Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abad997d5920008107e78
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 325 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/112
PC
R.G : N° RG 22/00149 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVAX
S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
C/
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT GRAND SUD
S.A.R.L. HOLDING ETHEVE
RG 1ERE INSTANCE : 19/03245
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 17 DECEMBRE 2021 RG n° 19/03245 suivant déclaration d'appel en date du 09 FEVRIER 2022
APPELANTE :
S.A.S. INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT GRAND SUD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. HOLDING ETHEVE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL CHICAUD ET PREVOST OCEAN INDIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 11 mai 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Avril 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE,.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024.
* * *
LA COUR
Suivant contrat de concession d'aménagement, la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires (CIVIS) a confié à la Société publique d'aménagement (SPLA) Grand Sud les taches nécessaires à la réalisation de l'opération d'aménagement de la zone d'aménagement concerté de [Localité 9] Aérodrome (ZAC de [Localité 9]).
Par courrier daté du 11 juillet 2016, le président de la CIVIS a informé la SARL Holding Etheve que la parcelle de 15 000 m2 lui était attribuée pour la mise en 'uvre du programme qu'elle avait présenté le 30 juin 2016.
Les 12 avril 2016 et 12 août 2016, la société Investissement et Commerce Cinéma (ICC) a adressé à la SPLA Grand Sud une offre d'achat portant sur les parcelles CR sections [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées dans la ZAC de [Localité 9] aux prix respectifs de 18 millions d'euros et 22,5 millions d'euros.
Suivant acte d'huissier du 6 décembre 2019, la société ICC a assigné la Société Publique d'Aménagement dénommée SPLA Grand Sud et la société Holding Etheve devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins de voir, notamment, annuler la décision de la SPLA de céder à la société Holding Etheve les parcelles sises à [Localité 6] cadastrées sections CR n° [Cadastre 4] et CR n° [Cadastre 5].
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- DECLARE la SAS Investissement et Commerce Cinéma irrecevable en ses demandes,
- DEBOUTE la SA SPLA Grand Sud de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE la SAS Investissement et Commerce Cinéma à payer à la SA SPLA Grand Sud la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Investissement et Commerce Cinéma à payer à la SARL Holding Etheve la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Investissement et Commerce Cinéma aux dépens de l'instance,
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Par déclaration du 9 février 2022, la SAS Investissement et Commerce Cinéma a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 février 2022.
La SAS Investissement et Commerce Cinéma a déposé ses uniques conclusions d'appelante au fond le 4 mai 2022.
La société Holding Etheve a déposé ses uniques conclusions d'intimée le 1er août 2022.
La SPLA GRAND SUD n'a pas conclu bien qu'ayant constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante au fond déposées le 4 mai 2022, la SAS Investissement et Commerce Cinéma demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER la SAS Investissement et Commerce Cinéma recevable et fondée en ses demandes ;
- CONSTATER que la création de la SPLA GRAND SUD, dans le cadre des dispositions des articles L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales et L.327-1 du Code de l'urbanisme oblige la CIVIS à exercer sur la SPLA GRAND SUD un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services.
- DIRE ET JUGER que la SPLA GRAND SUD n'a pas respecté les principes de transparence, d'égalité et d'impartialité dans l'instruction des demandes conformément à la procédure de choix des entreprises mise en place par le Concédant (la CIVIS) dans le contrat de concession de la [Adresse 11].
- DIRE ET JUGER que la SPLA GRAND SUD n'a pas respecté les procédures édictées dans l'annexe 6 du contrat de concession pour la « sélection des entreprises candidates à l'installation ».
- DIRE ET JUGER que la SPLA GRAND SUD n'a pas respecté les obligations édictées au règlement intérieur sur les modalités de décision de la CIVIS - ou de Mr [X] [D]-.
- VOIR ANNULER en conséquence la décision de la Société SPLA GRAND SUD de céder à la SARL HOLDING ETHEVE les parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 6] sous les références :
CR n° [Cadastre 4] sise lieudit [Adresse 11] [Localité 6] d'une surface de 02ha 42a 25ca ;
CR n° [Cadastre 5] sise lieudit [Adresse 11] [Localité 6] d'une surface de 02ha 45a 00ca ;
'soit une surface totale de 04ha 87a 25ca constituant partie de l'îlot 14 pour le prix de trois millions deux cent cinquante-cinq mille euros (3 255 000,00 €) TTC.
- FAIRE INJONCTION à la SPLA GRAND SUD d'annuler la promesse de vente conclue le 14 décembre 2016 par acte de Maître [X] [M] Notaire associé de la SCP dénommée « [X] [M], [Y] [Z], [O] [U], [I] [F], [V] [C] et [L] [S]-[W] » titulaires d'un office notarial ayant son siège à [Adresse 10], et ce sous peine d'une astreinte de 10.000,00 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
- FAIRE INTERDICTION, en tant que de besoin, à la Société SPLA GRAND SUD de signer un acte de vente concernant les parcelles susvisées au profit de la SARL HOLDING ETHEVE.
- ANNULER -en tant que de besoin- l'acte de cession qui aurait été signé entretemps.
- DIRE -en tant que de besoin- que l'acte de cession qui aurait été signé entretemps est inopposable à la SAS ICC.
- DEBOUTER la SPLA GRAND SUD et la SARL HOLDING ETHEVE de leurs demandes et conclusions.
-VOIR CONDAMNER la Société SPLA GRAND SUD et la SARL HOLDING ETHEVE à payer à la SAS INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA la somme de 20.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
SUBSIDIAIREMENT, ET AVANT-DIRE DROIT,
-VOIR SAISIR, en tant que de besoin, la Cour de justice de l'Union Européenne, sur le fondement de l'article 267 du TFUE d'une question préjudicielle tenant au droit pour un tiers à un contrat de vente consenti par le concessionnaire d'un traité d'aménagement d'une ZAC à une société concurrente de contester la validité de cette décision de cession devant le Juge Judiciaire, dès lors que le Juge Administratif s'est déclaré incompétent pour en connaitre.
-VOIR SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision sur cette question préjudicielle.
*****
Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 1er août 2022, la société Holding Etheve demande à la cour de :
- DEBOUTER la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA de son appel de ces chefs du jugement rendu le 17 décembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 17 décembre 2021 en ce qu'il :
Déclare la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA irrecevable en ses demandes ;
Condamne société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA å payer à la société GRAND SUD la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA à payer à la société HOLDING ETHEVE la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA aux dépens de l'instance
Rappelle que le jugement est exécutoire de droit par provision.
- REJETER les demandes, fins et prétentions de la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA ;
- CONDAMNER la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA à payer à la société HOLDING ETHEVE la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- CONDAMNER la société INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA aux entiers dépens.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le Conseil de la société ICC a adressé un courrier à la cour après l'audience, sollicitant la réouverture des débats compte tenu de la question posée à propos de la signature de l'acte de vente et de la réalisation de l'opération.
L'Avocat de la société HOLDING ETHEVE a répondu le lendemain en s'y opposant, rappelant les longs délais de procédure qui auraient permis à la société appelante de produire l'acte régularisant la vente. Puis, par courrier parvenu le 1er mars 2024, l'intimée ajoute que cette demande est dilatoire, la production de l'acte de vente n'ayant aucun effet sur la solution du litige.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de réouverture des débats :
Alors qu'aucune note en délibéré n'avait été sollicitée, la société ICC fait valoir, après l'audience et les nombreux mois de procédure qu'elle pourrait produire l'acte de cession litigieux.
Pourtant, la cour n'a pas envisagé de réclamer la production de cet acte alors que les prétentions énoncées au dispositif ne visent pas la nullité de la vente, sauf sous des termes allusifs.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour cette raison.
Sur la nature des sociétés publiques locales d'aménagement :
Une circulaire N°'COT/B/11/0a052/C datée du 29 avril 2011 a présenté les dispositions applicables aux sociétés publiques locales d'aménagement (SPLA) et aux sociétés publiques locales (SPL), régies respectivement par l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme et l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Il en résulte les éléments suivants :Les SPLA ont été créées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Leur régime juridique a été aménagé une première fois par l'article 33 de la loi n° '2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui prévoit que, par dérogation aux règles de droit commun applicables aux sociétés anonymes, les SPLA peuvent être composées de deux actionnaires ou plus. Initialement créées à titre expérimental pour une durée de cinq ans, ces sociétés ont été pérennisées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales qui a étendu, par ailleurs, leur champ de compétence et leur a conféré des droits nouveaux.
En qualité de sociétés anonymes, ces sociétés sont soumises au livre Il du code du commerce, à l'exception de la règle encadrant le nombre minimal d'actionnaires. Par ailleurs, elles sont soumises, sauf dispositions contraires, aux règles régissant les sociétés d'économie mixte locales (SEML) prévues au titre Il du livre V de la première partie du CGCT.
Selon l'esprit de la loi, les SPL et les SPLA sont de nouveaux outils mis à la disposition des collectivités territoriales leur permettant de recourir à une société commerciale sans publicité ni mise en concurrence préalables, dès lors que certaines conditions sont remplies. Ainsi, elles ont vocation à intervenir pour le compte de leurs actionnaires dans le cadre de prestations intégrées (quasi-régie ou « in house »).
Initialement compétentes uniquement pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les SPLA ont vu leur champ d'intervention élargi par l'article 4 de la loi du 28 mai 2010.
Ainsi, tout comme les SPL, les SPLA sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement qui, aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ont pour objets :
de mettre en 'uvre un projet urbain ;
de mettre en 'uvre une politique locale de l'habitat ;
d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ;
de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ;
de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ;
de lutter contre l'insalubrité ;
de permettre le renouvellement urbain ;
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Elles sont également compétentes pour réaliser des études préalables, procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L. 221-2, procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, ou procéder à toute acquisition et cession de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de fonds artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre 1er du livre Il du code de l'urbanisme.
Enfin, pour faciliter la réalisation de leur activité, la loi du 28 mai 2010 a ajouté que les SPLA pourront dorénavant également exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le code de l'urbanisme et agir par voie d'expropriation. Ces nouveaux pouvoirs ne pourront toutefois être exercés que dans les conditions fixées par « des conventions conclues par l'un de leurs membres ».
La circulaire précise les moyens d'action des SPLA comme suit :
En principe, les SPL et les SPLA sont soumises à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et devront respecter les règles de publicité et de mise en concurrence prévues par cette ordonnance et son décret d'application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
En effet, elles peuvent relever en tant que pouvoir adjudicateur des deux dispositions suivantes:
- celle prévue au 4° du 1 de l'article 3 de l'ordonnance, applicable aux organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique, constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun ;
- celle prévue au 1° du 1 de l'article 3 de l'ordonnance, applicable aux organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique, créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, majoritairement financé et contrôlé par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics.
Il convient d'indiquer que, comme le prévoit le II de l'article 3 précité, les SPL et les SPLA ont toujours la possibilité de se soumettre volontairement au code des marchés publics en lieu et place de l'ordonnance de 2005.
Selon l'article L. 330-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur du 29 décembre 2008 au 27 mars 2014, les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en 'uvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations.
L'article L. 300-4 du même code, applicable à la cause prévoit que l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation.
L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession.
L'article L. 300-5-1 du même code prévoit que lorsque le concessionnaire n'est pas soumis au code des marchés publics ou aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, les contrats d'études, de maîtrise d''uvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession sont soumis à une procédure de publicité et de mise en concurrence définie par décret en Conseil d'Etat.
Sur l'objet du litige et la recevabilité de l'action de la société ICC :
Le jugement querellé a déclaré irrecevable l'action de la société ICC pour défaut de qualité à agir en nullité contre des actes de vente immobilière de nature privée.
Selon le dispositif de ses conclusions, la société ICC demande à la cour de :
- FAIRE INJONCTION à la SPLA GRAND SUD d'annuler la promesse de vente conclue le 14 décembre 2016 ;
- FAIRE INTERDICTION, en tant que de besoin, à la Société SPLA GRAND SUD de signer un acte de vente concernant les parcelles susvisées au profit de la SARL HOLDING ETHEVE.
- ANNULER -en tant que de besoin- l'acte de cession qui aurait été signé entretemps.
- DIRE -en tant que de besoin- que l'acte de cession qui aurait été signé entretemps est inopposable à la SAS ICC.
Alors que le jugement querellé a été rendu le 17 décembre 2021, les parties n'ont pas évoqué le sort de la promesse de vente dont il est demandé l'annulation.
Les autres prétentions, relatives à l'interdiction de régulariser l'acte de vente ou à son annulation sont des prétentions alternatives ou subsidiaires tandis que la demande d'inopposabilité de l'acte hypothétique de cession n'est pas fondée sur l'existence avérée d'un acte notarié.
Toutefois, l'ensemble de ces demandes a été rejeté par les premiers juges qui ont considéré que les procédures de publicité invoquées par la SAS ICC ne sont applicables qu'à la sélection de candidats à la concession d'aménagement, que les conditions dans lesquelles la SPLA Grand Sud a été choisie par la CIVIS ne sont pas discutées par les parties, qu'il ne saurait être retenu sur ce fondement que la SPLA était tenue de respecter quelque règle de publicité que ce soit pour la sélection d'un acquéreur dans le cadre d'une vente immobilière.
L'appelante expose en substance que :
. Par jugement du 16 août 2019, le Tribunal Administratif a rejeté sa requête en annulation de la délibération de la CIVIS du 31 août 2016, approuvant le principe de la vente d'une parcelle de 15.000 m 2 située dans l'ilot 14 de la ZAC, au prix de 200 € HT du m² à la Société HOLDING ETHEVE ;
. Le tribunal administratif a jugé que la décision de la SPLA GRAND SUD doit être attaquée devant le juge judiciaire et non devant le tribunal administratif, dès lors que les parcelles appartiennent à la SPLA GRAND SUD et que la cession intervient entre deux personnes privées ;
. Il est fait grief aux premiers juges d'avoir dénié tout caractère opposable et d'ordre public aux stipulations du Traité de concession, et notamment :
- L'article 12 du Traité de concession qui instaure une procédure de sélection des offres des candidats à l'installation dans la ZAC ;
- L'annexe 6 du même Traité, qui détaille cette procédure ;
- L'article 4 du Règlement de la SPLA GRAND SUD.
Selon l'appelante, la procédure précitée est d'ordre public, en tant qu'elle garantit le respect, par la SPLA et la CIVIS, dans l'exécution du Traité de concession, des principes essentiels de l'accès à la Commande publique posés par le droit de l'Union, l'opération d'aménagement, objet du Traité de concession, étant conduite pour le compte de la CIVIS par un opérateur choisi par elle, sans formalités préalables (in house).
Elle affirme que la réponse à ces moyens décisifs pour trancher le litige, soulevait, à tout le moins, une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union, ce qui supposait, le cas échéant, de soumettre une question préjudicielle auprès de la CJUE, comme l'y invitait la Société ICC ; Etant saisi d'un litige dont l'issue se rapportait au champ d'application du droit de l'Union, le tribunal aurait dû motiver le refus de poser une question préjudicielle, sauf à considérer que la question est déjà tranchée, ce que le jugement ne justifie pas.
La société ICC plaide que le Traité de concession instaure une procédure de sélection des candidats à l'installation dans la ZAC de [Localité 9], qui garantit l'égalité de traitement entre eux et la transparence des offres.
Ce Traité de concession a en effet été conclu entre deux pouvoirs adjudicateurs au sens du droit de l'Union, la SPLA GRAND SUD n'étant qu'un service intégré (in house) de la CIVIS, qui a défini le programme d'aménagement. Dès lors, la vente du Lot 14 a constitué un acte de réalisation d'un appel à projet défini et voulu par la personne publique. Il était donc impératif, au regard du droit de la commande publique, que les offres des candidats bénéficient des principes de publicité, de transparence et d'égalité de traitement. Cette vente, opérée par la SPLA GRAND SUD pour la réalisation du programme défini par la CIVIS, devait donc respecte les règles d'ordre public posées par les stipulations de l'article 12 et de l'annexe 6 du Traité de concession, ainsi par l'article 4 du Règlement de la SPLA GRAND SUD.
La société HOLDING ETHEVE réplique que la société ICC n'a pas qualité ni intérêt à agir en nullité d'une cession passée entre deux personnes privées en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Selon l'intimée, la SAS ICC n'est pas partie à la concession d'aménagement tandis que le tribunal administratif a jugé « à trois reprises » que la vente litigieuse n'est pas soumise aux règles de la commande publique.
Ceci étant exposé,
Sur le jugement du tribunal administratif :
L'appelante verse aux débats le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 16 août 2019 (Pièce N° 20), lequel a fait l'objet d'un appel puisque la cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 15 juin 2021 rejetant la requête en annulation du jugement formée par la SAS ICC au motif de l'absence de qualité du directeur général de cette société pour agir en cause d'appel (Pièce N° 13 de l'intimée).
Selon les mentions du jugement du 16 août 2019, la société ICC avait saisi la juridiction administrative aux mêmes fins que le présent litige judiciaire, à savoir :
. Annulation de la décision du président de la CIVIS du 11 juillet 2016 approuvant la vente de terrain entre la SPLA GRAND SUD et la société HODING ETHEVE ;
. Annulation de la délibération du conseil communautaire de la CIVIS du 31 août 2016 approuvant cette vente ;
. Injonction à la SPLA GRAND SUD de résilier le compromis de vente du 14 décembre 2016 conclu avec la société HODING ETHEVE.
Le tribunal administratif a rejeté ces demandes en attribuant à la société ICC la qualité de tiers par rapport au contrat de concession après avoir retenu que « le courrier du 11 juillet 2016 adressé par le président de la CIVIS à la société HOLDING ETHEVE, avec copie transmise à la SPLA GRAND SUD, informant l'acquéreur qu'une parcelle de 15.000 m² lui était attribuée, la SPLA GRAND SUD étant simultanément invitée à préparer le compromis de vente, doit être regardée comme exprimant l'autorisation du concessionnaire à vendre le terrain concerné. Par conséquence, cette décision du 11 juillet 2016 doit être regardée comme une mesure prise pour l'exécution du contrat de concession, non détachable de celui-ci. »
Ce jugement ajoute que « la délibération du 31 août 2016 par laquelle le conseil communautaire a estimé devoir manifester son approbation à l'égard du principe de la vente de terrain à intervenir entre la SPLA GRAND SUD et la société HOLDING ETHEVE, présente le caractère d'un acte superfétatoire. »
Ainsi, le tribunal administratif n'a jamais renvoyé la société ICC à mieux se pourvoir, notamment devant une juridiction de l'ordre judiciaire, en affirmant que la contestation de la vente immobilière ne relevait pas de l'ordre administratif.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la présentation du jugement du tribunal administratif selon laquelle il aurait jugé que la décision de la SPLA GRAND SUD doit être attaquée devant le juge judiciaire et non devant le tribunal administratif est erronée à la simple lecture du jugement puisque la question de la compétence de l'ordre administratif n'est même pas évoquée dans cette décision du 16 août 2019.
A cet égard, le fait que le juge administratif ait consenti à examiner la demande de la société ICC plaide plutôt pour sa compétence. A défaut, le juge administratif aurait soulevé d'office l'impossibilité de statuer.
En outre, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas examiné le recours au fond dans son arrêt du 15 juin 2021 puisqu'elle a jugé l'absence de qualité à agir ou du défaut de pouvoir du directeur général de cette société pour agir en cause d'appel (Pièce N° 13 de l'intimée).
Enfin, l'ordonnance de référé du tribunal administratif en date du 25 avril 2017, refusant d'ordonner la suspension de la délibération de la CIVIS du 31 août 2016, approuvant la vente litigieuse de terrain entre la SPLA GRAND SUD et la société HOLDING ETHEVE a rejeté la requête de la société ICC en examinant les conditions de réalisation du projet avant de relever que la suspension de cette délibération n'aurait aucun effet, compte tenu de l'avancement des opérations de cession et qu'il n'y avait pas lieu à y faire droit en l'absence d'urgence, condition du référé suspension (Pièce N° 19 ICC).
Sur la mission de la SPLA GRAND SUD :
Aux termes de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales, en vigueur lors de la création de la SPLA GRAND SUD, mais abrogé par l'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
a) (...)
b) lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société ; (')
A ce titre, une SPLA est exemptée des règles de la commande publique.
La société ICC n'a jamais attaqué les conditions de création de la SPLA GRAND SUD devant la juridiction administrative, tandis que ses prétentions à propos de la délibération de la CIVI du 31 août 2016 ont été rejetées, soit pour défaut de qualité à agir de l'autorité saisissante en appel, soit pour être un tiers au contrat de concession, sans tenir compte de l'inutilité de la demande de suspension en référé d'un acte déjà réalisé.
Sur la nature de la promesse de vente immobilière et des actes subséquents éventuels :
L'appelante verse aux débats une attestation notariée datée du 5 avril 2017, confirmant la promesse de vente conclue entre la société SPLA GRAND SUD et la société HOLDING ETHEVE.
Selon la société ICC, cette promesse de vente aurait été conclue au mépris des règles de l'accès à la Commande publique posés par le droit de l'Union, l'opération d'aménagement, objet du Traité de concession, étant conduite pour le compte de la CIVIS par un opérateur choisi par elle, sans formalités préalables (in house).
La société HOLDING ETHEVE soutient que l'argumentation de la société ICC repose sur un faux postulat selon lequel la vente immobilière conclue entre les deux sociétés intimées serait un contrat de la commande publique ou, en tout état de cause, serait soumise aux règles et aux principes de la commande publique. Elle invoque de nombreux arrêts pour établir que :
. Un contrat de vente immobilière n'est pas un contrat de la commande publique défini par l'article L. 2 du code de la commande publique ;
. Les sociétés publiques locales (SPL) ne peuvent être qualifiées d'entités transparentes. Dès lors. les contrats conclus par elles dans l'exercice de la mission qui leur est confiée ne peuvent être regardées comme ayant été conclus directement par la collectivité territoriale dont elles émanent, les SPL agissant en leur nom et pour leur propre compte (CE. 4 mars 2021, n° 437232).
. La vente immobilière n'est ni un marché public ni un contrat de concession.
. Même les ventes immobilières consenties par des personnes morales de droit public ne sont pas assujetties aux principes et règles de la commande publique.
. Aucune disposition n'impose à une collectivité locale de respecter les règles et principes de la commande publique pour une vente immobilière.
. Le Conseil d'Etat a énoncé très clairement que la mise en 'uvre d'une procédure d'attribution est facultative et ne procède donc pas d'une quelconque contrainte d'ordre public.
Sur ce,
Il convient d'abord de préciser que le code de la commande publique invoquée par l'intimée, crée par l'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018, est entré en vigueur le 1er avril 2019, soit près de trois ans après les actes contestés par la société ICC.
Néanmoins, son article 20 renvoie aux marchés publics ainsi qu'aux contrats relevant de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.
Ses dispositions s'appliquent aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter du 1er avril 2019.
Ainsi, le code de la commande publique n'est pas applicable à la cause.
Mais, selon un arrêt du Conseil d'Etat invoqué par l'intimée, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à une personne morale de droit public autre que l'Etat de faire précéder la vente d'une dépendance de son domaine privé d'une mise en concurrence préalable. Toutefois, lorsqu'une telle personne publique fait le choix, sans y être contrainte, de céder un bien de son domaine privé par la voie d'un appel à projets comportant une mise en concurrence, elle est tenue de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats au rachat de ce bien. (CE 27 mars 2017 ' N° 390347).
Il est donc nécessaire de rechercher les conditions dans lesquelles la SPLA GRAND SUD a reçu la concession d'aménagement de la zone concernée.
L'appelante verse aux débats le Règlement intérieur sur les modalités de contrôle analogue de la SPLA GRAND SUD (Pièce N° 21). Si en préambule, ce règlement intérieur pose le principe de la constitution de cette SPL, il précise qu'elle est compétente pour procéder à toute acquisition et cession d'immeubles en application des articles L. 221-1 et L ; 221-2 du code de l'urbanisme. Cet article préliminaire s'achève par le principe selon lequel, d'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Ce règlement intérieur dispose que, « pour les contrats de type concession d'aménagement, la collectivité concédante devra (') donner son agrément sur toutes les conditions de chaque cession et approuver un CCCT. (')»
Comme son intitulé l'indique, il s'agit donc de l'affirmation des mesures de contrôles envisagées par les collectivités constituant la SPL sans prévision de mise en concurrence préalable à l'action de la SPL.
L'annexe 6 de la concession d'aménagement de la [Adresse 11] AERODROME (Pièce N° 22 de l'appelante) est relative à la sélection des entreprises candidates à l'installation.
Il y est seulement mentionné que la réception des demandes est assurée par la SPLA qui l'instruit avant de présenter le dossier de candidature, ayant reçu une réponse favorable, devant une commission ad' hoc de la CIVIS et validation finale par son président.
La concession d'aménagement (Pièce N° 23 de l'appelante) stipule notamment les modalités générales d'exécution, les modalités opérationnelles d'acquisition et de libération des immeubles.
Selon l'article 2 ' h) de cet acte, « en vue de la réalisation de sa mission, l'aménageur prendra en charge les tâches suivantes :
' h) Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs agréés par la communauté d'agglomération aux clauses et conditions de cahier des charges de cession, de location ou de concession de terrain, prévue à l'article L.311-6 du code de l'urbanisme, qui sera approuvé par le concédant. (')
L'article 12 -Modalités de cession, de concession ou de location ' n'évoque nullement l'obligation pour le concessionnaire de mettre en 'uvre des procédures d'appel d'offre, de mises en concurrence ou de se soumettre aux règles de la commande publique, contrairement à ce que soutient l'appelante dans ses écritures puisque ce texte fait référence à l'annexe 6 analysée plus haut.
L'article L. 311-6 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de passation de la concession d'aménagement, prévoyait que les cessions ou concessions d'usage de terrains à l'intérieur des zones d'aménagement concerté font l'objet d'un cahier des charges qui indique le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Le cahier des charges peut en outre fixer des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone.
Le cahier des charges est approuvé lors de chaque cession ou concession d'usage par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la création de la zone relève de la compétence du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, et par le préfet dans les autres cas. (')
La SAS ICC n'apporte aucun élément précis relatif à l'opération de la [Adresse 11] permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle un appel d'offres, une mise en concurrence ou une procédure conforme aux exigences de la Commande publique aurait été stipulée lors de la création de la SPLA GRAND SUD, créant ainsi une obligation de cette nature à sa charge.
Sur la demande de question préjudicielle :
L'appelante sollicite, subsidiairement, de saisir, « en tant que de besoin », la Cour de justice de l'Union Européenne, sur le fondement de l'article 267 du TFUE d'une question préjudicielle tenant au droit pour un tiers à un contrat de vente consenti par le concessionnaire d'un traité d'aménagement d'une ZAC à une société concurrente de contester la validité de cette décision de cession devant le Juge Judiciaire, dès lors que le Juge Administratif s'est déclaré incompétent pour en connaitre.
Elle fait valoir qu'avant d'écarter le droit de l'Union, il appartenait aux premiers juges d'interroger la Cour de justice par la procédure de renvoi préjudiciel, afin que sa solution ne conduise pas à exclure tout recours de la part du tiers intéressé, fondé sur le respect du droit de l'Union, dès lors que le juge administratif a déjà écarté le principe d'un recours direct de la part dudit tiers intéressé. Il est en effet constant qu'un tiers intéressé au respect du droit de l'Union, doit pouvoir disposer d'un recours effectif en vue du contrôle, par le juge, de la bonne application de ce droit (arrêt Simmenthal précité).
Elle ajoute que sa demande, nouvelle en appel, est recevable, s'agissant d'une demande de question préjudicielle.
En réplique, la société HOLDING ETHEVE fait valoir que le tribunal judiciaire de Saint-Pierre n'a pas été saisi d'une demande de question préjudicielle a la CJUE et d'une demande de sursis à statuer puisque la société ICC n'a pas fait figurer ces deux demandes au dispositif de ses conclusions de première instance. Partant, il s'agit de prétentions nouvelles en cause d'appel donc irrecevables.
Sur le fond de la demande, elle estime qu'une question est préjudicielle lorsque, indispensable à la solution du litige, elle doit être préalablement soumise à l'examen de la juridiction qui doit se prononcer à son sujet. Or, il résulte des articles 49 et 378 du code de procédure civile qu'une juridiction ne doit surseoir à statuer que lorsqu'elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction (Cass., ass. plén., 6 juillet 2001, n° 98-17.006). S'agissant d'une question préjudicielle communautaire, il importe de souligner que la CJUE ne peut pas interpréter une règle de droit national (CJCE, 7 septembre 2006, Marrosu et Sardino, aff. C-53/04, Rec. CJCE-I 7213) comme en l'espèce, s'agissant de la vente immobilière contestée, intervenue dans un contexte factuel et dans un cadre juridique national.
Sur ce,
Préalablement, il convient de déclarer recevable la demande de question préjudicielle qui peut être présentée en tout état de cause et même envisagée d'office par la juridiction saisie d'un litige le nécessitant.
A cet égard, l'appelant omet de souligner que le tribunal n'avait pas à statuer sur cette prétention alors qu'elle ne figurait pas au dispositif de ses conclusions de première instance.
Mais, en premier lieu, aucune décision d'incompétence ne résulte des deux décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel alléguée.
Ainsi, la dernière partie de la question préjudicielle proposée par l'appelante est mal fondée.
En second lieu, la question préjudicielle proposée n'a pas de conséquence sur la solution du présent litige puisque le contrat de vente contesté est un contrat de droit privé, soumis aux dispositions du code civil, même si la personne morale venderesse est concessionnaire de collectivités publiques qui ont constitué une SPLA à cette fin en organisant le contrôle des opérations d'aménagement sans se substituer à cette personne privée et alors qu'il n'est pas prohibé pour une personne morale de droit public de passer des contrats de vente immobilière non soumis aux règles de la commande publique.
Sur le fond, l'article L. 300-5-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur lors de la constitution de la SPLA GRAND SUD, rappelé plus haut, ne prévoit pas de procédure de publicité ni de mise en concurrence dans le cas des cessions immobilières alors que ces procédures sont prévues pour les contrats d'études, de maîtrise d''uvre et de travaux conclus par lui pour l'exécution de la concession.
Ainsi, en l'absence de stipulations imposant à la SPLA GRAND SUD, lors de sa création, de se soumettre aux règles de la commande publique, l'application pure et simple du droit national n'impose pas de poser une question préjudicielle à la CJUE.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de nullité des actes préalables de cession à la société HOLDING ETHEVE :
La procédure de cession de la parcelle par le SPLA GRAND SUD à la société HOLDING ETHEVE relève du droit privé et n'est pas soumise aux règles de la commande publique.
La SAS ICC est donc mal fondée à soutenir qu'elle a qualité et intérêt à agir contre le contrat de cession litigieux parce qu'il serait soumis à une procédure d'ordre public.
Puis, en vertu des dispositions des articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016, puis des articles 1199 et suivants du code civil dans leur rédaction en vigueur à partir du 1er octobre 2016, la SAS ICC, tiers au contrat, ne peut en solliciter la nullité.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SAS ICC à l'encontre des actes préparatoires de cession immobilière et, « en tant que de besoin » des actes de vente régularisant la promesse de vente ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'appelante, partie succombante, supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de la société HOLDING ETHEVE en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
DECLARE RECEVABLE la demande de question préjudicielle à la CJUE en cause d'appel ;
DIT N'Y AVOIR lieu à question préjudicielle ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SAS Investissement et Commerce Cinéma (ICC) à payer à la société HOLDING ETHEVE une indemnité de 8.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SAS Investissement et Commerce Cinéma (ICC) aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665abad997d5920008107e78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel