Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 665abad597d5920008107e40
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 20 500 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ SP R.G : N° RG 20/02453 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPHC S.A.R.L. ANIS À L'ENSEIGNE DING DING C/ S.A.R.L. FIJI S.E.L.A.R.L. [R] [L] S.E.L.A.R.L. [U] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 DECEMBRE 2020 RG n° 2019J00284 APPELANTE : S.A.R.L. ANIS À L'ENSEIGNE DING DING représentée par la SELARL [I] [N] es qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. FIJI [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. [R] [L] es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FIJI [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [U] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL FIJI [Adresse 3] [Localité 4] DATE DE CLÔTURE : 07/02/2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2024 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 avril 2024. * * * LA COUR Par acte sous signature privée en date du 19 juin 2006, la SAS Ficasa a donné à bail à la SARL Anis à l'enseigne « Ding Ding » un local commercial situé au centre commercial de Carrefour à [Localité 8]. Suivant jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Anis, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2017. La SELARL [I] [N], liquidateur de la société Anis, a procédé à des publicités en vue de la cession du droit au bail. La SARL Fiji a présenté une offre pour un montant de 205 000 euros, frais de déspécialisation inclus. Suivant courrier du 6 juin 2017, la société Ficasa a refusé la cession du droit au bail au profit de la société Fiji. Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a homologué un accord intervenu entre les parties. Or, la société Fiji n'a pas effectué les démarches nécessaires pour régulariser l'acte authentique. Par courrier du 1er juin 2018, la société Fiji a informé le liquidateur de la rétractation de son offre au motif qu'elle ne disposait plus de financement bancaire. Le liquidateur a restitué les clés du local commercial à la société Ficasa. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que la rétractation tardive de la société Fiji lui a fait perdre le bail, par acte du 10 janvier 2019, la société Anis, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [I] [N], (le liquidateur ès qualités) a fait assigner la société Fiji devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 205 000 euros à titre de dommages-intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Fiji a conclu au débouté des prétentions du liquidateur et a sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 4 000 euros. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a : -débouté la SELARL [I] [N], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes -l'a condamnée, ès qualités, à payer à la SARL Fiji la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,30 euros. Par déclaration au greffe en date du 27 novembre 2020, le liquidateur ès qualités a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de : -infirmer le jugement entrepris Et statuant à nouveau -juger que la SARL Fiji n'a pas respecté ses engagements, ce qui a occasionné un préjudice au liquidateur ès qualités En conséquence -condamner la SARL Fiji à payer au liquidateur ès qualités la somme de 205 000 euros au titre de la perte du prix de vente consécutivement à son inexécution fautive En tout état de cause, -débouter la SARL Fiji de toutes ses demandes, fins et conclusions -condamner la SARL Fiji à payer au liquidateur ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la SARL Fiji aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, la société Fiji demande à la cour, au visa des articles 1113, 1116 et 1117 et 1240 du code civil, de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -débouter en conséquence le liquidateur ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions -condamner le liquidateur ès qualités à payer à la SARL Fiji la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le liquidateur ès qualités aux entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Fiji et désigné la SELARL [R] [L] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL [U] en qualité de mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire s'est constitué volontairement le 12 septembre 2022. Suivant arrêt avant dire droit du 29 mars 2023, la cour a : -Révoqué l'ordonnance ce clôture ; -Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'appelant de produire sa déclaration de créance au passif de la SARL Fiji conformément aux dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, et ce, au plus tard le 23 août 2023, sous peine de radiation ; -Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à l'intimé de faire parvenir son dossier de plaidoiries au greffe dans les plus brefs délais ; -Renvoyé à l'audience de rapporteur du 6 septembre 2023 ; -Réservé les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 7 février 2024. Aucune des parties n'a reconclu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, LA COUR Vu l'arrêt avant dire droit du 29 mars 2023 ; Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce selon lesquels le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou encore à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant. Vu l'article 369 du code de procédure civile aux termes duquel l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; Vu l'article 381 du code de procédure civile selon lequel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ; Si l'appelante justifie avoir procédé à la mise en cause du mandataire judiciaire de la SARL Fiji par acte d'huissier du 30 octobre 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la Selarl [U] prise en la personne de Maître [Y] [U] ès qualités, elle ne produit cependant pas la déclaration de sa créance au passif de cette société. Par l'arrêt avant dire droit susvisé, la cour a sollicité la production par l'appelant de la déclaration de créance au passif de l'intimée et en l'absence d'accomplissement de cette diligence, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle. L'interruption d'instance se produira jusqu'à ce qu'il soit justifié de la déclaration de créance par la SARL Anis au passif de la SARL Fiji. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Constate l'interruption de l'instance ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ; Dit que l'affaire pourra être réinscrite après production de la déclaration de créance au passif de la SARL Fiji par la SARL Anis ; Réserve l'examen des dépens et des frais irrépétibles de l'instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665abad597d5920008107e40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel