Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abad897d5920008107e68
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 495 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/01442 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTG5 [S] S.A.S. CAP C/ S.C.I. LOCATE ET FILS S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 7 décembre 2017ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 26 février 2016 par suite au jugement rendu par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 21 MARS 2014 rg n° 13/01545 suivant déclaration de saisine en date du 04 AOUT 2021 APPELANTS : Monsieur [V] [S] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. CAP [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.I. LOCATE ET FILS [Adresse 9] [Localité 5] Représentant : Me Norman SULLIMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : SELARL Elise de LAISSARDIERE es qualités d'administrateur judiciaire de la SAS CAP [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 22.08.2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 avril 2024. **** LA COUR : La SCI Locate et fils a confié à M. [S] des locaux commerciaux situés à Saint-Pierre pour une activité de vente de prêt-à-porter. Le 20 janvier 2000, le fonds de commerce a été cédé à la SARL Cap, ensuite devenue SAS Cap, laquelle l'a à nouveau cédé à une société tierce le 10 février 2015. Par arrêt irrévocable du 29 mai 2009, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du 20 mars 1998 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ayant fixé le loyer commercial dû par M. [S] à compter du 10 octobre 1997 à la somme mensuelle de 5.027,46 euros. Par ordonnance du 26 mars 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a condamné la SCI Locate à payer à M. [S] et à la SAS Cap, à titre provisionnel, la somme de 149.949,70 euros au titre d'un trop perçu de loyers pour la période 2000 à 2009, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 6 avril 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a condamné la SCI Locate à payer à M. [S] et à la SAS Cap la somme de 304.049,82 euros au titre d'un trop perçu de loyers entre juillet 2002 et mai 2009 et de frais d'exécution. Il a en outre constaté, au 21 décembre 2010, le versement provisionnel de la somme de 127.714 euros par la SCI Locate. Se prévalant de ce titre établissant un indu en leur faveur, M. [S] et la SAS Cap ont fait procéder, le 25 avril 2013, à l'encontre de la SCI Locate à des saisies-attributions entre les mains de diverses sociétés, lesquelles ont été dénoncées le 30 avril 2013. Suivant acte d'huissier du 30 mai 2013, la SCI Locate a fait assigner M. [S] et la SAS Cap devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre en nullité des saisies-attributions ainsi pratiquées et en paiement de dommages et intérêts. Par jugement en date du 21 mars 2014, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre a : - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, - Constaté qu'il a été donné mainlevée des cinq saisies-attributions, - Condamné la SAS Cap et M. [S] à payer à la SCI Locate la somme de 151.869,31 € en remboursement du trop payé en exécution du jugement du 6 avril 2012, - Débouté la SCI Locate de sa demande de dommages et intérêts, - Condamné M. [S] et la SAS Cap à payer à la SCI Locate la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [S] et la SAS Cap aux dépens. M. [S] et la SAS Cap ont interjeté appel du jugement précité. Par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de céans a : - Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - Constaté qu'il s'évince de l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis en date du 12 juillet 2013 que la SCI Locate reste provisoirement redevable envers M. [S] et la SAS Cap de la somme de 20.404,33 € (vingt mille quatre cent quatre euros et trente-trois centimes), - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes respectives, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura personnellement exposés. Saisie sur pourvoi de la SCI Locate et fils, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes, par arrêt du 7 décembre 2017 cassé l'arrêt rendu le 26 février 2016 et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée. M. [S] et la SAS Cap ont déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par déclaration RPVA remise au greffe le 3 mai 2018 (RG n° 18-711). Par arrêt avant dire droit en date du 27 septembre 2019, la cour a : - Ordonné la réouverture des débats ; - Invité la SCI Locate et fils à justifier de la mise en cause des organes visés à l'article L. 622-22 du code de commerce ; - Invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l'exécution à se prononcer sur les demandes en paiement et en fixation de créance ; - Invité la SCI Locate et fils à produire les procès-verbaux de saisie attribution du 30 avril 2013 ; - Invité les parties à préciser les titres exécutoires sur lesquels elles fondent leurs demandes en condamnation et à justifier du caractère exécutoire de ces titres ; - Invité la SCI Locate et fils à préciser dans quelle mesure il existe un recoupement entre les titres, périodes et sommes qui fondent sa demande en paiement dans la présente instance et ceux qui fondent la créance déclarée à la procédure collective de la SAS Cap ; invite les parties à présenter leurs observations sur les conséquences de droit en résultant en application de l'article L.622-22 du code de commerce ; - Dit que les parties devront déposer leurs observations et pièces avant le 13 décembre 2019 ; - Renvoyé l'affaire et les parties à une audience ultérieure pour être plaidée ; - Réservé les dépens. Par arrêt du 18 septembre 2020 (RG n° 18-711), la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit que l'affaire pourra être réinscrite après mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Cap par la partie la plus diligente. M. [S] et la SAS Cap ont déposé leurs conclusions d'appelants aux fins de remise au rôle après radiation le 4 août 2021, invité la SCI Locate et Fils à justifier de la mise en cause des organes de la procédure collective de la SAS Cap, laquelle s'est exécutée. Il a en outre été justifié de la déclaration de créance de la SCI Locate et Fils à la procédure collective de la SAS Cap le 17 février 2017 pour la somme de 523.072,16 euros. Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants déposées le 17 avril 2023, M. [S] et la SAS Cap demandent à la cour de : Principalement, - Vu l'article L. 213-6 du COJ ; - Vu les articles 122 et suivants du CPC ; - Vu la jurisprudence citée ; - Infirmer le jugement du Juge de l'exécution en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable la demande de la SCI Locate tendant à obtenir la condamnation de la SAS Cap à lui payer 22.235,70€ comme se heurtant à une fin de non-recevoir ; - Dire qu'il appartiendra à la partie qui y aura intérêt, de reprendre l'exécution de sa créance sur le fondement d'une décision définitive de fixation du montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2006, et, en cas de contestation par l'autre partie, de saisir le juge de l'exécution ; Subsidiairement, - Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de St Denis le 29 mai 2009 ; - Vu le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 7 septembre 2012 ; - Vu l'arrêt de la cour d'appel de St Denis du 12 juillet 2013 ; - Vu le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 17 juillet 2018, signifié à partie le 02 août 2018 ; - Donner acte à Me [E] [R] et la SELARL AJ Partenaires ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Cap de leur intervention volontaire à l'instance ; - Juger qu'il résulte des titres exécutoires susvisés que la SCI Locate était débitrice de la somme totale de 303.049,82€ pour la période allant du 1er juillet 2002 au 1 août 2008 ; - Juger qu'il ressort des pièces et notamment du décompte d'huissier produit que la SCI Locate s'est acquittée de la somme de 270.944,61€ de sorte qu'elle reste redevable de la somme de 32.105,21€ au titre de la période allant du 1er juillet 2002 au 29 mai 2009 ; - Condamner la SCI Locate à leur verser la somme de 32.105,21 €, restant due après paiement par elle de la somme de 270.944,61€, En tout état de cause, - Condamner la SCI Locate à leur verser la somme 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner la SCI Locate aux entiers dépens, Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 3 mars 2023, la SCI Locate et fils demande à la cour de : - Confirmer le jugement du 21 mars 2014 du juge de l'exécution en ce qu'il fait ressortir un solde positif de 22.235,70 euros à son profit versements indus effectués dans le cadre de l'exécution des décisions précitées et ayant réclamé dans ses conclusions de première instance une somme de 24.000 € - Constater que M. [S] et la SAS Cap reconnaissent expressément dans leurs écritures qu'une somme de 303.049 54 € leur serait due au regard de leur demande - Constater que l'huissier dans un relevé détaillant les sommes réglées par la SCI Locate arrêté à la date du 2 août 2013 affirme qu'une somme de 300.917,89 euros a été réglée ; l'huissier cependant n'ayant pas pris en compte que ce n'est pas seulement une somme de 127.714 € qui a été réglée mais une somme 149.949,70 euros telle que fixée par l'ordonnance de référé du 26 mars 2010, qui a été exécutée ; En conséquence, - Débouter M. [S] et la SAS Cap de leurs demandes, fins et conclusions; - Condamner M. [S] et la SAS Cap, au regard des décisions de justice susvisées, à lui payer la somme de 22.235,70 euros; la créance devant être fixée au passif de la SAS Cap qui bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire. - Donner acte à la SCI Locate de ce qu'elle réserve ses droits quant aux comptes qui seront de nouveau à faire lorsque la Cour de cassation se sera prononcée sur l'appel formé à l'encontre du jugement du juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 17 juillet 2018. - Condamner M. [S] et la SAS Cap à la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 aout 2023. MOTIFS Sur les pouvoir du juge de l'exécution Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire; Vu l'article 125 du code de procédure civile; En application de l'article L. 213-6 susvisé, le juge de l'exécution, saisi de la contestation d'une mesure d'exécution, n'est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d'exécution contestée et il n'entre pas dans les attributions de ce juge de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi. En l'espèce, il est rappelé que par acte d'huissier du 30 mai 2013, la SCI Locate a fait citer M. [S] et la SAS Cap devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion en contestation de cinq saisies attribution réalisées à la demande de ces derniers, pour l'exécution du jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 6 avril 2012, et au motif que les sommes dues avaient déjà été acquittées. L'acte introductif d'instance a saisi le juge de l'exécution des demandes suivantes: " . DIRE ET JUGER que la SCI Locate s'est acquittée de l'intégralité des sommes mises à sa charge; . DIRE ET JUGER les procédures de saisie-attribution suivantes nulles et de nul effet; . ORDONNER la mainlevée desdites procédures avec toutes les conséquences de fait et de droit en résultant, à savoir: - Saisie- attribution dénoncée le 30 avril 2013 entre les mains de la SARL FLORIS ROMAX ; - Saisie- attribution dénoncée le 30 avril 2013 entre les mains de la SARL MOUNETTE; - Saisie- attribution dénoncée le 30 avril 2013 entre les mains de la SARL BOITE A MATHS ; - Saisie- attribution dénoncée le 30 avril 2013 entre les moins du Restaurant Festi Viandes ; - Saisie- attribution dénoncée le 30 avril 2013 entre ses mains de la SARL Alexandre MORVAN ; . CONDAMNER Monsieur [V] [S] et la Société CAP SUD à payer à la SCI LOCATE ET FILS les sommes suivantes : - 5.000 € à titre de dommages-intérêts. - 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. . LES CONDAMNER aux dépens dans lesquels sera compris le coût des procédures dilatoires". Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour a, pour l'essentiel, infirmé le décompte entre les parties établies par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 6 avril 2012, condamnant, après compensation de créances réciproques, la SCI Locate à verser à M. [S] et la SAS Cap la somme de 10.738,04 euros. Les cinq saisies contestées ont été levées d'office en juillet 2013. Aujourd'hui, la cour est saisie de demandes de : - Condamnation de la SCI Locate à verser à M. [S] et la SAS Cap la somme de 32.105,21 € aux visas de : . l'arrêt rendu par la cour d'appel de St Denis le 29 mai 2009 ; . le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 7 septembre 2012 ; . l'arrêt de la cour d'appel de St Denis du 12 juillet 2013 ; . le jugement du juge des loyers commerciaux en date du 17 juillet 2018, signifié à partie le 2 août 2018; - Condamnation de M. [S] et de la SAS Cap à payer à la SCI Locate la somme de 22.235,70 euros; la créance devant être fixée au passif de la SAS Cap qui bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire, aux visas de : . l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation ; . le jugement du juge de l'exécution du 21 mars 2014 près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ; . le jugement du juge des loyers commerciaux du 4 juillet 2008 ; . l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 29 mai 2009 ; . l'ordonnance de référé du 26 mars 2010 ; . "le jugement du juge de l'exécution du 6 avril 2012" ; . le jugement du juge des loyers commerciaux du 17 juillet 2018. Ces demandes, s'attachant à diverses décisions intervenues postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Saint Pierre du 6 avril 2012, ne sont pas directement en relation avec les mesures d'exécution contestées, lesquelles ont été levées. Par conséquent, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur ces demandes, sans que la cour, statuant dans les limites des pouvoirs du juge de l'exécution, ne puisse en connaitre. Lesdites demandes doivent dès lors être déclarées irrecevables Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; La SCI Locate et fils, qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, dans les limites de l'appel, Vu le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de St Pierre du 21 mars 2014; Vu l'arrêt de la cour de céans du 26 février 2016; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2017; Vu l'arrêt avant-dire droit de la cour de céans du 27 septembre 2019; - Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - Déclare les demandes en condamnation et en fixation de créances réciproquement formées par la SCI Locate d'une part, et M. [S] et la SAS Cap d'autre part, irrecevables; - Déboute les parties de leurs demandes de frais irrépétibles; - Condamne la SCI Locate et fils aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665abad897d5920008107e68
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