Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abad997d5920008107e76
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRÊT N° NB R.G : N° RG 22/00099 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FU5R [V] [E] C/ [Z] [Z] S.E.L.A.R.L. HIROU [Z] [Z] [Z] [Z] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13] en date du 14 DECEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 25 JANVIER 2022 RG n° 19/01665 APPELANTS : Monsieur [A] [V] [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [D] [E] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 10] Représentant : Me Eric LEBIHAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Madame [R] [O] [Z] [Adresse 3] é [Localité 10] Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [C] [Z] [Adresse 4] [Localité 10] Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. HIROU [Adresse 8] [Localité 10] PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [U] [I] [Z] [Adresse 6] [Adresse 11] 97400 SAINT-DENIS, représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [J] [Z] [Adresse 5] 97417 LA MONTAGNE, représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [C] [Y] [Z] [Adresse 1] [Adresse 9] , représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [L] [B] [Z] [Adresse 7] 97412 BRAS PANON, représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23 novembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Décembre 2023 devant Madame BRUN Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 Avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre Conseiller : Monsieur [L] OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. * * * LA COUR : Suivant jugement en date du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Saint Denis a statué comme suit : -DECLARE irrecevables les demandes de condamnations formées par Mme [Z] de la selarl HIROU, es qualité de liquidateur de M. [P] [F] exerçant à l'enseigne [F] 2 T.P, DECLARE irrecevable les demandes des époux [V] à l'encontre de la selarl HIROU, es qualités de liquidateur de M. [P] [F] exerçant à l'enseigne [F] 2 T.P, -DECLARE irrecevable les demandes des époux [V] à l'encontre de " l'assureur décennal " de M. [P] [F], -CONDAMNE les époux [V] à procéder ou faire procéder à leur frais à la démolition de la partie de leur maison d'habitation empiétant sur la parcelle [Cadastre 12], propriété de Mme [Z] [O] suivant constat effectué par l'expert dans son rapport déposé le 18 janvier 2019 soit pour 4,75 m2 au droit du bâtiment, et cela dans un délai de trois mois suivant le caractère définitif de la présente décision, et passe ce délai sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, -DEBOUTE Mme [Z] du surplus de ses demandes à l'encontre des époux [V], -DEBOUTE les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Mme [Z] [O] et M. [C] [Z], -DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -CONDAMNE les époux [V] aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de l'expertise ordonnée en référé. Selon déclaration enregistrée le 25 janvier 2022 les époux [V] ont interjeté appel de cette décision. Suivant ordonnance du 26 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture. Toutefois, Mme [Z] née [S] est décédée le 22 janvier 2023. L'acte de notoriété a été établi par Me [W], Notaire, le 10 juillet 2023 ; en vertu duquel il est confirmé que les héritiers de Mme [Z] sont ses 4 fils : [U] [I] [Z], [N] [J] [Z], [C] [Y] [Z] et [L] [B] [Z]. Une demande de rabat de l'ordonnance de clôture avait été formulée afin de régulariser la procédure avec les héritiers de Mme [Z]. L'ordonnance de clôture a été rabattue le 25 août 2023. Aux termes de conclusions concordantes déposées respectivement les 8 novembre 2023 et 10 novembre 2023, les époux [V] et consorts [Z] demandent à cour de prononcer l'homologation du protocole transactionnel entre les parties. SUR CE, Les consorts [Z] et les époux [V] se sont dernièrement entendus pour régler entre eux le différend, objet de la présente procédure au moyen de l'établissement d'un protocole transactionnel. Par ordonnance en date du 25 août 2023, la cour de céans a révoqué la précédente ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 et à renvoyer le dossier à l'audience de mise en état du 23 novembre 2023. Le protocole transactionnel a définitivement clos le contentieux qui existait entre les parties et a réglé de manière conventionnelle les modalités pratiques et financières de leur entente. Il est précisé qu'aux termes de ce protocole les parties ont entendu abandonner les demandes qu'elles avaient formulées en procédure (y compris les frais irrépétibles, les frais annexes et d'expertise et les dépens) de sorte que la cour de céans ne se trouve plus dans la situation de devoir statuer à leur sujet. Les parties ont en conséquence demandé l'homologation dudit protocole, sur le fondement notamment de l'article 1567 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera ses propres frais de conseil ainsi que ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, PRONONCE l'homologation du protocole transactionnel entre les parties. DIT que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles ainsi que ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie BRUN, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1567 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665abad997d5920008107e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel