Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 665abad797d5920008107e5c
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 86 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01044 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSAT Code Aff. :A.A ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 18 Mai 2021, rg n° F 20/00263 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS DES MASCAREIGNES (TPM) représentée par son gérant en exercice. [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [R], [K], [C] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [J] [W], défenseur syndical ouvrier Clôture : 3 juillet 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre et Agathe Aliamus, conseillère, assistées de Monique Lebrun, greffière. La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 avril 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE M. [R] [B], embauché le 20 juillet 2000 en qualité de responsable administratif par la société Travaux publics des Mascareignes (TPM), percevait en dernier lieu une rémunération de 6.066,80 euros brut. La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la réunion concernant les ingénieurs, assimilés et cadres (IAC). M. [B] a été convoqué le 07 mai 2020 à un entretien préalable à un eventuel licenciement avec mise à pied conservatoire. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 25 mai suivant pour deux motifs tenant, d'une part, à un abus de pouvoir tiré des augmentations de salaires qu'il s'est octroyées et d'autre part, à des tromperies et manoeuvres frauduleuses constituées de ces augmentations mais également de remboursements de frais indus concernant l'entretien de son véhicule. Considérant que son augmentation résultait d'un usage dans l'entreprise en application des accords de la convention collective applicable et les frais d'entretien d'un commun accord, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 18 mai 2021, a - dit et jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société TPM à lui payer : - 60.688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 81.193,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 18.200,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.820,04 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, - 3.640 euros brut à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, - 3.138,69 euros à titre de remboursement des billets d'avion, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, - condamné la Sarl Travaux publics des Mascareignes aux dépens. Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a écarté toute faute liée au remboursement des frais d'entretien du véhicule en considérant qu'il résultait d'un usage non dénoncé par l'employeur et, s'agissant de l'augmentation de salaire, a retenu pour l'essentiel que le refus de l'employeur n'était pas prouvé pas plus que l'absence d'augmentation des autres salariés de l'entreprise et que la revalorisation contestée avait figuré sur les bulletins de paie depuis 2019 sans réaction de l'employeur pendant plus d'un an. La société Travaux publics des Mascareignes a fait appel le 16 juin 2021. Vu les conclusions d'appelante n° 5 transmises par voie électronique le 30 mai 2023 aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mai 2021 en ce qu'il a - dit et jugé que le licenciement de M. [R] [B] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société TPM à payer à M. [B] : - 60.688 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 81.193,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 18.200,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.820,04 euros bruts à titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, - 3.138,69 euros à titre de remboursement des billets d'avion, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SARL Travaux Publics des Mascareignes (TPM) aux dépens, Et statuant à nouveau, - dire et juger que M. [B] a commis une faute grave par l'attribution par lui-même et pour lui seul, d'une augmentation de salaire en se fondant sur la revalorisation des minima de la convention collective du BTP, sans autorisation voire en dépit de l'interdiction de son employeur, augmentation d'autant plus irrégulière qu'elle ne pouvait s'appliquer à son salaire supérieur aux minima de la convention collective, - dire et juger que M. [B] a commis une faute grave en usant de man'uvres frauduleuses pour s'accorder des augmentations de salaire par le jeu de remboursement de frais non approuvés préalablement par l'employeur et dont la réalité et la contrepartie sont, de surcroît, souvent douteuses, Subsidiairement, - désigner un expert-comptable judiciaire avec pour mission de : - rechercher la cohérence, pour le cas de M. [B], entre les tableaux préparatoires de la paie, mois par mois, les bulletins de salaire, les notes de frais remboursées, de décomposer le mécanisme qui a donné lieu au paiement de ces notes et de dire si l'ensemble des remboursements apparaissant sur les bulletins de salaire de 2017 à 2019 inclus, ont fait l'objet d'une validation de la note par l'employeur et d'une mention sur le tableau préparatoire, - rechercher la cohérence, pour le cas de M. [B], entre les tableaux préparatoires de la paie, mois par mois, de 2017 à 2019 inclus, les bulletins de salaire, les notes de frais remboursées, de décomposer le mécanisme qui a donné lieu au paiement de ces notes et de dire si l'ensemble des remboursements apparaissant sur les bulletins de salaire de 2017 à 2019 inclus, ont fait l'objet d'une validation de la note par l'employeur et d'une mention sur le tableau préparatoire, - juger que M. [B] a commis au moins deux fautes graves de sorte que son licenciement pour ce motif est fondé, chaque faute prise individuellement étant de nature à justifier cette mesure, En conséquence, - débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - ordonner le remboursement des sommes perçues par M. [B] au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, - condamner M. [B] à verser à la société TPM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réplique n° 3 réceptionnées au greffe le 03 février 2023 aux termes desquelles M. [R] [B] demande, pour sa part, à la cour de : - dire qu'il n'y a pas lieu de nommer un expert judiciaire dans la présente affaire, - dire que le fait d'appliquer un usage à la lettre n'est pas une faute grave qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, - confirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Statuer à nouveau sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Travaux publics des Mascareignes à lui payer la somme suivante : - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 140.161 euros, - confirmer la condamnation de la SARL Travaux publics des Mascareignes à lui payer les indemnités suivantes : - indemnité conventionnelle de licenciement : 81.193,60 euros - indemnité compensatrice de préavis : 18.200,40 euros - congés payés sur préavis : 1.820,04 euros - remboursement des billets d'avion : 3.138,69 euros, - remboursement de la mise à pied conservatoire : 3.640 euros, - statuer sur la demande omise par le conseil de prud'hommes, - condamner la SARL Transports publics des Mascareignes à lui verser : - dommages-intérêts pour absence d'institutions représentatives du personnel : 10.000 euros, En tout état de cause, - condamner la SARL Travaux publics des Mascareignes à lui verser la somme suivante : - article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros - débouter la SARL Travaux publics des Mascareignes de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - condamner la partie adverse aux dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 03 juillet 2023 et l'affaire renvoyée pour y être plaidée à l'audience collégiale du 13 février 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR CE , Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement du 25 mai 2020 qui fixe les limites du litige, énonce deux griefs articulés comme suit : '- abus de pouvoir : en charge de l'établissement des salaires en qualité de responsable administratif, vous avez abusé de vos fonctions en vous octroyant de manière répétée et unilatérale des augmentations de salaires conformes ni au contrat de travail ni à la convention collective. A titre d'exemple, à partir d'avril 2019 et jusqu'en avril 2020 vous vous êtes attribué à votre seul profit une augmentation de salaires, votre taux horaire passant de 39,10 à 40,00 euros. De plus, vous vous êtes versé un rappel de salaire au mois d'avril pour la paie de mars correspondant à la somme de 136,50 euros. - tromperie et man'uvres frauduleuses : vous avez abusé de la confiance accordée par votre employeur en vous octroyant de manière abusive non seulement des augmentations de salaires, mais aussi des remboursements de frais indus concernant l'entretien et la réparation de votre véhicule motorisé, dont les notes n'ont jamais été signées ni validées par l'employeur. Parmi ces remboursements figurent notamment les notes datées du 28 août 2018 et du 27 février 2020 d'une valeur respective de 1.185,70 et 790 euros. Afin de dissimuler la fraude et compte tenu des sommes importantes liées à ces frais, vous avez procédé un échelonnement de ces remboursements.' La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. L'article 145 du code de procédure civile écarte, en son alinéa 2, toute mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Sur le grief tiré de l'augmentation de salaire Au soutien de ses prétentions, la société TPM explique, à titre préalable, que c'est à la faveur de la mise en oeuvre du prélèvement à la source que l'employeur qui s'est aperçu qu'en dépit de ce mécanisme, le net à payer de l'intimé n'avait pas diminué, a procédé à l'examen approfondi de ses bulletins de paie. Elle fait état de la confiance que l'employeur avait en ce dernier chargé, dans le cadre de ses fonctions, de l'établissement des salaires et des bulletins de paie et du paiement des factures. Elle décrit ensuite la procédure mise en oeuvre comprenant, en premier lieu, un tableau de synthèse, permettant une vue globale de l'effectif et une autre par salarié, validé par l'employeur et sur la base duquel M. [B] édite ensuite les bulletins de paie avant de les transmettre au comptable pour paiement. Concernant le grief d'abus de pouvoir, l'appelante reproche au salarié de s'être attribué une augmentation de salaire dès le mois de mars 2019 sans autorisation du gérant et à l'encontre de ses instructions, alors même que l'arrêté préfectoral portant extension de l'accord conclu dans le cadre des conventions collectives bâtiment et travaux publics de la Réunion n'avait pas encore été pris, que cette augmentation a été appliquée de manière différenciée à lui seul et qu'elle lui était de surcroit inapplicable dès lors que son salaire est au dessus des minima conventionnels. La société dénonce, en outre, la volonté de dissimulation de l'intimé, réticent à former le responsable comptable sur l'utilisation du logiciel, et évoque les problèmes médicaux et familiaux endurés par le gérant de la société expliquant le fait que les manoeuvres frauduleuses aient été découvertes plus tard. Pour sa part, l'intimé considère que l'employeur ne peut lui reprocher d'avoir appliqué la grille de salaire conventionnelle alors même que la paie était soumise à la direction avant paiement, la société ayant pour usage d'augmenter les ETAM et les IAC ( ingénieurs et assimilés cadres) de manière automatique même en cas de salaires supérieurs à la grille conventionnelle, ce qui a toujours été le cas de l'intimé tout au long de la relation de travail. Il réfute les accusations de l'employeur intervenant à l'approche de sa retraite alors qu'il allait percevoir une importante indemnité conventionnelle de départ et affirme que son licenciement résulte en réalité du fait qu'il coûtait trop cher a fortiori depuis la liquidation judiciaire de la filiale de la société TPM avec laquelle sa rémunération était antérieurement partagée. Il soutient que l'employeur, informé de l'augmentation appliquée à l'occasion de la validation des salaires, avait, en l'absense de tout écrit contraire, autorisé l'augmentation le concernant et demandé de la différer s'agissant des ouvriers et Etam. Il ajoute qu'aucune conclusion ne peut être tirée de la plainte déposée par l'employeur qui n'a donné lieu en l'état à aucune poursuite et considère que la demande d'expertise qui constitue un aveu de faiblesse de la partie adverse, n'est pas fondée. En l'espèce, l'accord régional du 27 mars 2019 relatif aux salaires et aux primes au 1er mars 2019 intervenu en application de la convention collective bâtiment et travaux publics IAC (ingénieurs assimilés et cadres) prévoit en son article 3, une revalorisation des salaires sur la grille de référence des salaires minima, de 2,20 % à compter du 1er mars 2019. Pour expliquer le fait de s'être appliqué une telle revalorisation à compter du 1er mars 2019, M. [B] entend se prévaloir d'un usage au sein de l'entreprise. Il lui appartient, en conséquence, de démontrer l'existence d'une telle pratique qui, pour être opposable à l'employeur, doit être générale c'est à dire applicable à tous les salariés ou à une catégorie d'entre eux, constante en ce qu'elle a été reconduite à plusieurs reprises, et fixe comme résultant de critères objectifs. À cet égard, l'intimé qui, au vu de l'effectif de la société repris sur les tableaux produits par l'appelante en pièces n° 4, est le seul de sa catégorie IAC (2ème échelon, catégorie II) verse aux débats (pièces n° 25 à 50), les accords relatifs à la revalorisation des minima salariaux intervenus de 2013 à 2018 ainsi que les bulletins de salaires montrant à la date d'application de ces accords, la revalorisation conforme appliquée à sa propre rémunération alors même que celle-ci était, à chaque fois, supérieure au minimum conventionnel applicable. Si la Fédération réunionnaise du BTP précise à l'attention du comptable de la société TPM par courriel du 09 octobre 2020 (sa pièce n° 2) que les augmentations salariales ne sont applicables que sur les minima et qu'à l'inverse, lorsque le salarié est au-dessus, aucune revalorisation n'est obligatoire, celle-ci n'est pas pour autant proscrite et peut précisément s'inscrire dans le cadre d'une pratique habituelle de l'entreprise accordant aux salariés ou à une partie d'entre eux un avantage supplémentaire constitutive d'un usage. La note interne produite devant la cour par la société TPM (en pièce n° 6), à l'attention de tout le personnel de l'entreprise, mentionne 'suite à la recommandation patronale du 04 avril 2019, reçue de la FRBTP sur l'augmentation des appointements minimaux, nous vous informons que les salaires concernés seront augmentés dès la publication du décret dans le journal officiel'. Il n'est pas établi à la lecture de cette note qui ne saurait valoir dénonciation de l'usage ci-dessus caractérisé en l'absence d'information préalable collective et individuelle, que celle-ci s'applique à tous les salaires de l'entreprise puisqu'au contraire, elle vise les 'salaires concernés' après avoir rappelé que la recommandation patronale portait sur les appointements minimaux. Enfin, l'attestation de M. [S], comptable, indiquant qu'en mars 2020, M. [B] 'faisait de la résistance pour lui passer les consignes' et que, commençant à regarder le fonctionnement du logiciel et le travail réalisé par celui-ci, il avait découvert des anomalies tenant à l'augmentation unilatérale de ses seuls bulletins de paie et à des notes de frais non validées mais remboursés sur les bulletins de paie, procède pour partie du ressenti du témoin et pour le reste, reprend l'énoncé des griefs sans apporter d'éléments complémentaires. Au surplus, il importe de relever que tous les bulletins de paie de l'intimé produits aux débats comportent un montant net à payer après prélèvement à la source, résultant à compter du mois d'avril 2019 ( comportant un rappel de salaire au titre du mois de mars de 136 euros) du taux salarial résultant de l'augmentation appliquée à compter du 1er mars 2019 en application de l'accord du 27 mars, identique aux montants figurant sur les tableaux de synthèse validés par l'employeur de sorte que la volonté de dissimulation invoquée par l'appelante n'est pas établie. Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de diligenter une mesure d'instruction qui ne saurait avoir pour objet de pallier la carence probatoire d'une partie, la société TPM ne démontre pas le bien fondé de l'abus de pouvoir dont elle se prévaut. Sur le grief tiré du remboursement de frais non validés par l'employeur À cet égard, l'appelante explique qu'une disposition contractuelle et non un usage a substitué la prise en charge de l'entretien de la moto au remboursement des billets d'avion. Elle explique que le remboursement des frais nécessitait une note de frais devant être validée par l'employeur et associée à une facture, ce qui n'a posé aucune difficulté de 2008 à 2018. Elle ajoute qu'il n'y a jamais eu auparavant échelonnement des remboursements, ce procédé ayant pour but de dissimuler les montants non approuvés par l'employeur et d'éviter de gonfler de manière flagrante le revenu mensuel de l'intimé. L'appelante indique, enfin, avoir déposé plainte de chefs d'abus de confiance et escroquerie de sorte que ses demandes indemnitaires seront présentées devant la juridiction pénale. De son côté, l'intimé expose que la prise en charge des réparations de sa moto convenue avec l'employeur a fait l'objet d'un remboursement par chèque jusqu'en juin 2014, puis sur le bulletin de paie avec échelonnement sur plusieurs mois à la demande de l'employeur lui-même. Il indique que ces notes de frais sont enregistrées en comptabilité et reprises sur les bilans de sorte qu'elle ne sont en aucun cas dissimulées. Il considère qu'il s'agit d'un avantage d'usage accordé par l'employeur au regard de sa position dans l'entreprise et souligne que les critères caractérisant un tel usage sont réunis à savoir : généralité, fixité et constance. Il considère que l'employeur a voulu mettre fin à cet usage sans respecter la procédure de dénonciation et conteste toute faute tirée de ses remboursements de frais. En l'espèce, l'annexe au titre des conditions particulières à la lettre d'engagement du 27 mai 2000 prévoit la prise en charge par la société d'un voyage aller / retour entre la Réunion et la France métropolitaine par an pour M. [B] et sa famille (pièce n° 2 de l'intimé) ainsi que l'attribution d'une carte carburant. L'appelante qui se prévaut d'une disposition contractuelle ayant substitué la prise en charge des frais d'entretien de la moto du salarié au remboursement des billets d'avion, n'en justifie pas et ne produit aucun avenant à ce titre. Au surplus, en page 16 de ses dernières conclusions, l'employeur indique expressément qu'il n'a jamais souhaité révoquer l'avantage consenti par le remboursement de ces frais et que le grief reproché porte sur le fait qu'il s'agit de frais non préalablement validés par l'employeur et de l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour dissimuler ces remboursements en les échelonnant grâce à un accès quasi-exclusif au logiciel d'établissement des bulletins de paie. L'appelante renvoie au tableau constituant sa pièce n° 3, faisant état de notes de frais présentées comme non validées d'un montant total de 3.839,05 euros réparti de 2017 à 2020 et donnant lieu, en 2017, à un remboursement de 1.015,89 euros correspondant à deux factures distinctes et à deux versements en juillet et décembre 2017; en 2018, à un remboursement de 1.185,70 euros ventilé en quatre versements en août, octobre, novembre et décembre pour le réglement d'une facture; en 2019, trois factures remboursées en un versement pour la première et un second regroupant deux factures deux fois en octobre et décembre et, enfin, le montant de 860 euros en 2020 correspondant à deux factures et ayant donné lieu à trois remboursements en février, mars et avril 2020. En réponse, M. [B] produit en pièces n° 11 à 20, ses factures d'entretien à compter du mois d'avril 2012, accompagnées ou non de notes de frais, ainsi que les bulletins de paie faisant apparaître les remboursements intervenus au titre de ces factures. En premier lieu, il convient de relever qu'en l'absence d'avenant venant contractualiser la procédure de remboursement applicable, les remboursements sont susceptibles d'intervenir sur présentation des factures. En second lieu, les notes de frais produites aux débats de part et d'autre ne font apparaître aucune signature, tampon ou signe distinctif de validation par l'employeur. Ainsi sauf à soutenir, ce qui n'est pas le cas, que les notes de frais produites par l'intimé pour les périodes antérieures à 2017 n'étaient pas validées non plus, elles se présentent de la même façon que celles produites comme étant non validées par l'employeur (ses pièces n°3) et mentionnent uniquement le nom du salarié, le mois concerné, la date de la facture, le fournisseur, les montants HT et TTC et celui de la TVA, le chantier 'FG' ainsi que le compte de comptabilité 615 qui correspond à 'dépenses d'entretien et réparation' et la précision de ce que le remboursement interviendra sur telle paie, étant relevé que cette dernière mention n'est apparue que sur les notes de frais établies à compter de novembre 2015. En troisième lieu, si le caractère non validé des demandes de remboursement résulte du fait que les frais concernés ne figurent pas sur les tableaux de synthèse validés par l'employeur, il importe de relever que les factures correspondantes qui permettent d'identifier le véhicule BMW 1600 GT avec indication d'un kilométrage cohérent, sont produites par l'employeur lui-même à l'appui des demandes de remboursement contestées ( ensemble de ses pièces n° 3) de sorte qu'à supposer la procédure de validation non respectée, ce qui n'est pas démontré, les remboursements de frais afférents sont justifiés. S'agissant en dernier lieu, de la pratique consistant à ventiler le montant sollicité en remboursement qui n'est mise en évidence par l'appelante que pour deux factures, la cour constate que la note de frais correspondant la facture Green Fly du 27 février 2020 d'un montant de 790 euros mentionne expressément que le remboursement interviendra en février et mars 2020, ce qui au vu des deux versements de 395 euros figurant effectivement sur les bulletins de paie visés est établi. Si l'autre facture dont le remboursement a été ventilé : facture Bavaria moto du 28 août 2018 d'un montant de 1.185,70 euros, correspondant à une note de frais annonçant un remboursement sur les bulletins de paie d'août et septembre 2018, a finalement été réglée sur quatre bulletins de paie : août, octobre, novembre et décembre 2018 respectivement à hauteur de 647,92 euros, 267,78 euros, 187 euros et 150 euros (sous déduction de deux autres factures de 30 et 37 euros validées par ailleurs), il n'en demeure pas moins que la facture correspondante est produite, les différents réglements identifiés par l'employeur et le remboursement de frais justifié comme correspondant à la révision des 60.000 km du véhicule BMW K1600 GT de sorte qu'aucun manquement ne peut être caractérisé à ce titre. Au vu de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il y ait lieu là aussi de recourir à une mesure d'instruction, il convient de dire que le grief tenant à des tromperies et manoeuvres frauduleuses consistant à obtenir des remboursements de frais indus n'est pas établi. Dans ces conditions, le jugement entrepris qui dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse est confirmé. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis de trois mois, aux congés payés afférents, au paiement d'un rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire infondée et à une indemnité de licenciement. M. [B] demande la confirmation des sommes allouées en première instance comme suit: - indemnité conventionnelle de licenciement : 81.193,60 euros - indemnité compensatrice de préavis : 18.200,40 euros - congés payés sur préavis : 1.820,04 euros - rappel au titre de la mise à pied conservatoire : 3.640 euros, tandis que la société TPM ne formule aucune demande autre que le débouté de l'intégralité des prétentions du salarié sans critiquer le montant des sommes arbitrées par le conseil de prud'hommes. Le jugement, qui a fait une exacte appréciation du quantum des sommes dues, est donc confirmé de ces chefs. Par ailleurs, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris audit article, soit au regard de l'effectif de l'entreprise entre trois et 15 mois de salaire. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié (19 ans) et de son âge soit 62 ans à la date du licenciement, l'intimé justifiant de l'absence d'indemnisation par Pôle emploi (pièce n° 8 de l'intimé) précisément au motif qu'il avait dépassé l'âge de la retraite, il convient de confirmer la somme allouée en première instance à hauteur de 60.688 euros soit l'équivalent de dix mois de salaire. Sur le remboursement des billets d'avion : L'appelant indique en marge des moyens relatifs au remboursement des frais d'entretien de véhicule que cet avantage s'est substitué à la prise en charge de billets d'avion sans cependant, comme cela a été ci-dessus retenu, justifié d'un avenant en ce sens. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TPM à rembourser à M. [B] la somme de 3.138,69 euros au titre des billets d'avion produits aux débats pour les années 2017 à 2020. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel L'appelante fait valoir que la demande de dommages et intérêts formulée de manière additionnelle à hauteur d'appel concernant l'absence d'institutions représentatives du personnel est une demande nouvelle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. L'intimé fait valoir que l'absence d'un CSE pourtant obligatoire au regard de l'effectif de l'entreprise, lui a causé un préjudice faute d'appréciation des accords d'usage venant pallier l'absence de consignes claires de la part de l'employeur. Il soutient que la perte de son emploi constitue un préjudice indemnisable mais que la jurisprudence accorde réparation pour ce motif même en l'absence de préjudice en résultant. Il relève que cette demande formulée en première instance, a été omise par le conseil de prud'hommes. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, la note d'audience du 23 mars 2021 précise qu'en première instance, M. [B] avait demandé 'de condamner l'employeur pour absence d'organisation professionnelle' tandis que ses conclusions rectificatives visées le 09 février 2021 mentionnent une telle demande à hauteur de 10.000 euros. Il s'agit, en conséquence, d'une demande omise par le conseil de prud'hommes que l'intimé est recevable à formuler à nouveau devant la cour. Pour autant, contrairement à ce qu'il soutient et quelque soit le fondement invoqué, une telle réparation nécessite la preuve d'un préjudice défini directement en lien avec le manquement énoncé. Or M. [B] qui procède par affirmation au point de considérer à tort que la démonstration d'un préjudice n'est pas requise, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur le remboursement des sommes payées au titre de l'exécution provisoire Sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision. Il ne sera, en conséquence, pas statué au dispositif du présent arrêt sur la demande présentée à ce titre par la société TPM, ce d'autant que, par ordonnance du 03 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné le séquestre des fonds remis par la société TPM à la Carpa auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5]. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du jugement entrepris relatives aus dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Il convient de condamner la société appelante qui succombe aux dépens d'appel et au paiement au profit de M. [B] d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à expertises comptables judiciaires, Déboute M. [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de représentation du personnel, Condamne la société Travaux publics des Mascareignes, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Travaux publics des Mascareignes de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Travaux publics des Mascareignes, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin , présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 145 du code de procédure civile écartearticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abad797d5920008107e5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel