Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 665abad797d5920008107e64
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 163 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01362 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS6W Code Aff. : ARRÊT N° CJ ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 07 Août 2019, rg n° 18/00191 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [X] [Z] exerce à l'enseigne CONFORT LOISIRS [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [I] [R] [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 3 Juillet 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre et Mme Agathe Aliamus, conseillère, assistées de Monique Lebrun, greffière. La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 18 Avril 2024. ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 avril 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [G] a été engagée par M. [Z], selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er février 2001, en qualité de secrétaire comptable. Par avenant du 2 mai 2005 son contrat a été transformé en temps plein, avec la mention d'un coefficient 465. En dernier lieu, elle bénéficiait d'un coefficient 480. Une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [G] a été signée le 5 février 2018. Sollicitant un rappel de salaire concernant le différentiel entre le taux horaire appliqué sur ses bulletins de paie et le taux réellement dû par con coefficient, Mme [G] a saisi, par requête du 11 mai 2018, en référé le conseil de prud'hommes. Par ordonnance de référé du 23 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond. Par requête du 8 novembre 2018, Mme [G] saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre afin d'obtenir la revalorisation de son coéfficient, un rappel de salaire, des congés payés sur rappel de salaire, un rappel de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents, un différentiel de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral. Par jugement du 7 août 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a : constaté l'application de la convention collective du BTP de la Réunion, constaté que M. [Z] n'a pas pu justifier être à jour des cotisations auprès de la CCPBR, constaté la non application des modifications salariales négociées de la convention collective du BTP dans l'entreprise, condamné M. [Z] à l'application du coefficient 550 Niveau IV des ETAM pour Mme [G], condamné M. [Z] à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 23 070,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur 3 ans, 2 304,06 euros brut à titre de rappel sur les congés payés, 922,82 euros brut à titre de prime d'ancienneté, 92,28 euros brut à titre de rappel des congés payés y afférents, 2 660,31 euros au titre du différentiel de la prime de rupture conventionnelle au coefficient 550, 2 500,00 euros en réparation du préjudice moral subi, débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, condamné M. [Z] à remettre à Mme [G] l'attestation pôle emploi et un bulletin de paie de régularisation modifiés selon les rappels de salaire jugés, débouté M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamné M. [Z] aux entiers dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Appel de cette décision a été interjeté par M. [Z] le 26 août 2019. Par décision rendue le 8 juillet 2020, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 19/02407. L'affaire a été remise au rôle sur la demande de M. [Z] et l'affaire enregistrée sur le RG n° 20/01537. Par ordonnance sur incident du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en l'état a de nouveau ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sur le RG n° 20/01537. L'affaire a été remise au rôle sur la demande de M. [Z] et l'affaire enregistrée sur le RG n° 21/01362. Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 novembre 2019 M. [Z] requiert de la cour : in limine litis de juger à titre principal : la prescription des demandes de rappel de salaires antérieures au 8 novembre 2015 . la prescription des demandes calculées sur le rappel de salaire antérieur au 8 novembre 2015 ; sur le fond, à titre subsidiaire : infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que M. [Z] n'a pas justifié être à jour des cotisations auprès de la CCPBR ; infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [G] relève du coefficient 550, niveau IV des ETAM ; juger que Mme [G] relève du niveau 480, niveau III de la convention collective applicable ; infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à Mme [G] 23 076,60 euros brut de rappel de salaire sur 3 ans et 2 304,06 euros brut de rappel sur les congés payés ; débouter la partie adverse de ses demandes de de rappel de salaire et de congés payés au titre des années 2015 et 2016. juger que M. [Z] n'est condamné au maximum qu'à la somme de 4.140,36 € de rappel de salaire sur l'année 2017 et 303,86 € de rappel de salaire sur l'année 2018. débouter la partie adverse de ses demandes de rappel de congés payés au titre des années 2017 et 2018. Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [Z] au paiement de la somme de 2 660,31 euros au titre du différentiel de la prime de rupture conventionnelle au coefficient 550 ; juger que M. [Z] n'est condamné au maximum qu'à la somme de 919,53 € au titre du rappel de sommes dues sur la prime de rupture conventionnelle après application du coefficient 480 ; infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à Mme [G] la somme de 922,82 € de prime d'ancienneté et 92,28 € brut de rappel de congés payés y afférents ; infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il condamne M. [Z] à payer à Mme [G] la somme 2.500 € au titre de la réparation du préjudice moral ; confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande de sommes au titre du préjudice financier ; juger que Mme [G] ne démontre aucun préjudice ; infirmer le jugement du Conseil des prud'hommes en ce qu'il condamne M. [Z] à modifier l'attestation pôle emploi et un bulletin de paie de régularisation selon les rappels de salaire jugés par le Conseil des prud'hommes ; par conséquent, débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [Z] aux entiers dépens. Mme [G] a répondu par conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a ; - constaté l'application de la convention collective départementale du BTP de la Réunion à l'entreprise de M. [Z] ; constaté que M. [Z] n'avait pas justifié être à jour de ses cotisations congés payés auprès de la caisse des Congés payés de la Réunion du Bâtiment ; constaté que les différentes modifications de grilles salariales négociées entre les partenaires sociaux n'étaient pas appliqués par M. [Z] à Mme [G] ; déclaré que Mme [G] est fondée à revendiquer l'application du coefficient 500 niveau IV ; condamné de ce fait M. [Z] au paiement des sommes suivantes : 23 070,60 euros à titre de rappel de salaire de mai 2015 à février 2018 ; 2 304,06 euros à titre de rappel sur indemnité de congés payés à valoir sur rappel de salaire (10%) ; - constaté que Mme [G] bénéficiait d'une prime qualifiée par les parties de « prime d'ancienneté » au taux de 0,04 % ; condamné de ce fait M. [Z] à payer à Mme [G], un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, soit la somme de (pour un coefficient de 550) 922,82 euros et 92,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé ; constaté qu'il était dû un différentiel entre la somme versée à titre d'indemnité spécifique dans le cadre de la rupture conventionnelle soit, au titre du coefficient 550, 2 660,39 euros ; condamné M. [Z] aux sommes ci-dessus au profit de Mme [G] ; constaté que Mme [G] a subi un préjudice moral important et condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ce chef ; condamné M. [Z] à communiquer à Mme [G] des bulletins de salaire modifiés en fonction de la décision à venir, sur une période de 3 ans, ainsi que l'attestation Pôle Emploi ; à défaut, si Mme [G] n'était pas suivie dans la totalité de son argumentation, constater que depuis septembre 2015, Mme [G] bénéficiait du coefficient 480 et de ce fait condamner l'employeur à payer à la salariée : 16 098,60 euros à titre de rappel de salaire de mai 2015 à février 2018 et à titre d'indemnité compensatrice de congé payés à valoir sur rappel de salaire (10%) la somme de 1 609,86 euros ; 643,95 euros à titre de prime d'ancienneté et au titre du droit à congé payé soit 10% x 643,95 = 64,39 euros ; 1 633 euros à titre d'indemnité complémentaire de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; en tout état de cause, y ajoutant : constater que Mme [G] a subi un préjudice financier important et condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ce chef ; débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner M. [Z] aux dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur la prescription M. [Z] soutient que les demandes de rappel de salaire de Mme [G], ainsi que les demandes calculées sur le rappel de salaire antérieur, antérieures au 8 novembre 2015 sont prescrites au motif que seule la saisine du conseil de prud'hommes du 8 novembre 2018 a été interruptive de prescription, l'interruption de prescription étant non avenue concernant la demande en référé du 11 mai 2018 par application de l'article 2243 du code civil. Il est de droit que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Il résulte de cet article que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Ces dispositions prévoient non seulement un délai d'action de trois ans mais également un point de départ glissant au jour de la rupture du contrat en permettant de faire porter les demandes sur les trois années précédant la rupture. Ainsi, la demande au titre des créances salariales peut remonter, au choix du demandeur, aux trois ans précédant la saisine de la juridiction ou aux trois ans précédant la rupture du contrat de travail. Aussi, contrairement à ce que soutient M. [Z], retenir que la salariée ne peut revendiquer une créance salariale que dans la limite de trois ans à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, reviendrait à faire abstraction des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail précité selon laquelle « la demande peut porter ['] lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture ». En l'espèce, le contrat de travail de Mme [G] a été rompu le 5 février 2018. En application du texte susvisé, la salariée peut donc poursuivre le recouvrement de la créance salariale qu'elle revendique pour les trois années qui précèdent la rupture du contrat de travail soit entre le 5 février 2015 et le 5 février 2018. Mme [G] sollicitant un rappel de salaire au titre de la période de mai 2015 et février 2018, sa demande n'est pas prescrite. Il conviendra en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir que l'employeur oppose à la salariée de ce chef. Sur la mise à jour de l'employeur de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de la Réunion Mme [G] demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a constaté que M. [Z] n'a pas justifié être à jour des cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, nécessaires à la régularisation de ses droits. M. [Z] objecte, d'une part, que les bulletins de salaire de la salariée font apparaître une cotisation à la caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion et, d'autre part, qu' au visa de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à Mme [G] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qu'elle ne fait pas. Inversant la charge de la preuve, M. [Z] soutient à tort qu'il revient à la salariée d'apporter les éléments de preuve mais à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. Or, la simple mention « congés payés du bâtiment » apparaissant sur les bulletins de salaire de Mme [G] ne font pas la preuve des versements cotisations congés payés auprès de ladite caisse. Dès lors, il sera retenu que la société n'a pas procédé au versement des cotisations obligatoires à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, alors même qu'apparaissent sur les bulletins de salaire de Mme [G] des prélèvements à cette fin. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la classification Mme [G] considère qu'elle aurait dû être positionnée au niveau D, coefficient 550, en vertu de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion. D'une part, compte tenu du diplôme dont elle disposait lors de son embauche et de son ancienneté. Elle soutient ainsi que conformément à la convention collective, après 18 mois d'accueil et d'intégration, il aurait dû lui être accordé la position D. D'autre part, car elle exécutait effectivement des tâches correspondant à la classification revendiquée. M. [Z], qui reconnait l'application de la convention collective du bâtiment et travaux publics de la Réunion, fait valoir, d'une part, que Mme [G] ne démontre pas l'avoir informé de la possession du diplôme litigieux et n'avait donc aucune obligation de classer la salariée au coefficient correspondant à ce diplôme, d'autant qu'il ne correspond pas aux diplômes visés dans la convention collective. D'autre part, M. [Z] indique avoir pris en compte l'ancienneté dans l'entreprise de la salariée pour la positionner en septembre 2015 au coefficient 480, niveau C. Enfin, il indique que la classification dont bénéficiait Mme [G] était cohérente avec les fonctions réellement exercées par cette dernière. En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu'il requiert. La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée, les juges du fond appréciant souverainement les éléments qui leur sont soumis, ils doivent rapprocher les fonctions réellement exercées par le salarié des dispositions de la grille de classification fixée par la convention collective. La convention collective des ETAM du bâtiment et des travaux publics, applicable dans le département de La Réunion, du 12 juillet 1971, dans sa partie relative à la durée et à l'aménagement du temps de travail, prévoit, dans l'annexe relative à la classification, qu'il convient de se reporter à la classification nationale des emplois des ETAM du bâtiment et des travaux publics. L'annexe V à l'avenant n°1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006 doit donc être appliquée sur le département de La Réunion. Elle prévoit des grilles de classification et huit niveaux de classement en fonction du contenu de l'activité, de la responsabilité dans l'organisation du travail, de l'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation, la technicité, l'expertise, l'expérience et la formation. L'article 2 de cette annexe, relatif à la « Prise en compte des diplômes professionnels utilisés dans le Bâtiment », prévoit que : « Pour leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle, les salariés débutants, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel seront classés à leur entrée dans l'entreprise dans l'emploi correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent et qu'ils mettent en 'uvre effectivement conformément aux dispositions suivantes : L'entreprise désignera un correspondant chargé d'accompagner le jeune débutant au cours de cette période d'accueil. » D'une part, contrairement à ce qu'invoque M. [Z], il importe peu que Mme [G] se soit abstenue d'émettre des réclamations concernant son coefficient avant la rupture conventionnelle de son contrat de travail, cette absence de réclamation n'emportant pas de sa part renonciation à être remplie de ses droits. D'autre part, la circonstance que la salariée ait informée, ou non, son employeur lors de son embauche de la possession du diplôme du baccalauréat ait sans effet, dès lors que, dans l'exercice de son pouvoir de direction, il revient à l'employeur au sens de la convention collective de rechercher les critères de l'exacte classification à conférer à la personne embauchée. En l'espèce, Mme [G] justifie de l'obtention en 1995 du diplôme de baccalauréat série Science et Technologies Tertiaires. Or, le diplôme dont se prévaut Mme [G] ne fait pas partie des diplômes visés dans cet article 2. En effet, le baccalauréat série Science et Technologie Tertiaires (STT) est un baccalauréat technologique, et non professionnel, et ne doit pas se confondre avec le baccalauréat série Science et Technologies Industrielles (STI) visé expressément par la convention collective. Dès lors, contrairement à ce qu'elle affirme, Mme [G] ne remplissait pas le critère de formation défini par le niveau C quand elle a signé son contrat de travail. Il appartient donc à Mme [G] qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont elle a bénéficié, de démontrer qu'elle occupait, de façon permanente et effective, un emploi correspondant à la classification revendiquée. En l'espèce, il est établi qu'en dernier lieu Mme [G] bénéficiait d'un coefficient 480, niveau C. La CCN applicable définit la catégorie « Employés, niveau C » comme celle regroupant des salariés réalisant des travaux courants, variés et diversifiés, le salarié résolvant des problèmes simples en étant responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, le tout, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre, sous l'autorité de sa hiérarchie. Mme [G] revendique une classification au niveau D, coefficient 550. Il est prévu, dans l'annexe V à la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006, qu'au niveau D, le salarié, sur le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail : « Effectue des travaux courants, variés et diversifiés. Maîtrise la résolution de problèmes courants. Est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie. ». Sur l'autonomie, initiative, adaptation et capacité à recevoir délégation, il est exigé que le salarié : « Reçoit des instructions constantes. Peut-être amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Peut-être appelé à effectuer des démarches courantes. Met en 'uvre la démarche prévention. ». Sur la technicité et l'expertise, le salarié doit être doté d'une : « Technicité courante affirmée ». Sur les compétences acquises par expérience ou formation, le salarié doit disposer d'une : « Expérience acquise en niveau C ou formation générale, technologique ou professionnelle. ». Ainsi, la différence entre les niveaux C et D de la classification porte, d'une part, sur la résolution des problèmes. Ainsi, le salarié relevant de la classification C doit être en mesure de « résoudre des problèmes simples », tandis que le salarié du niveau D doit être en mesure de « maîtriser la résolution de problèmes courants ». D'autre part, la différence porte sur la responsabilité du salarié. Le salarié relevant de la classification C étant « responsable de la qualité du travail fourni et du respect des échéances, en intégrant la notion d'objectifs à atteindre » et non de « ses résultats ». Sur le critère d'autonomie, initiative, adaptation et capacité à recevoir délégation, le salarié de niveau C reçoit des instructions définies, alors que le salarié positionné au niveau D agit dans le cadre d'instructions constantes. Enfin, sur la technicité et l'expertise la différence entre les niveaux C et D de la classification porte sur la technicité des projets confiés au salarié. Le salarié au niveau D doit avoir une technicité courante « affirmé » par rapport au salarié au niveau C. En l'espèce, pour faire valoir qu'elle a exercé des attributions de nature à justifier sa classification au niveau D coefficient 550, Mme [G] expose qu'elle devait exécuter les tâches de : liaisons et règlements de factures d'assurance ; établissement des paies et des DADS / DSN ; gestion des appointements et variables de paie ; saisie comptable, lettrage et codification ; rapprochements bancaires ; tenue des journaux ; déclaration de TVA mensuelle ; contrôle des factures fournisseurs ainsi que leur règlement ; facturation et relance clients ; prise de rendez-vous des clients pour les dépannages ; suivi des situations de chantiers et leurs règlements ; démarches administratives et signature des contrats d'apprentissage sous l'autorité et au nom de M. [Z]. Elle ajoute qu'elle était par ailleurs en lien avec des interlocuteurs externes (services comptables externes de l'entreprise ou la médecine du travail par exemple). Elle explique ainsi avoir réalisé des travaux d'exécution et de contrôle dans le cadre d'instructions permanentes dont la bonne application devait être vérifiée par son employeur et disposait dans cadre de ses missions d'une réelle autonomie. Elle ajoute enfin avoir dû se former en dehors et se tenir informer des évolutions notamment dans le domaine de la paie, en dehors de ses heures de travail. M. [Z] réfute les dires de la salariée et soutient que Mme [G] n'effectuait que des travaux d'exécution, sans difficultés particulière, sur instructions précises ainsi que des travaux d'assistance à un ETAM d'une position supérieure. La cour constate que les pièces versées au débat par Mme [G] en pièces n° 19 et 20 ne démontrent nullement qu'elle occupait, de façon permanente et effective, un emploi correspondant à la classification de niveau D. D'une part, s'agissant des photographies produites en pièce n° 20, faisant apparaitre des écrans partiels d'ordinateur, sans date ni heure, ouverts sur des fichiers et logiciel intitulés EBP, ces éléments sont insuffisants à établir la nature du travail effectué par la salariée et les conditions dans lesquelles elle l'effectuait. D'autre part, les différents mails produits (pièce n°19) par Mme [G] ne rapportent pas la preuve qu'elle exécutait ses tâches dans le cadre d'« instructions constantes », qu'elle ait dû, dans l'accomplissement de ses tâches, « maîtriser la résolution de problèmes courants », ni qu'elle soit « responsable de ses résultats » ou que les missions confiées aient nécessité une « technicité courante affirmée ». Aussi, les conditions fixées par la convention collective pour bénéficier du niveau D n'étaient pas réunies. D'autant que, contrairement à ce qu'indique la salariée, la cour relève qu'il ressort des mails produits en pièce n° 19 que Mme [G] n'effectuait que des travaux d'exécution sans difficultés particulières, pour lesquels elle n'avait pas à résoudre de problème et ni à prendre d'initiatives. Il ressort de l'étude de ces mails que cette dernière était amenée à transmettre des documents par mail suite à leur signature par M. [Z], sans qu'il ne soit rapporté la preuve qu'elle soit la rédactrice de ces documents : ainsi le 22 septembre 2015 l'organisme comptable adresse à Mme [G] un mail pour signature d'un document, pour lequel Mme [G] répond le même jour : « Re. Tableau immos [Z] signé. Bonne réception. », mail du 7 septembre 2012 « document signé pour les impôts copie à garder dans le dossier. Bonne réception », mail du 18 septembre 2014 « ci-joint le tableau des immobilisations signé par Monsieur [Z]. Il voulait savoir si les 34 697 € du 4x4 viendra en bénéfice. Bonne réception », mail du 11 septembre 2017 « bonne réception », mail du 10 octobre 2017 « je t'envoie les documents signés pour [Z] ». Elle produit également deux mails dans le cadre du suivi des visites d'embauche en date du 11 et 15 mars 2016, pour lequel la mise en 'uvre de ce suivi ne présente pas de difficultés particulières. Par ailleurs, si Mme [G] indique avoir à plusieurs reprises signés des contrats d'apprentissage sous l'autorité et au nom de M. [Z], ce qui n'est pas contesté par l'employeur, elle ne démontre nullement avoir rédigés et négociés ces contrats, qu'elle indique avoir simplement signés. En outre, il n'est nullement démontré, comme le prétend Mme [G], qu'elle ait été amenée à réaliser des travaux de contrôle dans le cadre de ses missions. Dans son mail du 8 septembre 2011, qu'elle verse au débat, Mme [G] écrit ainsi « je t'envoie les tableaux pour les clients douteux et les pertes, les règlements reçus le 30/06/2011, tableaux des charges restants à payer au 30/06/2011, tableau des travaux en cours. Tu vérifies et une fois vérifier et corriger tu me les renverras par mail et je les ferai signé par [X] ». Mail du 29 mai 2017 : « Bonjour, je te transfère le mail de [V] [P] celui qui s'occupe de la déclaration de M. [Z]. Il me demande de confirmer avec le comptable le montant du CICE ainsi que le montant du crédit apprentissage sur le document que tu m'as transmis. Sachant qu'on a reçu un document de la CGSS sur lequel il est mentionné un montant de CICE TTS. Est-ce qu'il faut qu'il rajoute le montant CICE TTS + le montant sur le document que tu m'as transmis pour le CICE ». Mail du 11 septembre 2017 : « Je t'envoie les documents [factures impayées et règlements] pour les dossiers FIL OIL et [Z]. Tu penses contrôler les dossiers comme l'année dernière c'est-à-dire à distance ' ». Enfin, il n'est pas démontré que la salariée ait été amenée à résoudre des problèmes, prendre des initiatives ou des responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Au contraire, Mme [G] refusait de prendre des responsabilités. Elle écrit ainsi le 29 janvier 2018 : « Les exercices comptables pour 2016 2017 ne sont pas clôturer pour [Z] et Fil OI à jour ['] si les exercices ne sont pas clôturés je ne prends pas la responsabilité des écritures comptables pour les exercices comptables [Z] et Fil OI 2016 2017 ». Dans son mail du 12 janvier 2018, Mme [G] écrit encore « je suis toujours dans l'attente d'une réponse suite au courrier que je t'ai transmis venant des impôts », puis le 29 janvier « as-tu pu voir pour le courrier qu'on a reçu des impôts et que je t'ai transmis il y a deux semaines ». Enfin, contrairement à ce qu'indique Mme [G], les critiques émises sur son travail par M. [Z] ne rapporte pas la preuve de la reconnaissance implicite de l'importance des activités de la salariée au sein de l'entreprise, d'autant qu'il n'est pas rapporté qu'elle ait été sanctionnée suite à ses faits. Par ailleurs, la cour relève que l'employeur était en droit d'émettre des observations sur le travail fourni par Mme [G] dès lors que le salarié de niveau C est « responsable de la qualité du travail fourni ». De plus, est sans emport le fait que Mme [G] ait été remplacée par une salariée embauchée directement au coefficient 480, cet élément ne démontrant nullement que Mme [G] occupait, de façon permanente et effective, un emploi correspondant à la classification de niveau D. En outre, le fait que M. [Z] ait souhaité récupérer le matériel informatique mis à disposition de Mme [G] lors de son départ de l'entreprise n'apporte pas plus la preuve de cette classification. En conséquence, faute pour Mme [G] de démontrer qu'elle a effectivement et officiellement exercé des fonctions répondant aux critères de la classification D, sa demande à ce titre n'est pas fondée et elle en sera déboutée, le jugement étant infirmé sur ce point. Mme [G] ayant été déboutée de sa demande de classification au niveau D, elle ne peut dès lors pas revendiquer l'application du coefficient 500 niveau IV, de sorte que Mme [G] doit être déboutée à ce titre de ses demandes au titre de rappel de salaire de mai 2015 à février 2018 d'un montant de 23 070,60 euros et d'indemnité de congés payés afférents de 2 304,06 euros ainsi que du rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 922,82 euros et de l'indemnité compensatrice de congés payés de 92,28 euros y afférents. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur la demande au titre du rappel de salaire à titre subsidiaire, Mme [G] réclame le paiement d'un arriéré de salaires pour la période courue du 1er mai 2015 au 5 février 2018, en exposant qu'elle n'a pas été rémunérée au minimum prévu par la convention collective applicable, pour sa qualification (coefficient 480). Il n'est pas contesté par l'employeur que Mme [G] bénéficiait, à compter du 1er mai 2015 jusqu'à la rupture de son contrat de travail, du coefficient 480 niveau C de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de La Réunion qui prévoit dans ses accords relatifs aux salaires et aux primes (pièces n° 11 de la salarié) que la rémunération brute mensuelle minimale s'établit comme suit : 2 212,50 euros à compter du 1er janvier 2015, soit un taux horaire de 14,58 ; 2 234,63 euros à compter du 1er avril 2016, soit un taux horaire de 14,73 ; 2 245,80 euros à compter du 1er août 2016, soit un taux horaire de 14,81 ; 2 254,78 euros à compter du 1er décembre 2016, soit un taux horaire de 14,87 ; 2 277,33 euros à compter du 1er février 2017, soit un taux horaire de 14,01. Or, les bulletins de salaire de Mme [G] démontrent qu'elle a été rémunérée sur la base de : 1 759,37 euros brut mensuel de mai 2015 à août 2015, soit un taux horaire de 11,6 ; 1 804,87 euros brut mensuel de septembre 2015 à mars 2017, soit un taux horaire de 11,9 ; 1 867,06 euros brut mensuel d'avril 2017 à février 2018, soit un taux horaire de 12,31. La société soutient que Mme [G] n'a pas justifié de ses demandes indemnitaires au titre des années 2015 et 2016 en ne produisant pas en première instante ses bulletins de paie, bien que le bordereau de communication de pièces indique le contraire. Toutefois, M. [Z] ne soulève pas en cause d'appel ne pas avoir été destinataire des bulletins de paie de la salariée des années 2015 et 2016, pour lesquels la cour relève qu'il en a nécessairement eu connaissance en tant qu'employeur ayant la charge de les édicter. En conséquence, c'est à bon droit que Mme [G] demande un rappel de salaire conformément à la rémunération brute minimale prévue par la convention collective applicable et repris par M. [Z] dans ses conclusions. Pour 2015, les sommes dues sont donc les suivantes : + au titre des heures supplémentaires : Pour 2016, les sommes dues sont donc les suivantes : + au titre des heures supplémentaires : Pour 2017, les sommes dues sont donc les suivantes : + au titre des heures supplémentaires : Pour 2018, les sommes dues sont donc les suivantes : + au titre des heures supplémentaires : En effet, comme le soulève à bon droit M. [Z], constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire. En l'espèce, la salariée reconnait dans ses demandes avoir effectuées 17 heures de travail au cours du mois de février 2018. Aussi, dès lors que la durée légale hebdomadaire de 35 heures n'a pas été dépassée, elle ne pouvait revendiquer le paiement de deux heures supplémentaires. Dès lors Mme [G] est seulement en droit de demander le paiement de 19 heures au taux horaire non majoré. Dès lors, il y a lieu de dire que Mme [G] a droit à : un différentiel de salaire brut de 3 304,98 euros sur la période de mai 2015 à décembre 2015, un différentiel de salaire brut de 5 452,63 euros sur l'année 2016, un différentiel de salaire brut de 5 474,57 euros sur l'année 2017, un différentiel de salaire brut de 476,22 euros sur la période de janvier 2018 à février 2018, soit un total de 14 707,80 euros brut au titre de rappel de salaire. En conséquence, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [Z] sera condamné à payer à Mme [G] la somme de 14 707,80 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2015 à février 2018. Sur la demande au titre du complément de prime d'ancienneté Mme [G] sollicite la condamnation de M. [Z] au paiement d'un complément de prime d'ancienneté sur la période de mai 2015 à février 2018 basé sur le rappel de salaire jugé supra. Elle soutient que cette prime est calculée sur le salaire brut et correspond à un taux de 0,040 tel que mentionné sur ses bulletins de paie (pièce n°6). M. [Z] soutient que la prime d'ancienneté a bien été versé à Mme [G] et qu'il n'y a pas lieu de lui verser un reliquat dès lors qu'elle a été déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaitre le coefficient 550. Or, dès lors qu'il n'est pas contesté par l'employeur que la prime d'ancienneté est égale à 0,040 du salaire brut versé, c'est à bon droit que Mme [G] demande un rappel de prime d'ancienneté égale à 0,040 du rappel de salaire qui lui a été alloué, soit la somme de 588,31 euros brut (14 707,80 euros * 0,040). Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement d'une somme de 922,82 euros brut à titre de prime d'ancienneté. Sur les indemnités de congés payés Mme [G] demande la condamnation de M. [Z] au versement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire et rappel de prime d'ancienneté alloués précédemment, correspondant au dixième de la rémunération brute totale. Au soutien de sa prétention, Mme [G] fait valoir que ce dernier ne justifie pas d'avoir adressé à la caisse de congés payés tous les justificatifs nécessaires à la régularisation de ses droits. En cas de manquement de l'employeur à ses obligations légales à l'égard de la caisse des congés payés, le paiement des indemnités de congés payés ne peut être mis à sa charge et le salarié ne peut prétendre vis-à-vis de ce dernier qu'à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi. En l'espèce, ainsi qu'il a été jugé supra, M. [Z] ne justifie pas qu'il ait satisfait à ses obligations à l'égard de la caisse des congés payés, il ne peut cependant être condamné qu'à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Mme [G] sollicitant la condamnation de M. [Z] à lui verser non pas des dommages et intérêts mais un rappel d'indemnités compensatrices de congés payés sur rappel de salaire et prime ne pourra qu'être déboutée de sa demande. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré sur ces points. Sur le reliquat de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle Il est établi que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'a perçu Mme [G] a été calculé sur les 12 derniers mois de salaire, hors rappel de salaire et hors rappel de prime d'ancienneté jugés supra. C'est donc à bon droit que Mme [G] demande que lui soit versé un complément correspondant à l'indemnité minimale légale qu'elle aurait dû percevoir au regard de ses rappels. Eu égard aux rappels de salaire et prime d'ancienneté accordés à Mme [G], le reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle alloué à cette dernière est évaluée à 2 128,16 euros. Mais dès lors que Mme [G] sollicite 1 633 euros à titre d'indemnité complémentaire de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, M. [Z] sera condamné à lui payer cette somme au titre de l'indemnité légale de licenciement. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier Mme [G] sollicite une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du non-respect de la convention collective départementale du BTP Réunion par son employeur. Elle fait valoir que M. [Z], exerçant depuis 1982 dans le secteur du BTP à la réunion, ne pouvait ignorer l'existence de cette convention collective applicable aux salariés de son entreprise et que c'est sciemment qu'il ne l'appliquait pas et notamment les grilles salariales, obligeant la salariée à saisir les prud'hommes pour obtenir ses rappels de salaire. Elle ajoute qu'elle devait du reste travailler à son domicile en dehors de son temps de travail. L'employeur argue que Mme [G] ne fait pas la démonstration d'un préjudice financier subi, aucune pièce n'étant versé au débat démontrant des difficultés financières. Il ajoute que les erreurs commises dans la rémunération conventionnelle versée ont été par ignorance de la convention collective applicable et soutient que la première réclamation de Mme [G] en matière de classification date d'après sa rupture conventionnelle. La cour relève que, d'une part, Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir dû travailler à son domicile en dehors de son temps de travail, ce qui l'aurait privé d'une source de revenue conséquente. En effet, la cour constate que Mme [G] n'a fait aucune demande d'heures supplémentaires non déclarées et qui ne lui aurait pas été payées par M. [Z], en plus des heures supplémentaires déjà rémunérées sur ses bulletins de paie. D'autre part, Mme [G] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier subi du fait du non-respect de la convention collective par M. [Z]. Dès lors cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Mme [G] sollicite une indemnité de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait d'avoir été abusée dans la confiance qu'elle avait envers M. [Z]. Elle fait valoir à ce titre que M. [Z] lui refusait toute formation professionnelle, lui demandait de travailler de chez elle avec l'ordinateur de l'entreprise et de lui faire son secrétariat personnel en tant que trésorier d'un club sportif, sans lui reconnaitre sa valeur professionnelle. Elle ajoute qu'elle a toujours souhaité un règlement non contentieux avec son employeur concernant ce litige et qu'elle s'est sentie rabaissée dans le cadre de cette procédure qu'elle doit encore subir à l'heure actuelle. M. [Z] conteste les dires de la salariée et argue que Mme [G] n'apporte pas la preuve de ses affirmations. A défaut pour la salariée de rapporter la preuve de ses allégations et de démontrer le préjudice moral qui en aurait découler, cette dernière sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la remise des documents rectifiés Des rappels de salaire et de prime d'ancienneté pour la période de mai 2015 à février 2018 ayant été accordé, en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] de se voir remettre les bulletins de paie rectifiés et l'attestation France Travail dûment rectifiés conformément à la présente décision. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] aux dépens de première. Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n'apparait pas équitable d'allouer à l'une des partie une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles en cause d'appel et les dépens seront partagés par moitié par application de l'article 696 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement remis au greffe, Confirme le jugement rendu le 7 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, sauf en ce qu'il a : condamné M. [Z] à l'application du coefficient 550 Niveau IV des ETAM pour Mme [G], condamné M. [Z] à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 23 070,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur 3 ans, - 2 304,06 euros brut à titre de rappel sur les congés payés, - 922,82 euros brut à titre de prime d'ancienneté, - 92,28 euros brut à titre de rappel des congés payés y afférents, - 2 660,31 euros au titre du différentiel de la prime de rupture conventionnelle au coefficient 550, - 2 500,00 euros en réparation du préjudice moral subi, Statuant à nouveau des chefs de jugements infirmés, Déboute Mme [G] de sa demande de changement de classification au coefficient 500 Niveau IV ainsi que de ses demandes en découlant de rappel de salaire et congés payés y afférents ; Condamne M. [Z] à verser à Mme [G] la somme de 14 707,80 euros à titre de rappel de salaires sur la période de mai 2015 à février 2018 en application du taux horaire conventionnel prévu au coefficient 480 niveau C ; Déboute Mme [G] de sa demande à titre de rappel sur indemnité de congés payés à valoir sur rappel de salaire ; Condamne M. [Z] à verser à Mme [G] la somme de 588,31 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté sur la période de mai 2015 à février 2018 ; Déboute Mme [G] de sa demande à titre de rappel sur indemnité de congés payés à valoir sur rappel de prime d'ancienneté ; Condamne M. [Z] à verser à Mme [G] la somme de 1 633 euros à titre de reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; Y ajoutant, Déclare recevable pour être non prescrites les demandes de rappel de salaires antérieures au 8 novembre 2015 ainsi que les demandes calculées sur le rappel de salaire antérieur au 8 novembre 2015 ; Déboute M. [Z] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel sont partagés par moitié. Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail.article 9 du code de procédure civile quarticle 2243 du code civil.article L. 3245-1 du code du travail précité selon laquarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abad797d5920008107e64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel