Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2024
- ECLI
- 665abad197d5920008107df2
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 39 du 24/01/2024 N° RG 22/01962 FM/ML Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 24 janvier 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 21 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Commerce (n° F 20/00284) Madame [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES INTIMÉE : SAS DE VENTE ET DE TECHNIQUE AUTOMOBILES ' SVTA, [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 janvier 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [X] [Z] a été embauchée le 19 novembre 2002 en qualité de comptable par la Compagnie de vente et d'entretien de matériel automobile COVEMA. Par un courrier du 7 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en faisant valoir que dans le cadre de son emploi, une partie de son temps de travail était effectuée au bénéfice de la Société de vente et de technique automobiles SVTA et de la société Toy and Co et, qui sont présidées par M. [S] [U], président de la COVEMA. Elle a alors demandé, notamment, l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour des préjudices moral et financier. Par un jugement du 21 octobre 2022, le conseil a : - déclaré recevables mais non fondées les actions de Mme [X] [Z], - débouté Mme [X] [Z] de sa demande indemnitaire relative au travail dissimulé ; - débouté Mme [X] [Z] de sa demande indemnitaire relative au préjudice moral ; - débouté Mme [X] [Z] de sa demande indemnitaire relative au préjudice financier ; - condamné les parties à leurs entiers dépens ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Mme [X] [Z] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 9 juin 2023, Mme [X] [Z] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien-fondée en son appel ; - par conséquent infirmer le jugement ; - statuant à nouveau, condamner la société Toy and Co à lui verser les sommes suivantes : . indemnité pour travail dissimulé : 13 504,68 euros, . mise à disposition illicite : préjudice financier : 10 000 € ; préjudice moral : 10 000 € . article 700 du code de procédure civile : 2000 € ; - condamner la société SVTA aux entiers dépens. Par des conclusions remises au greffe le 7 avril 2023, la société SVTA demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les actions de Mme [X] [Z] recevables et mal fondées et débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires relatives au travail dissimulé, au préjudice moral et au préjudice financier ; - dire et juger recevable l'appel incident ; - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties à leurs entiers dépens et débouté les parties du surplus de leur demande ; - statuant à nouveau, condamner Mme [X] [Z] à verser la somme de 2500 € pour procédure abusive ; - condamner Mme [X] [Z] à verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ; - condamner Mme [X] [Z] à verser la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; - condamner Mme [X] [Z] aux entiers dépens à hauteur d'appel. Motifs : Sur la demande au titre du travail dissimulé Mme [X] [Z] indique qu'il lui arrivait de travailler pour la société SVTA pendant ses heures de travail, alors pourtant qu'aucun accord de prêt de main-d''uvre n'avait été conclu entre cette société et son employeur, et qu'elle travaillait donc sans son accord et sans contrat de travail pour la société SVTA. Elle soutient que l'entreprise utilisatrice doit être considérée comme son co'employeur et qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 13 504,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en l'application de l'article L 8223-1 du code du travail. Mme [X] [Z] ajoute que cette mise à disposition est à l'origine d'une surcharge de travail, qui la conduisait à réaliser mensuellement de nombreuses heures supplémentaires et qui était à l'origine d'un important stress et de la nécessité de travailler en urgence ainsi que d'une souffrance au travail confirmée par le psychologue du travail et en définitive de l'inaptitude et du licenciement. Elle en déduit qu'elle a subi un préjudice moral mais également financier, ce qui doit conduire à la condamnation de la société SVTA à lui payer la somme de 10 000 € pour préjudice financier et la somme de 10 000 € pour préjudice moral. L'intimée ne conteste pas le fait que Mme [X] [Z] a pu occasionnellement effectuer des tâches à son bénéfice mais indique que seul l'employeur disposait du pouvoir disciplinaire, du pouvoir de direction et du pouvoir de contrôle de son travail, de sorte que le jugement doit être confirmé. Elle ajoute que les préjudices allégués sont inexistants. Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que s'il n'est pas contesté que Mme [X] [Z] a travaillé, au moins occasionnellement, pour la société SVTA, sans son consentement, il n'en demeure pas moins que contrairement à ce qu'elle soutient, le prêt de main d'oeuvre illicite, à le supposer établi, n'a pas pour conséquence le constat d'un travail dissimulé auprès de la société SVTA, ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail. En deuxième lieu, si Mme [X] [Z] soutient que la société SVTA était son co-employeur, elle procède par une affirmation générale, sans fournir aucun élément dont il résulterait l'existence d'une hypothèse de co-emploi. En troisième lieu, concernant les préjudices allégués, Mme [X] [Z] se borne, dans les motifs de ses conclusions, à affirmer qu'« il s'agit à la fois d'un préjudice moral mais aussi financier puisque la surcharge de travail illégale constatée est à l'origine de l'inaptitude et donc du licenciement ». Elle ne fournit aucun élément concret permettan de justifier de la nature de son préjudice, de sa réalité ni de son étendue. Au regard de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] [Z] de ses demandes principales. Sur l'allégation de procédure abusive Pas plus qu'en première instance, la société SVTA n'établit pas que Mme [X] [Z] a commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la société SVTA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [Z] est condamnée à payer 1 000 euros au titre de la première instance. Elle est par ailleurs condamnée à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 à hauteur de d'appel. La demande formée par Mme [X] [Z] est quant à elle rejetée. Sur les dépens Le jugement est également infirmé en ce qu'il a condamné les parties à leurs entiers dépens. Mme [X] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - débouté la Société de vente et de technique automobiles SVTA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les parties à leurs entiers dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Mme [X] [Z] à payer à la société Société de vente et de technique automobiles SVTA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; Condamne Mme [X] [Z] à payer les dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne Mme [X] [Z] à payer à la Société de vente et de technique automobiles SVTA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; Condamne Mme [X] [Z] à payer les dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 8223-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile. Mmearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 8223-1 du code du travail. Mmearticle 700 du code de procédure civile à hauteur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abad197d5920008107df2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel