Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 4 janvier 2024
- ECLI
- 665abad297d5920008107e02
- Date
- 4 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 1 du 04/01/2024 DOSSIER N° RG 23/00166 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNXS Monsieur [T] [Z] C/ 1) CENTRE HOSPITALIER [3] 2) Monsieur le Préfet du département des ARDENNES ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le quatre janvier deux mille vingt quatre, A l'audience publique de la cour d'appel de REIMS où était présent et siégeait Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance en date du 16 novembre 2023, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, en présence de Madame [E] [O], greffier stagiaire, a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [Z], né le 24 décembre 2002, à [Localité 6] (LOIRE-ATLANTIQUE), demeurant : [Adresse 2] [Localité 5] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [3], [Adresse 1], à [Localité 5], appelant d'une ordonnance en date du 27 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Comparant en personne, assisté de Me Christine CORDIER-DUMETZ, avocat au barreau de REIMS, ET : 1) le CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté, 2) Monsieur le Préfet du département des ARDENNES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Non comparant, ni représenté (Mme [C] [U], directrice de cabinet a adressé un courriel pour justifier son absence à l'audience). MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen KÉROMNÈS, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du mercredi 3 janvier 2024, à 10 heures, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, assistée de Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, a entendu Monsieur [T] [Z] en ses explications, Maître Christine CORDIER-DUMETZ, conseil de Monsieur [Z], et Madame Gwen KEROMNES en leurs observations, Monsieur [T] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au jeudi 4 janvier 2024, à 14 heures. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller délégué du premier président, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêté en date du 20 décembre 2023, le préfet des Ardennes a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] au centre hospitalier [3] de [Localité 5] jusqu'au 20 janvier 2024 inclus, sous réserve de la décision éventuelle prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, au visa notamment du certificat médical du docteur [M] en date du 20 décembre 2023. Par arrêté en date du 26 décembre 2023, le préfet a décidé que les soins psychiatriques de Monsieur [T] [Z] se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] de [Localité 5]. Le 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par requête du préfet, en application de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 27 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de l'hospitalisation complète par décision du préfet des Ardennes prise à l'encontre de Monsieur [T] [Z] et a laissé en tant que de besoin les dépens à la charge de l'État. Le 29 décembre 2023, Monsieur [T] [Z] a formé appel de la décision. Le même jour, les parties ont été convoquées à l'audience du 3 janvier 2024. Le 2 janvier 2024, l'avis du psychiatre de l'établissement d'accueil de Monsieur [T] [Z] se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète a été adressé au greffe de la cour d'appel et communiqué aux parties. Lors de l'audience, Monsieur [T] [Z] a indiqué avoir fait appel car il veut sortir de l'hôpital et s'occuper de son père. Il a expliqué avoir cassé la porte de ses voisins car il pense que ceux-ci lisent dans ses pensées. Il a dit ne pas avoir de problème mental et sur interpellation de Madame la substitute générale, il a répondu que sa consommation de stupéfiants est à l'origine de ses troubles. Il a déclaré qu'il préfèrerait ne pas prendre ses médicaments mais que s'il sortait, son père surveillera s'il les prend. L'avocate de Monsieur [T] [Z] a demandé la main-levée de la mesure d'hospitalisation, faisant valoir que ce dernier s'occupe de son père, qu'il a un contrat de travail dans les espaces verts, et qu'il devra continuer les soins en dehors de [3]. Dans des observations écrites en date du 29 décembre 2023 et lors de l'audience, Madame la substitute générale a demandé la confirmation de l'ordonnance, soulignant en particulier la faible adhésion de Monsieur [T] [Z] aux soins et sa dangerosité. MOTIFS : L'article L.3213-1 du code de la santé publique permet aux représentants de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L.3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission en soins psychiatriques. Il ressort des pièces produites en première instance que Monsieur [T] [Z] a été hospitalisé dans le contexte d'une garde à vue pour menaces de mort et dégradations volontaires. Il présentait alors des troubles délirants et hallucinatoires -sous tendant des idées délirantes de persécution de la part de son voisinage-, dans un contexte de consommation importante de cannabis, ayant engendré des troubles des conduites et du comportement envers ses voisins. Il minimisait sa consommation de toxiques, ne faisait pas le lien entre ses consommations et les troubles psychiques, n'avait pas de critique de son comportement, ne verbalisait pas de regret concernant les menaces hétéro-agressives et adhèrait faiblement aux soins. Il présentait une dangerosité potentielle. A hauteur d'appel, l'avis médical sur la situation de Monsieur [T] [Z] n'a pas évolué. En effet, il ressort du dernier avis motivé du psychiatre en date du 2 janvier 2024 qu'il 'persiste un discours incohérent émaillé d'idées de persécution avec une adhésion bien présente. Aucune critique des faits. Monsieur [T] [Z] ne verbalise pas de regret concernant les menaces hétéro agressives, et reste convaincu de la capacité de ses voisins à deviner ses pensées. Patient qui minimise sa consommation et conteste toujours la nécessité de l'hospitalisation et des soins. Au vu des éléments, il présente un risque d'arrêt de suivi à sa sortie'. Il ajoute que, compte tenu des troubles mentaux et du risque d'atteinte à la sûreté des personnes, la mesure de soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète doit être maintenue. Le discours de Monsieur [T] [Z] lors de l'audience est apparu empreint de contradiction et d'ambivalence : il ne reconnaît pas l'existence de troubles mentaux mais répond toutefois que sa consommation de stupéfiants est à l'origine de ses troubles. Il indique aussi qu'il préférerait ne pas prendre de médicaments mais qu'il les prendra, s'il n'est plus hopsitalisé, sous la surveillance de son père. Il ressort de ces éléments que Monsieur [T] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins, pour lesquels il n'y a pas de réelle adhésion de sa part, que ses troubles ont engendré des troubles de conduite et du comportement envers ses voisins, avec des menaces hétéro-agressives, lesquels compromettent la sûreté des personnes. En conséquence, la décision du premier juge, qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [Z], doit être confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en date du 27 décembre 2023 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique permet aarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 4 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665abad297d5920008107e02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel