Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abad797d5920008107e5e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 119 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/111 PC R.G : N° RG 21/01075 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDG [I] C/ [A] [V] [T] Compagnie d'assurance LLOYD'S S.A.R.L. BTP [A] [V] REPRÉSENTÉE PAR LA SELARL [F] Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE L TEE PAR LA SOCIETE SECURITIES &FINANCIAL SOLUTION Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) S.A.S. LLOYD'S FRANCE RG 1ERE INSTANCE : 19/02930 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 13 AVRIL 2021 RG n° 19/02930 suivant déclaration d'appel en date du 17 JUIN 2021 APPELANT : Monsieur [H] [I] [Adresse 4] [Localité 15] Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES : Monsieur [Y] [A] [V] [Adresse 2] [Localité 20] Monsieur [E] [T] [Adresse 17] [Localité 1] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Compagnie d'assurance LLOYD'S [Adresse 14] [Localité 9] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. BTP [A] [V] REPRÉSENTÉE PAR LA SELARL [F] [Adresse 12] [Localité 19] Compagnie d'assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE L TEE PAR LA SOCIETE SECURITIES &FINANCIAL SOLUTION [Adresse 7] [Localité 16] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 6] [Localité 11] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] [Adresse 8] [Localité 19] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 13] [Localité 10] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. LLOYD'S FRANCE [Adresse 14] [Localité 9] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 08 juin 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Avril 2024. Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE La SCCV SAMANTHA IV a entrepris la construction, en qualité de maître d'ouvrage, d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 20]. Pour la réalisation de ce projet, la SCCV SAMANTHA IV a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de CASUALTY & GENERALE INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE). Une assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (CNR) était également souscrite par le maitre d'ouvrage auprès de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. Pour cette opération, sont également intervenus : Monsieur [T], en qualité d'architecte avec une mission de maîtrise d''uvre complète, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ; la SARL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [A] [V], pour les travaux d'étanchéité, ponçage, faux plafonds revêtements de sols menuiserie bois, peinture et menuiserie métallique, électricité, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ; Le 29 novembre 2008, une déclaration d'achèvement de chantier a été déposée en mairie. Par acte authentique du 26 décembre 2008, la SCCV SAMANTHA IV a vendu, en l'état futur d'achèvement à Monsieur [I] un appartement et un parking situé [Adresse 5] à [Localité 20] au sein de la résidence dénommée « [Adresse 18] ». Par courrier en date du 21 octobre 2013, le syndic de la copropriété a adressé une déclaration de sinistre auprès de CGICE pour des désordres apparus dans l'appartement de Monsieur [I]. Par courrier du 13 décembre 2013, l'assureur dommages-ouvrage refusait sa garantie compte tenu de l'absence de communication de différentes pièces. Par exploit d'huissier du 2 juillet 2014, Monsieur [I] a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnances de référé des 30 octobre et 14 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [M] en qualité d'expert judiciaire. Le 23 août 2015, Monsieur [Z] [M] a déposé son rapport d'expertise définitif. Par exploit d'huissier du 22 février 2017, Monsieur [I] a assigné Monsieur [Y] [A] [V], en sa qualité d'associé gérant de la SCCV SAMANTHA IV, Madame [A] [V], en sa qualité d'associé de la société SCCV SAMANTHA IV, la SARL BTP [A] [V], la société CGICE, Monsieur [E] [T], la MAF, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], à comparaître devant le tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins d'obtenir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation : du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d'étanchéité, aux frais avancés des copropriétaires hormis Monsieur [I], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement intervenir ; de la Compagnie CASUALTY, de Monsieur [T], des associés de la SCCV SAMANTHA IV, de la MAF, de Monsieur et Madame [A] [V] au paiement des sommes suivantes : 1.190 euros au titre des travaux de réparations dans son appartement ; 6.095 euros au titre de la perte de loyers, somme sera à parfaire au jour où les travaux de suppression de la cause des désordres seront réalisés ; 5.000 euros à Monsieur [I], ainsi qu'aux entiers dépens. Par assignation en date du 19 juillet 2017, la MAF et Monsieur [E] [T] ont mis en la cause la SMABTP, es qualité d'assureur de la SARL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [A] [V]. Par assignation en date du 17 novembre 2017, M. [I] a mis en la cause la société LLOYD'S FRANCE SAS. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement du 11 février 2019, le tribunal d'instance de Saint-Denis s'est déclaré incompétent et le dossier a été transmis au tribunal de Grande instance de Saint-Denis. La SARL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [A] [V] et Monsieur [Y] [A] [V] bien que régulièrement assignés n'ont pas constitué avocat. Madame [B] [A] [V] bien que mentionnée comme défenderesse n'a pas été valablement assignée dans la mesure où il est établi qu'elle était décédée. Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : CONSTATE que Madame [B] [U] [A] [V] n'est pas défenderesse à la présente procédure MET hors de cause la société LLOYD'S FRANCE SAS PREND ACTE de l'intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS de LLOYD'S DE LONDRES DECLARE la présente instance recevable à l'égard de la SMABTP DEBOUTE Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes REJETTE les demandes de paiement de sommes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par les défendeurs constitués DIT n'y avoir lieu ordonner l'exécution du présent jugement CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens. Par déclaration du 17 juin 2021, Monsieur [H] [I] a interjeté appel du jugement précité. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 18 juin 2021. Monsieur [H] [I] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 15 septembre 2021. Monsieur [E] [T] et la MAF ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés le 27 octobre 2021. La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (LIC) et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés le 14 décembre 2021. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 14 décembre 2021. La SMABTP a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée n°1 portant appel incident le 15 décembre 2021. La compagnie CGICE a notifié par RPVA ses conclusions d'intimée le 3 juin 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023, Monsieur [H] [I] demande à la cour de : RECEVOIR Monsieur [H] [I] en son appel, le DECLARER bien fondé ; Y FAISANT DROIT, REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion en date du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ; STATUANT A NOUVEAU, HOMOLOGUER le rapport d'expertise de Monsieur [Z] [M] déposé le 23 août 2015 ; JUGER bien fondée la mise en cause des associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL représentée par Maître [S] [F], es-qualité de mandataire liquidateur ; JUGER bien fondée la mise en cause de la société LLOYD'S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS prises en leur qualité d'assureur CNR de la société SAMANTHA IV SCCV; JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de la SMABTP société d'assurances mutuelles, prise en sa qualité d'assureur décennal de la société BTP [A] [V] SARL, représentée par Maître [S] [F], liquidateur judiciaire ; JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de la compagnie d'assurances CGICE, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ; JUGER recevable et bien fondé l'ensemble des demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] représenté actuellement par son syndic GERER IMMOBILIER REUNION SARL ; JUGER qu'eu égard l'état d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux fin décembre 2008 et de l'avis de l'expert judiciaire, il convient de retenir l'existence d'une réception tacite desdits travaux à la date du 26 décembre 2008, date de la déclaration d'achèvement des travaux ; A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la date de réception tacite sera fixée à la date du 20 juin 2009, date à laquelle le premier locataire est entré dans les lieux loué par Monsieur [H] [I], ce qui démontre une volonté non équivoque de recevoir les travaux et de la prise de possession ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que les dommages subis par Monsieur [H] [I] sont bien de nature décennale et que la responsabilité décennale doit donc bien être mobilisée ; EN CONSEQUENCE, JUGER que la société BTP [A] [V] SARL représentée par Maître [S] [F], ès-qualité de mandataire liquidateur, la société SAMANTHA IV SCCV et Monsieur [T], maître d''uvre, sont responsables des désordres constatés par expert judiciaire dont se plaint Monsieur [H] [I] depuis 2013 ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d'étanchéité tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 23 août 2015 aux frais avancés des copropriétaires hormis l'acquéreur de Monsieur [H] [I], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurances CGICE, la SMABTP, Monsieur [T] et son assureur la MAF, les associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir, Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL, la société LLOYD'S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS, à payer la somme de 1.190 € à Monsieur [H] [I], au titre des travaux de réparations dans son appartement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013, date de la première déclaration de sinistre ; CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurances CGICE, la SMABTP, Monsieur [T] et son assureur la MAF, les associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir, Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL, la société LLOYD'S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS et le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 18], à payer la somme de 51.353 € à Monsieur [H] [I], au titre de la perte de loyers ainsi que des charges ; somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2015, date à laquelle toute location du bien s'est révélée impossible ; JUGER qu'il sera fait application de la règle de l'anatocisme des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil sur les sommes en principal de 1.190 € et 51.353 € dès lors que les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière ; CONDAMNER in solidum la compagnie d'assurances CGICE, la SMABTP, Monsieur [T] et son assureur la MAF, les associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir, Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL, la société LLOYD'S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD'S FRANCE SAS et le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 18] à payer 8.000 € à Monsieur [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant sollicite la mise en cause des associés de SAMANTHA IV SCCV, au visa des articles 1857 du code civil et L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, aux motifs qu'en leur qualité d'associés ils sont entièrement responsables des désordres survenus dans l'appartement de M. [I] dès lors que la société SAMANTHA IV SCCV a été liquidée à la date de la présente action Monsieur [I] fait valoir que son action à l'égard de SMABTP est parfaitement recevable aux motifs que l'appel en cause de la SMABPT, même si ce n'est pas par M. [I], a interrompu la prescription. L'appelant fait valoir que la demande indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] participe d'une demande accessoire à la demande de réalisation de travaux et doit être considérée comme une demande résultant de l'évolution du litige, de sorte que ces demandes sont recevables. Sur le fond, il sollicite de la cour, au visa de l'article 1792-6 du code civil, de prononcer la réception tacite des travaux au 26 décembre 2008 aux motifs qu'il ne fait aucun doute qu'il y a bien eu achèvement des travaux (déclaration d'achèvement des travaux en date du 29 novembre 2008), d'une part, et livraison, d'autre part, du bien par le vendeur, SAMANTHA IV SCCV. L'appelant indique en outre que les désordres n'étaient pas apparents et que les conséquences et leur gravité ne pouvaient être révélées lors de la réception Il rappelle que l'expertise judiciaire a conclu que les désordres rendaient l'immeuble impropre à sa destination, de sorte que les dommages subis par M. [I] sont bien de nature décennale et que la garantie légale doit donc bien être mobilisée. A ce titre, la police d'assurance produite par la SMABTP ne prévoyant aucune exclusion de garantie des préjudices immatériel, la SMABTP est bien tenue à garantir les pertes de loyers au même titre que les dommages matériels. Il soutient enfin que l'activité « d'Etanchéité/Imperméabilisation » est bien couverte par le contrat d'assurance souscrite par BTP [A] [V] SARL auprès de SMABTP. L'appelant soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence est engagée dès lors que les désordres ont pour origine un défaut de construction au niveau de parties communes. Il souligne que le syndicat a commis une faute dans son devoir de gestion et d'administration de la copropriété de ne pas disposer du procès-verbal de réception et de ne pas l'avoir réclamé au moment de l'acceptation du mandat de gestion par le syndic de la copropriété. *** Aux termes de ses conclusions d'intimée n° 3, portant appel incident notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la SMABTP demande à la cour de : JUGER Monsieur [H] [I] comme étant dépourvu de tout intérêt et de toute qualité à agir au titre du préjudice matériel et immatériel qu'il revendique ensuite de la cession du bien objet du litige intervenue le 21.06.2022. En conséquence, JUGER Monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions. A DEFAUT, A TITRE D'APPEL INCIDENT, CONSTATER que Monsieur [I] demande à voir fixer la date de réception des travaux à fin décembre 2008 mais ne rapporte la preuve d'aucune acte interruptif de prescription ou de forclusion à l'égard de la SMABTP, à l'interieur du délai décennal lequel a expire en décembre 2018. En conséquence, INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée de la forclusion de l'action Et statuant à nouveau, JUGER irrecevables toutes demandes formées par Monsieur [I] à l'encontre de la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LE FOND, CONFIRMER le jugement rendu le 13.04.2021 par le tribunal de grande judiciaire de Saint-Denis dans ses dispositions relatives à l'absence de toute réception des travaux et l'absence de caractère cache des désordres allégués En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions A DEFAUT DE CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE, S'il est fait droit à la demande de réception tacite des travaux, FIXER la réception de l'ouvrage à fin de décembre 2008, conformément à l'avis de Monsieur [M] aux termes de son rapport d'expertise définitif ASSORTIR la réception de deux réserves, conformément aux conclusions de Monsieur [M] aux termes de son rapport d'expertise définitif, à savoir: Une réserve sur1'absence d'imperméabilisation du mur pignon Une réserve sur le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l'immeuble JUGER que les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs A défaut de réserves, JUGER que les désordres concernés étaient apparents à la réception En conséquence, JUGER que les désordres dont la réparation est sollicitée, qu'ils soient réservés ou apparents, ne sauraient en tout état de cause mobiliser la garantie décennale de la SMABTP. DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V] JUGER que seule 1'activite Peinture/Ravalement a été déclarée aux conditions personnelles de la police d'assurance souscrite par la SARL [A] [V] auprès de la SMABTP JUGER que l'activité Etanchéité-Imperméabilisation n'a pas été déclarée par la SARL [A] [V] aux conditions personnelles de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP JUGER que la garantie de la SMABTP, es qualités d'assureur de la SARL [A] [V] ne s'applique que dans la limite des activités déclarées En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V] JUGER que la garantie complémentaire dommages immatériels de la SMABTP n'est pas mobilisable En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V], au titre de la réparation de tout préjudice immatériel consécutif aux dommages matériels allégués EN TOUT ETAT DE CAUSE REJETER tout appel en garantie dirige à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V] REJETER tout recours subrogatoire ou tout appel en garantie forme par CGICE à l'encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V] REJETER tout recours subrogatoire ou tout appel en garantie forme par CGICE à l'encontre de la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs CONDAMNER Monsieur [T] et son assureur la MAF ainsi que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES en toute hypothèse à relever et à garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre sur les demandes de Monsieur [I] et subsidiairement, à hauteur de 30% des condamnations prononcées par la maitrise d''uvre et son assureur et à hauteur de 10% par l'assureur CNR de la SCCV SAMANTHA IV CONDAMNER Monsieur [I] ou toutes parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SMABTP fait valoir que Monsieur [I] est dépourvu : de qualité à agir car il n'est plus propriétaire de l'appartement, objet du litige, depuis le 21 juin 2022, et de tout intérêt à agir d'une part en réparation d'un préjudice matériel dès lors qu'il ne démontre pas avoir fait l'avance des frais nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise et d'autre part au titre de la perte des loyers et des charges car elle inclut une période postérieure à ladite vente. L'intimée soutient au visa de l'article 1792- 4-1 du code civil, que l'action de Monsieur [I] est prescrite à son encontre aux motifs qu'elle n'a pas été assignée par le demandeur dans la procédure de référé, de sorte que le délai décennal n'a jamais été interrompu. Sur le fond, la SMABTP soutient que la garantie décennale du constructeur ne s'applique pas pour les motifs suivants : Absence de réception de l'ouvrage : aucune partie, et notamment le maitre d'ouvrage n'a communiqué de PV de réception des travaux ou encore de PV de levée de réserves. Absence de caractère cachés des désordres : le mur extérieur est complètement brut de sorte qu'un maitre d'ouvrage même profane est en mesure de voir et de constater que le mur est brut. En tout état de cause si une date de réception devait être fixée, la SMABPT sollicite de la cour que la réception judiciaire soit assortie de réserves conformément aux conclusions de l'expert, de sorte que la réparation des désordres concernés pourra intervenir soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l'exclusion de la responsabilité décennale. En outre, elle indique que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer aux motifs que la police d'assurance souscrite par la SARL BTP [A] [V] auprès de la SMABTP ne couvre pas l'activité Etanchéité / Imperméabilisation. Enfin, elle rappelle que l'assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis de sorte qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre de la perte des loyers. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] demande à la cour de : DECLARER irrecevables les demandes de l'appelant dirigées contre le syndicat des copropriétaires du fait de la perte de sa qualité de copropriétaire depuis le 21 juin 2022, DECLARER irrecevables les demandes de l'appelant tendant à voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui payer, solidairement avec les autres intimés, les sommes de 41.870 € au titre de perte de loyers, 3.713 € au titre de charges, 8.000 € au titre de frais irrépétibles et les dépens CONFIRMER le jugement dont appel, CONDAMNER l'appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] fait valoir que l'appelant est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir en raison de la vente intervenue et de la perte de qualité de propriétaire de l'appartement. Le syndicat soutient, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que Monsieur [I] n'avait pas demandé, en première instance, à voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui payer un quelconque préjudice, ni même les frais irrépétibles et dépens, de sorte que ces demandes nouvelles dirigées contre le syndicat sont irrecevables. Enfin il fait valoir n'avoir commis aucune faute dans la mesure où le syndicat n'est pas resté inactif dans la demande des documents auprès de la SCCV SAMANTHA IV. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, Monsieur [E] [T] et la MAF demandent à la cour de : CONSTATER que Monsieur [H] [I] a cédé l'immeuble objet du litige par acte authentique en date du 21 juin 2022, et en conséquence : DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [H] [I] en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir au titre de la reprise des désordres et des pertes de loyers alléguées postérieurement à la vente de l'immeuble ; AU FOND, A TITRE PRINCIPAL DIRE que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies au regard du caractère apparent à la réception des causes des désordres ; En conséquence : CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes ; A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [T] n'a pas vocation à être engagée en raison de l'absence de manquement fautif qui lui serait imputable et en conséquence : DEBOUTER Monsieur [H] [I] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [E] [T] et de la MAF ; A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait prononcer des condamnations à l'encontre de Monsieur [T] et de la MAF : DEBOUTER Monsieur [H] [I] de ses demandes indemnitaires au titre de préjudices immatériels injustifiés ; DEBOUTER les parties et notamment la SMABTP et la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de leur appels en garantie dirigés à l'encontre de Monsieur [E] [T] et de la MAF : CONDAMNER in solidum la Compagnie d'assurances les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et/ou la Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY es-qualités d'assureur CNR de la SCCV SAMANTHA IV, Monsieur [Y] [A] [V] en sa qualité d'associé de la SCCV SAMANTHA IV, la SARL BTP [A] [V], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [S] [F] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemnes Monsieur [E] [T] et la MAF des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; DIRE que Monsieur [E] [T] ne pourra être tenu qu'au prorata de la responsabilité évaluée par l'expert à 30% du montant du préjudice matériel, soit la somme de 357€ (1190€x30%) ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [H] [I] ou à défaut tout succombant à payer à Monsieur [E] [T] et à la MAF la somme de 3.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [E] [T] et la MAF font valoir que Monsieur [I] se trouve dépourvu de tout intérêt comme de qualité à agir car il a vendu le bien objet du litige, par acte authentique en date du 21 juin 2022. Sur le fond, ils rappellent que la garantie décennale suppose l'existence d'un vice caché à sa réception. Or, selon l'expert l'absence d'imperméabilisation du mur pignon et le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l'immeuble ' causes des désordres constates, étaient visibles. Ils estiment qu'il y a absence de preuve de l'imputabilité des désordres à la maitrise d''uvre rappelant que le maitre d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens, de sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] ne peut être recherchée. Ils soutiennent en outre que Monsieur [I] ne justifie ni d'une impossibilité de louer son bien ni d'une faute de Monsieur [E] [T] qui serait à l'origine d'une perte de loyer afin de solliciter une indemnisation au titre d'un préjudice immatériel. Enfin, Monsieur [E] [T] et la MAF demandent la garantie : des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES en leur qualité d'assureur CNR de la SCCV SAMANTHA IV de Monsieur et Madame [A] [V] en leur qualité d'associés de la SCCI SAMANTHA IV, et de la SARL BTP [A] [V] car il s'évince du rapport d'expertise judiciaire que les désordres allégués trouvent leur origine dans 1'absence d'imperméabilisation du mur pignon et le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l'immeuble. Or, d'une part, ces prestations auraient dû être réalisées par la SARL BTP [A] [V] dans le cadre de son marché de travaux et d'autre part, la SCCV SAMANTHA IV a fait 1e choix de vendre les appartements en parfaite connaissance de cause. de la SMABTP car les désordres ne trouvent pas leur origine exclusivement dans le défaut d'application d'une peinture imperméabilisante de type 13/14. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (LIC) et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES demandent à la cour de : DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [I] ; CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 13 avril 2021 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause la société LLOYD'S FRANCE SAS ; DONNER ACTE à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, sous les plus expresses réserves de garantie METTRE HORS DE CAUSE les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) ; En conséquence, DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) ; DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société LLOYD'S FRANCE SAS ; A titre principal CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, aux droits desquels est venue la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ; DEBOUTER Monsieur [I] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY A titre subsidiaire Si par extraordinaire la Cour infirmait la décision entreprise et considérait que la garantie délivrée au titre de la Police CNR n°0807CNBZ00411 des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, aux droits desquels est venue la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY est mobilisable, A) Sur le quantum des demandes formulées par Monsieur [I] LIMITER toute éventuelle condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à 10% du montant des travaux de reprise de l'appartement de Monsieur [I] ; DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY au paiement d'une somme de 41.870 € à parfaire au titre de sa prétendue perte de loyers et de 3.713 € à parfaire, au titre de la perte de charge alléguée. B) Sur l'appel en garantie dirigés contre les responsables et leurs assureurs RECEVOIR la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en son appel en garantie formulé à l'encontre de la société [A] [V], de son assureur, la SMABTP, de Monsieur [T] et de son assureur, la MAF ; CONDAMNER en conséquence la société [A] [V] avec la garantie de son assureur, la SMABTP, de Monsieur [T], avec la garantie de son assureur, la MAF à relever et garantir la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY de toute condamnation prononcée à son encontre, pour la part de responsabilité leur étant imputable. En tout état de cause : DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 € chacune à la société LLOYD'S INSURANCES COMPANY et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, sur le fondement de l'article 700 du CPC. La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (LIC) et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES indiquent, au visa des articles 122, 31 et 31 du code de procédure civile, que Monsieur [I], qui n'est plus propriétaire du bien depuis le 21 juin 2021, n'a aucun intérêt ni aucune qualité à agir. Ils rappellent que la société LLOYD'S FRANCE n'est pas un assureur mais le mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement en ce qu'il a mise hors de cause la société LLOYD'S FRANCE. Par ailleurs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ont transféré à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA les contrats d'assurance concernant les risques localisés dans l'Union européenne, de sorte qu'il y a lieu de mettre hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES. Sur le fond, ils font valoir que la garantie décennale de la police souscrite par la SCCV SAMANTHA IV n'a vocation à être mobilisée que si les conditions fixées par les articles 1792 et suivants du Code civil sont réunies. Or, les travaux litigieux n'ont fait l'objet d'aucune réception expresse ou tacite. De plus, seul le constructeur et le maitre de l'ouvrage peuvent solliciter le prononcé d'une réception judiciaire en vertu de l'article 1792-6 du code civil. Ils indiquent également que l'Expert a expressément retenu qu'à la date de la réception alléguée, les désordres étaient visibles, de sorte que la garantie CNR décennale de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY n'a pas vocation à être mobilisée, en l'absence de vice caché. En outre, ils rappellent qu'aucune garantie n'est accordée par la Police au titre des dommages immatériels. Or, la demande de condamnation susvisée a uniquement pour objet la réparation des préjudices immatériels constitués en une perte de loyers et charges alléguée par le demandeur. A titre subsidiaire, ils demandent de limiter le montant des dommages-intérêts sollicité par le demandeur à 10% du coût des travaux de reprise de l'appartement de Monsieur [I], en application de la part de responsabilité imputée à la SCCV SAMANTHA IV par l'Expert judiciaire, et de le débouter de sa demande de condamnation au titre de ses prétendues pertes de loyers et charges. Enfin, en cas d'une condamnation à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur CNR, ils font valoir qu'ils seront bien fondés à appeler en garantie : La société [A] [V] et son assureur, la SMABTP à hauteur de 60 % ; Monsieur [T] et son assureur, la MAF à hauteur de 30%. pour la part de responsabilité leur étant imputable. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, la compagnie CGICE demande à la cour de : Déclarer Monsieur [I] irrecevable à agir pour défaut de qualité et d'intérêt eu égard à la vente du bien du litigieux le 21 juin 2022 A titre principal : CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes, DIRE ET JUGER que le demandeur ne justifie pas de l'existence d'une réception des travaux, DIRE ET JUGER que la volonté non équivoque de recevoir les travaux du maître d'ouvrage n'est pas démontrée ; Par conséquent : DIRE ET JUGER que la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est pas susceptible d'être mobilisée. A défaut : DIRE ET JUGER que le désordre était apparent à réception. DIRE ET JUGER que faute de réserve à réception, ce désordre a été accepté DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels ne relèvent pas de la police dommage ouvrage souscrite auprès de CGICE ; Par conséquent : REJETER les demandes formées par du Monsieur [I] à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage. REJETER toute demande formée à titre principal ou reconventionnel ou incident par quelque partie de que ce soit à l'encontre de CGICE Subsidiairement : DIRE ET JUGER que le demandeur ne justifie pas de la réalité et de l'imputabilité des préjudices immatériels allégués. DIRE ET JUGER que les désordres sont imputables aux missions et aux fautes de Monsieur [E] [T], de la SARL BTP [A] [V], et pour partie dus à la défaillance de la SCCV SAMANTHA IV ; DIRE ET JUGER que la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY bien fondée en ses recours à l'encontre des sociétés responsables des désordres. Par conséquent : CONDAMNER in solidum Monsieur [T], son assureur à la MAF, Monsieur et Madame [A] [V], es qualité respectivement d'associé gérant et associée de la SCCV SAMANTHA IV et son assureur CNR les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en qualité d'assureur, la SARL BTP [A] [V], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELRAL [F] et la SMABTP et son assureur responsabilité décennale, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ; En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et tout succombant à verser à la compagnie CGICE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. La compagnie CGICE soulève que Monsieur [I] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir dès lors qu'il n'est plus propriétaire de l'appartement litigieux. Elle fait valoir l'absence de réception expresse ou tacite des travaux et le caractère apparent des désordres non réservés à la réception et le fait que la garantie facultative des dommages et intérêts immatériels n'a pas été souscrite auprès d'elle. A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l'article 334 du code de procédure civile, qu'indépendamment du recours subrogatoire, l'assureur dommages-ouvrage dispose également de la possibilité, avant tout paiement, d'appeler en garantie les entreprises responsables et leurs assureurs : La SARL [A] [V] et la SMABTP : L'expert impute dans son rapport les désordres d'infiltration à la faute de SARL [A] [V]. Sa responsabilité est même majeure puisqu'il lui attribue une part de 60 % pour non-respect des prescriptions de son marché. Monsieur [T] et la MAF : L'expert retient une responsabilité à hauteur de 30 % de la maîtrise d''uvre pour défaut de suivi. La SCCV SAMANTHA IV et les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES : Le rapport d'expertise a déterminé une part de responsabilité du maître d'ouvrage pour avoir accepté la non-façon visible, même pour un 'il peu averti (à hauteur de 10 %). *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA : La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA (la société LIC) demande que soit déclarée recevable son intervention volontaire en ce qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, dont elle demande aussi la mise hors de cause en appel alors que l'intervention volontaire de cette société a été accueillie en première instance. Les premiers juges ayant déjà statué en ce sens, en l'absence de contestation par les autres parties, il y seulement lieu de confirmer le jugement de ce chef mais de déclarer recevable en appel l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société des SOUSCRIPTEURS de LLOYD'S DE LONDRES ; Sur l'intérêt et la qualité à agir de l'appelant : La SMABTP, la compagnie CGICE, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] (le SDC), la MAF et Monsieur [T], la société LIC demandent à la cour de déclarer Monsieur [H] [I] irrecevable en ses demandes en raison de la vente du bien litigieux et de la perte de sa qualité de copropriétaire. Monsieur [I] n'a répliqué que sur la fin de non-recevoir développée en plus par le SDC à propos du caractère nouveau de ses prétentions à l'égard du syndicat de copropriétaires. Sur ce, Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Selon les parties invoquant le défaut de qualité et d'intérêt à agir de Monsieur [I], ce dernier aurait cédé son bien immobilier depuis le 21 juin 2022. Ce fait est confirmé par l'avis de mutation rédigé par l'étude notariale [Adresse 3], de la SCP Pascal MICHEL ' Bertrand MACE ' Stéphane RAMBAUD ' Haroun PATEL, en date du 22 juin 2022 (Pièce n° 4 du SDC). La cession du bien en cause est donc intervenue un an après le prononcé du jugement dont appel. Or, il importe de se placer au jour de l'introduction de la demande en justice pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir (Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.158) lequel ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet. Lorsque Monsieur [I] a introduit l'instance au fond le 22 février 2017, il était encore propriétaire du bien immobilier litigieux. L'intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, il convient d'écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et du défaut de qualité à agir de l'appelant, même si celui-ci n'a pas appelé en cause les nouveaux acquéreurs alors que, selon l'avis de mutation notarié, il aurait été déclaré qu'il n'existait aucun litige en cours. Selon le même raisonnement, Monsieur [I] avait qualité à agir en tant que propriétaire du bien immobilier en cause. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le SDC : Le SDC soulève aussi une fin de non-recevoir s'agissant des demandes de Monsieur [I], nouvelles en appel, tendant à obtenir la condamnation du SDC à lui payer, solidairement avec les autres intimés, diverses sommes au titre de perte de loyers, de charges, des frais irrépétibles et des dépens. Monsieur [I] réplique qu'il avait engagé la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il avait initialement demandé uniquement la condamnation du SDC à faire réaliser les travaux de reprise sous astreinte. Désormais, Il formule une demande indemnitaire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] compte tenu du fait que les travaux n'ont jamais été réalisés et que chaque partie tente de rejeter la faute sur l'autre. Il prétend être pénalisé par l'inertie du syndicat des copropriétaires, bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage et gardien de la pérennité des parties communes de l'immeuble de la résidence. Cette demande indemnitaire participe d'une demande accessoire à la demande de réalisation de travaux. Ceci étant exposé, L'article 564 du code de procédure civile prescrit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Selon l'article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que Monsieur [I] avait demandé au tribunal de : « - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d'étanchéité, aux frais avancés des copropriétaires hormis Monsieur [I], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, » Il ne formulait aucune demande au titre de ses frais irrépétibles ou des dépens à l'encontre du SDC. Selon ses dernières conclusions d'appelant, Monsieur [I] demande encore à la cour de : « CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d'étanchéité tels que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport du 23 août 2015 aux frais avancés des copropriétaires hormis l'acquéreur de Monsieur [H] [I], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; » L'appelant reprend ainsi ses prétentions initiales dirigées contre le SDC et celles-ci sont recevables. Mais Monsieur [I] ajoute une prétention à condamnation in solidum du SDC avec les autres parties intervenantes à lui payer la somme de 51.353,00 euros au titre de la perte de loyers ainsi que des charges, outre intérêts de retard à compter du 15 février 2015 et capitalisation de ceux-ci. Il forme aussi une demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Si la demande au titre des frais irrépétibles en appel peut être sollicitée car elle ne constitue pas une prétention au sens des articles susvisés, il est néanmoins certain que la demande de Monsieur [I] en première instance visait une obligation de faire, dirigée contre le SDC. En réclamant en appel des dommages et intérêts à raison de l'inexécution ou du retard dans l'exécution, Monsieur [I] présente bien une demande nouvelle, distincte de la demande portant injonction de faire présentée devant le tribunal. Mais cette demande de dommages et intérêts pour perte alléguée de loyers et charges ne constitue pas une demande qui serait l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l'injonction sollicitée en première instance et en appel, étant rappelé que l'appelant a été débouté de l'intégralité de ses demandes par les premiers juges. En conséquence, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation du SDC à payer à Monsieur [I] des dommages et intérêts pour perte de loyers et charges, outre les intérêts de retard et leur capitalisation. Sur la mise en cause des associés de la SCCV SAMANTHA IV : Monsieur [I] plaide pour le bienfondé de sa mise en cause des associés de la SCCV SAMANTHA IV, soit Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U] [N] [K] épouse [A] [V], ainsi que la société BTP [A] [V] SARL, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [F]. Ces trois parties n'ont jamais constitué avocat. Mais le tribunal a relevé justement, à la seule lecture du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance, que Madame [B] [U] [A] [V] était décédée. Sur le fond, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la validité de la mise en cause des autres associés de la SCCV SAMANTHA IV compte tenu de leur appréciation sur les désordres allégués et le fondement des prétentions de Monsieur [I]. Néanmoins, la question de la recevabilité de l'action dirigée contre les associés d'une personne morale se pose. Monsieur [I] fonde son action sur les dispositions de l'article 1857 du code civil en exposant que la SCCV SAMANTHA IV a été créée pour 10 ans, du 09 novembre 2006 au 08 novembre 2016. Il prétend qu'elle n'existe donc plus à la date de la présente action alors qu'il n'a pas été informé de la désignation d'un liquidateur. Il s'estime contraint de mettre dans la cause les associés de SCCV SAMANTHA IV, M. et Mme [A] [V] afin qu'ils contribuent à la dette. En cours de délibéré, sur demande de la cour, il a produit la liste des diligences et des actions accomplies à l'égard de la SCCV SAMANTHA IV afin de recouvrir les sommes qui
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile par les darticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 1857 du code civilarticle L. 211-2 du code de la construction et de larticle 1343-2 du code civil sur les sommes en princarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665abad797d5920008107e5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel