Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abad597d5920008107e3e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
ARRÊT N° PF R.G : N° RG 20/02100 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOOA [Z] C/ [B] [P] [CG] [TM] [XH] [H] [I] [XH] [OC] [IE] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 [H] 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 40] en date du 16 OCTOBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 30 NOVEMBRE 2020 RG n° 18/02807 APPELANTE : Madame [O] [U] [KL] [Adresse 10] [Localité 18] Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [F] [B] [Adresse 14] [Localité 19] Madame [O] [A] [P] [Adresse 16] [Localité 18] Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [O] [J] [CG] [Adresse 15] [Localité 18] Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [E] [G] [TM] [Adresse 4] [Localité 18] Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/8037 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 39]) Monsieur [W] [C] [XH] [Adresse 3] [Localité 13] Monsieur [V] [H] [Adresse 12] [Localité 18] Monsieur [Y] [I] [Adresse 11] [Localité 21] Monsieur [E] [S] [XH] [Adresse 17] [Localité 18] Madame [O] [D] [OC] [Adresse 2] [Localité 18] Monsieur [K] [N] [IE] [Adresse 1] [Localité 20] DATE DE CLÔTURE : 13 juillet 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 [H] 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 [H] 2024. * * * LA COUR : Suite à liquidation partage du 13 septembre 2005 et plan parcellaire établi par M. [VA], géomètre expert, la parcelle cadastrée [Cadastre 32] sur la commune du Tampon (Trois Mares) a été divisée en six parcelles [Cadastre 22] à [Cadastre 27]. La parcelle [Cadastre 32], constituée d'un rectangle disposait d'un accès à la voie publique par ses deux extrémités, [Adresse 36] d'autre part. La division parcellaire s'est opérée par subdivisions dans la longueur de l'ancienne parcelle [Cadastre 32], de sorte que seules les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 27] disposent d'un côté jouxtant les voies publiques, l'accès aux voies publiques des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] s'opérant par un chemin débouchant sur la rue Montaigne, passant sur les parcelles [Cadastre 22] à [Cadastre 6] sans qu'aucune servitude ne soit mentionnée à l'acte de liquidation partage. Suivant acte authentique du 23 avril 2009, des servitudes conventionnelles de passage étaient consenties sur une largeur de 2,34 mètres sur les parcelles [Cadastre 28] à [Cadastre 6] pour la desserte par la rue Montaigne des parcelles [Cadastre 23] à 1432. Les parcelles sont aujourd'hui la propriété de : . BP 1429 : Mme [O] [D] [OC] ; . BP 1430 : M. [K] [N] [IE] ; . BP1431 : M. [X] [TM] ; . BP 1432 : M. [F] [B] ; . BP 1433 : M. [W] [C] [XH] (usufruitier) ; Mme [O] [R] [JS] (nu-propriétaire); . BP 1434 : Mme [O] [R] [JS]. Suivant actes d'huissier des 11, 12, 17, 18 et 19 septembre 2018, M. [F] [B] a assigné les autres propriétaires desdites parcelles et ceux des parcelles voisines, M. [E] [S] [XH], M. [V] [H], Mmes [O] [A] [P] et [J] [CG] (parcelles [Cadastre 33], 1706, 1707, 1708), devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre aux fins de se voir reconnaître un droit de passage sur les parcelles voisines [Cadastre 31], 1545 suivant le tracé EFG envisagé par l'expert judiciaire [VA] dans son rapport du 4 juin 2014. De manière reconventionnelle, M. [TM] a sollicité que soit reconnu l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 24], le bénéfice d'une servitude sur les parcelles [Cadastre 35] et [Cadastre 9] et que Mme [OC] soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros d'indemnité pour avoir accordé une servitude conventionnelle dont il ne pouvait jouir. Par jugement en date du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - débouté Mme [O] [J] [CG] et Mme [O] [A] [P] de leur fin de non-recevoir, - dit que la parcelle [Cadastre 25] sera desservie par un passage de 3 mètres de large au départ de cette parcelle à sa borne Est et de 2,73 mètres de large à son débouché rue Saint-Expédit, en suivant la limite intérieure Nord des fonds cadastrés [Cadastre 26] et [Cadastre 9] (selon le plan CDKLMN annexe 8 du rapport d'expertise de M. [VA] de juin 2014), - Condamné M. [F] [B] à payer à M. [T] [Z], représentant légal de [O] [L] [JS] la somme de 18.355 euros à titre d'indemnité, - Débouté M. [E] [G] [TM] de l'ensemble de ses prétentions, - Débouté Mme [O] [J] [CG] et Mme [O] [A] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts, - Condamné M. [F] [B] à payer à Mme [O] [J] [CG] et Mme [O] [A] [P], chacune, la somme de 1000 euros aux titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. - Condamné M. [T] [Z], représentant légal de [O] [L] [JS], aux dépens. Pour se déterminer ainsi, après avoir constaté que M. [B] apportait la preuve de sa qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 25], le premier juge a estimé que le passage ne pouvait se faire par le chemin déterminé par la servitude car son élargissement impliquerait destruction d'une partie de la construction de Mme [OC], alors même qu'il n'était pas démontré que cette dernière avait restreint l'emprise de la servitude depuis l'origine. Il a réfuté le moyen tiré de l'acquisition par M. [B] de la parcelle en connaissance de cause de l'état d'enclave et a constaté que le passage pouvait aisément être crée sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 9], également issues de la division. Il a par ailleurs rejeté la demande d'établissement d'une servitude de M. [TM] sur ces mêmes parcelles au motif que, sans demande de passage sur la parcelle [Cadastre 34], il ne pouvait en tout état de cause accéder aux parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 9]. Par déclaration du 30 novembre 2020, M. [E] [U] [Z] ès noms et ès qualités de représentant légal de sa fille alors mineure, [O] [L] [KL] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante déposées le 23 février 2021, Mme [O] [M] demande à la cour de : - Infirmer le jugement ; Si l'état d'enclavement devait être constaté, - Juger que le passage sollicité sera pris sur les parcelles passage sur les parcelles [Cadastre 30]-1084-1087-1545 ; Subsidiairement, si la parcelle [Cadastre 34] devait être desservie par les parcelles [Cadastre 26] à [Cadastre 9], - Fixer l'indemnité à la somme de 50.000 euros comme préconisé par l'expert; - Dépens comme de droit. Elle soutient que l'enclavement ne résulte pas de la division de la parcelle [Cadastre 32] dont sont issues les parcelles [Cadastre 22] à [Cadastre 7] mais de la modification de la servitude de passage créée en 2008 sur les parcelles issues de la division, réduite par des constructions. La solution n'est pas de créer un autre passage mais de rétablir la largeur du passage initial et en déduit que l'article 684 du code civil n'est pas applicable. Elle ajoute que, pour l'application de ce même article, M. [Z] ès qualités n'était pas d'ailleurs pas partie à la division du terrain. Subsidiairement, elle fait valoir que le passage sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 9] n'est pas possible compte tenu de son exigüité et de la nécessité de détruire une construction pour créer un passage. De surcroît, elle énonce que cette parcelle risquerait de ne plus être constructible compte tenu de sa superficie et de l'espace restant pour installer les équipements sanitaires obligatoires que la création d'un tel passage reviendrait à une expropriation de la parcelle, ce qui n'est pas juridiquement possible. Elle en déduit que, par application de l'article 682 du code civil, le passage doit être recherché chez les voisins (passage sur les parcelles [Cadastre 30]-1084-1087-1545; solution n° 2 préconisée par l'expert judiciaire). *** Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé déposées le 4 mars 2021, M. [E] [G] [TM] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bienfondé en son appel ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il l'a débouté de ses demandes. - confirmer que, propriétaire de la parcelle [Cadastre 24], il est enclavé; - dire qu'il bénéficiera d'une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 25] de M. [B] [F], BP 1433 et BP 1434 des consorts [Z] et [XH]; - condamner les intimés aux entiers dépens ; Selon l'intimé, une servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 25] de M. [B], BP 1433 et 1434 des consorts [XH]-[Z] doit lui être accordée au vu des articles 682 et s. du code civil car il est enclavé et ne peut avoir d'accès à la voie publique sans passer sur la parcelle [Cadastre 25] de M. [B]. Par arrêt avant dire droit du 18 novembre 2022, la cour a considéré que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Elle a ordonné la réouverture des débats, le renvoi de l'affaire à la mise en état et la transmission, à peine de radiation, de pièces et observations des parties au vu des constations suivantes: " I- la cour observe que les parties et le jugement entrepris se réfèrent à une expertise de M. [VA] du 4 juin 2014, laquelle a été ordonnée dans une autre instance et dont les copies produites à la procédure ne comportent pas les annexes au rapport, dont le plan des lieux avec les différentes hypothèses de désenclavement. Cette pièce essentielle aux débats doit ainsi être produite en intégralité, ainsi que: - le plan cadastral actualisé des lieux; - les relevés de propriété actualisés des parcelles concernées; - la mention de la qualité de MM. [E] [S] [XH] et [V] [H], parties à la procédure mais que la cour n'a pu déterminer à la lecture des pièces, outre les observations des parties sur la qualité de Mme [Z], usufruitière de la parcelle [Cadastre 26] pour solliciter l'intégralité du bénéfice de l'indemnité calculée par l'expert. II- la cour relève qu'il est fait référence à une précédente action de M. [B] aux fins d'obtention d'un droit de passage et à l'occasion de laquelle l'expertise judiciaire réalisée par M. [VA] a été ordonnée. Cette instance n'étant pas sans lien avec la présente, la cour invite les parties à produire les décisions du tribunal de grande instance de St Pierre du 15 mai 2015 et de la cour du 7 juillet 2017 et à former toute observation utile. Il va de même des décisions relatives à la remise en état de la servitude, mentionnées dans les motifs du jugement entrepris, à savoir l'arrêt de la cour du 18 mars 2011 et le jugement du 19 octobre 2012. III- la cour analyse enfin deux fondements invoqués au soutien des demandes d'infirmation ou de confirmation du jugement: . l'existence d'une servitude légale à raison d'un enclavement; . l'existence d'une servitude conventionnelle, opposée par des tiers à la demande de création d'un passage par application de la servitude légale. M. [TM] ne développe aucun moyen sur l'existence d'une servitude conventionnelle. Réciproquement, Mme [Z] ne développe aucune conclusion sur le fond sur les demandes tendant à l'établissement d'un passage sur ses parcelles par M. [TM]". *** Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées déposées le 26 avril 2023, Mme [O] [J] [CG] et Mme [O] [A] [P] demandent à la cour de : - en l'absence des documents demandés aux appelants, ordonner la radiation de l'affaire; A défaut - statuer ce que de droit sur la recevabilité des recours des Mme [Z] et de M. [TM] ; - Constatant que M. [F] [B] propriétaire de la parcelle [Cadastre 25], Mme [O] [D] [OC] propriétaire de la parcelle [Cadastre 22], et MM [E] [G] [TM], [K] [N] [IE] propriétaires des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 6] ont établi conventionnellement une servitude par acte notarié, pour un passage s'effectuant sur leur propriété ; - Constatant que cette servitude ne peut plus s'exercer normalement du fait de l'obstruction de cette dernière, du fait de la négligence et de l'absence de tout entretien ou réparation de leur part ; - confirmer la décision du TJ de [Localité 38] du 16.10.2020 et : - constater que la parcelle [Cadastre 27] est issue de la division d'une parcelle plus grande [Cadastre 32] ; - juger que dans l'hypothèse où la servitude conventionnelle ne pourrait plus s'exercer du seul fait des propriétaires bénéficiaires, que l'article 684 du code civil s'applique à l'exclusion de l'article 682 ; - juger que le passage ne peut s'exercer que sur les parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 32] dont la parcelle [Cadastre 29] et non sur les parcelles voisines, en l'espèce celles des concluantes ; - confirmer que le désenclavement des parcelles dont s'agit s'effectuera selon tracé évalué par l'expert [VA] ; savoir que "la parcelle [Cadastre 25] sera desservie par un passage de 3 mètres de large au départ de cette parcelle à sa borne Est et de 2.73 mètres de large à son débouché [Adresse 37], en suivant la limite intérieure Nord des fonds cadastrés [Cadastre 26] et [Cadastre 9] selon le plan CDKLMN annexe 8 du rapport de M. [VA] de juin 2014"; - Débouter en conséquence, les appelants de toutes demandes fins et conclusions portant sur la création d'une servitude de passage sur les parcelles autres que celles issues de la division de la parcelle [Cadastre 32] ; - Condamner M. [TM] et Mme [Z], l'un et l'autre à leur payer à chacune, la somme de 1000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral du fait d'une procédure inutile et non fondée à leur égard ; - Condamner en tout état de cause les mêmes à leur payer à chacune d'elles, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - Les condamner aux dépens. Les intimées plaident que MM. [B] et [TM] ne peuvent bénéficier d'une nouvelle servitude de passage au titre de l'article 682 du code civil. Les parcelles [Cadastre 25] de M. [B] et BP 1431 de M. [TM] n'étaient pas enclavées car la largeur de 2,34 et la servitude conventionnelle établie le 23 avril 2009 étaient suffisantes pour le passage de tout véhicule. Seules les constructions actuelles de Mme [OC] (BP 1429) sont à l'origine des difficultés de passage pour les propriétaires des parcelles [Cadastre 5] ([IE]), 1431 ([TM]), 1432 ([B]). Cette situation actuelle d'accès insuffisant à la voie publique, soit à la rue Montaigne, a été rendue possible par la seule négligence des propriétaires des parcelles [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui n'ont pas entrepris les mesures nécessaires afin de faire cesser le trouble, voire l'obstruction de la servitude de passage, par les constructions de Mme [OC] qui, aujourd'hui, entraveraient la circulation automobile sur ledit passage. Les propriétaires des fonds dominants enclavés du fait de leur propre négligence ou faute de leur part, voire de leur inaction quant à faire respecter leurs droits, sont responsables de leur situation d'enclave. Les intimées affirment enfin que l'article 684 du code civil doit s'appliquer. La division de la parcelle [Cadastre 32] a donné lieu à la création des parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 5], 1431, 1432, 1433 et 1434. Les propriétaires des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 32] ne peuvent que demander le passage en priorité sur les autres parcelles issues de cette division soient les parcelle [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sur le fondement de l'article 684 du code civil, sans pouvoir solliciter la création d'un nouveau passage, sur les parcelles voisines des intimées. Les intimés font valoir qu'en tant que propriétaires des parcelles non issues de la division de la parcelle [Cadastre 32] et non appelés à l'expertise judiciaire, elles ne pouvaient de ce fait, se voir utilement opposer le moindre tracé ou la moindre servitude de passage. Aucune autre conclusion n'a été déposée suite à la réouverture des débats; aucune pièce n'a été déposée, sauf l'arrêt de la cour du 24 juin 2022 (RG 20-2092) et ses significations par M. [TM] à MM. [B] et [Z] et à Mme [XH]. La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 381 du code de procédure civile; Aucun des documents sollicités par la cour dans son arrêt du 18 novembre 2022 n'ayant été produit, aucune réponse aux demandes d'observations- hormis pour Mmes [P] et [IY] n'ayant été faite, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle La cour observe, de surcroit, que M. [TM] avait formé, à titre principal, appel du jugement entrepris, enregistré sous le RG 18/02807, lequel n'avait pas été signalé dans le cadre de l'instruction de la présente affaire RG 20/2100. La cour ayant statué sous le RG 20/02092, une partie des prétentions soumises à la cour dans la présente instance par l'appel incident de M. [TM] a déjà été tranchée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; - Dit que celle-ci ne pourra y être réinscrite à la demande des parties après production des pièces et observations utiles sollicitées par la cour dans son arrêt avant dire droit du 18 novembre 2022 ; - Révoque l'ordonnance de clôture ; - Réserve les demandes et les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665abad597d5920008107e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel