Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abada97d5920008107e8e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 88 700 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/115 PF R.G : N° RG 22/00492 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVVB [L] S.C.I. CLOS DE L'ENTRE-DEUX C/ [O] [D] [A] [K] [C] EPOUSE [K] S.C.I. LES CORMORANS RG 1èRE INSTANCE : 21/01610 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 04 MARS 2022 RG n°: 21/01610 suivant déclaration d'appel en date du 20 AVRIL 2022 APPELANTS : Monsieur [H] [F] [J] [L] [Adresse 2] [Localité 22]/REUNION Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.C.I. CLOS DE L'ENTRE-DEUX [Adresse 10] [Localité 23]/REUNION Représentant : Me Mahalia GALAIS de la SELARL ALETHES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES : Madame [Z] [O] [Adresse 27] [Localité 23] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [R] [D] [Adresse 12] [Localité 20] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [B] [A] épouse [D] [Adresse 12] [Localité 20] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [U] [K] [Adresse 6] [Localité 24] Madame [Y] [C] EPOUSE [K] [Adresse 6] [Localité 24] S.C.I. LES CORMORANS [Adresse 8] [Localité 21] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 27 avril 2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 devant la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Avril 2024. Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. * * * LA COUR A la suite de la découverte de la non-conformité de lots achetés en 2004/2005 à M. [L] dans [Adresse 27], sis [Adresse 28] sur la commune [Localité 25] (97), les époux [K], la SCI les Cormorans, Mme [Z] [O] et les époux [D] ont sollicité la résolution des ventes intervenues ainsi que la restitution des biens immobiliers contre restitutions du prix d'achat par assignation du 6 juin 2014 devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion. Par ailleurs, par requête du 2 avril 2014, les époux [K], la SCI les Cormorans, Mme [Z] [O] et les époux [D] ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint Pierre aux fins d'autorisation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur divers immeubles appartenant à M. [L] : - sur la commune [Localité 26]: . dans l'ensemble immobilier cadastré AE [Cadastre 7], les lots 7 et 47; - sur la commune de [Localité 31], la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 11]; - sur la commune de [Localité 30] de la Réunion : . dans l'ensemble immobilier cadastré section DI n° [Cadastre 15] (des lots 1 ; 5 ; 14; 18 et 19); . dépendant de l'ensemble immobilier cadastre section DS n° [Cadastre 18] et [Cadastre 17] (des lots 1 et 52); . parcelle DS [Cadastre 16]; - sur la commune de [Localité 29] : parcelles cadastrées section DE n° [Cadastre 14], CX n° [Cadastre 13], DI n° [Cadastre 9]; - sur la commune du [Localité 32], parcelle ED [Cadastre 1], lot n° [Cadastre 3]; - commune des [Localité 23]: . parcelle AN [Cadastre 5]; . ensemble immobilier cadastré AN [Cadastre 4] et [Cadastre 19], lots n° 1,2,4, 10, 12, 14, 15, 15, 16, 17, 22 et 23; Par ordonnance du 2 avril 2014, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a autorisé la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire pour sûreté et conservation des créances litigieuses : de la SCI les Cormorans pour la somme totale de 181.805 € de Mme [Z] [O] pour la somme totale de 188.000 € des époux [D] pour la somme totale de 183.613,75 €; des époux [K] pour la somme de 70.632 euros. Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 2 septembre 2016, la résolution des ventes intervenues entre M. [L] et les époux [K], la SCI les Cormorans, Mme [Z] [O] et les époux [D] a été prononcée et M. [L] a été condamné à leur restituer le prix de vente des biens immobiliers. Par actes d'huissier en date du 10 mai 2019, SCI Les Clos de l'Entre Deux, - dont les droits sur la parcelle DE [Cadastre 14] à [Localité 29] lui ont été apportés par M. [L]- et M. [L] [H] ont fait assigner la SCI les Cormorans, Mme [O] [Z], M. et Mme [D], M. et Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de constater l'extinction des hypothèques judiciaires conservatoires prises sur les lots DS [Cadastre 17], DS [Cadastre 18] et DI [Cadastre 15] à Saint Louis et de dire l'hypothèque conservatoire sur la parcelle DE [Cadastre 14] inopposable à la SCI. Par arrêt du 14 juin 2019, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement du 2 septembre 2016. Par jugement du 21 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, s'est déclaré incompétent, motif pris du caractère définitif des hypothèques, et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire. Par jugement contradictoire en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : - Débouté M. [H] [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux de l'ensemble de leurs prétentions ; - condamné les mêmes in solidum à verser à chacun des défendeurs la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a jugé que les inscriptions d'hypothèques provisoires, devenues définitives, n'étaient pas éteintes et avaient été régulièrement renouvelées. Il a en outre considéré que l'inscription d'hypothèque sur la parcelle DE [Cadastre 14] à [Localité 29] était antérieure à l'apport de cette parcelle à la SCI. Par déclaration au greffe de la cour du 20 avril 2022, M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux ont formé appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, ils demandent à la cour de : - Déclarer leurs demandes recevables ; - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, - Juger l'absence d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du chef de M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. et Mme [D] et Mme [O] grevant l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] à la date de l'apport à la SCI Les Clos de l'Entre Deux de sa nue-propriété appartenant à M. [L] suivant acte reçu par Me [X], Notaire à St Pierre, le 24 octobre 2014 et déposé à la publication le 3 décembre 2014 pour être publié Vol. 2014P n° 5289; En conséquence, - Juger que M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. [D] et Mme [D] et Mme [O] ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de suite sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] apportée à la SCI Les Clos de l'Entre Deux, par application des dispositions des articles 44 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 et 2454 nouveau du code civil; En tout état de cause, - Ordonner un sursis à statuer sur le cantonnement des inscriptions dans l'attente de la décision définitive qui fixera la créance de M. [L] à l'encontre de M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, les époux [D] et Mme [O] dont les responsabilités sont recherchées en raison des dégradations commises dans les appartements et de leurs dettes de remboursement des loyers et indemnités d'occupation; Subsidiairement, - Ordonner le cantonnement des inscriptions prises le 27 juin 2014 Vol.2014V n° 1160 à 1163, aux biens sis à [Localité 30], à savoir les lots 1 & 52 de l'immeuble cadastré DS [Cadastre 18] & [Cadastre 17] et les lots 1 & 14 de l'immeuble cadastré DI [Cadastre 15], par application des dispositions de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution; - Rejeter toutes les demandes formées par la SCI les Cormorans, les époux [D] et Mme [O], M. et Mme [K]; - Condamner M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. et Mme [N], Mme [O] à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner in solidum M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. et Mme [D] et Mme [O] aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 décembre 2022, Mme [Z] [O], les époux [D], et la SCI les Cormorans demandent à la cour de : - Déclarer M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux irrecevables en leurs prétentions développées pour la première fois en cause d'appel, tendant notamment à obtenir le cantonnement des inscriptions hypothécaires objets du litige, En conséquence, - déclarer M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux irrecevables en leur appel et confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions ; Sur le fond. - Dire bien jugé et mal appelé, - Confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement intervenu devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en date du 4 mars 2022, - Constater le bienfondé et la régularité des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives se substituant aux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires ensemble de leur renouvellement, pratiquées au bénéfice de la SCI les Cormorans, de Mme [Z] [O], de M. [R] [D], de Mme [B] [D] à l'encontre de M. [L], sur les immeubles sis: sur la commune de [Localité 30] de la Réunion dans l'ensemble immobilier cadastre section DI n° [Cadastre 15] (des lots 1 ; 5 ; 14 et 18) dépendant de l'ensemble immobilier cadastre section DS n° [Cadastre 18] et [Cadastre 17] (des lots 1 et 52) sur la commune de [Localité 29] : de la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 14]; En conséquence, - Débouter M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre ; - Condamner solidairement M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux aux entiers frais et dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'appel a été notifié à M. [K] par acte d'huissier signifié à étude le 16 juin 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2023. Par message RPVA du 22 février 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous 21 jours, au visa des articles 16, 553, 902 et 911 du code de procédure civile sur la caducité de l'appel en tant que formé contre Mme [K], en l'absence de justification de notification de l'appel à sa personne, et des conséquences d'une possible indivisibilité du litige. Elles ont également été invitées à présenter leurs observations, dans les mêmes délais, au visa des articles : . 2435 et 2438 du code civil ; . R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; . 32, 125 et 954 du code de procédure civile ; sur la recevabilité de la demande tendant à juger de l'absence de droit de suite sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] apportée à la SCI Les Clos de l'Entre Deux en l'absence de toute demande de mainlevée ou de radiation de l'hypothèque consentie aux intimés y afférent. Enfin, la cour a sollicité les observations des parties sur le fait que la réduction du montant des inscriptions prises par application de l'article 2439 du code civil, - ou de l'article R. 532-9 du code des procédures civiles d'exécution-, implique la démonstration par le demandeur de ce que la valeur de l'un des immeubles ou plusieurs d'entre eux, grevés par l'inscription, excède à tout le moins le double du montant des créances et que cette valeur n'est ni discutée ni étayée. En réponse déposée le 12 mars 2024, complétée le 18 mars 2024, M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux font observer que l'appel formé contre Mme [C] div. [K] a bien été signifié dans le délai prescrit de l'article 905-2 du code de procédure civile. Ils indiquent ensuite avoir initialement saisi le juge de l'exécution d'une demande en inopposabilité de l'inscription revendiquée par les intimés sur l'immeuble cadastré DE [Cadastre 14] à [Localité 29] et qu'ils ne peuvent en conséquence pas "avoir à solliciter la radiation ou la mainlevée d'une inscription qu'ils estiment ne pas exister à leur égard, puisqu'ils demandent à juger à l'absence d'inscription hypothécaire judiciaire provisoire grevant [ledit immeuble]". Ils soutiennent enfin que les valeurs proposées des biens immobiliers ne sont pas contestées et correspondent aux valeurs retenues dans les fiches de la publicité foncière. Mme [Z] [O], les époux [D], et la SCI les Cormorans ont déposé des observations le 14 mars 2023, s'en rapportant aux appréciations de la cour après production en cours de délibéré sur la recevabilité de l'appel à l'égard de Mme [K]. Ils soulignent que les appelants persistent à demander la mainlevée d'hypothèques provisoires alors que celles-ci ont été converties en hypothèques définitives. Ils précisent enfin qu'aucune conclusion sur la valeur des biens ne peut être tirée des fiches de transaction du service immobilier et qu'il incombait aux demandeurs d'étayer leur démonstration avec des pièces discutées contradictoirement. MOTIFS I. Sur la saisine de la cour I.1. Sur la caducité de l'appel Vu les articles 553, 902 et 911 du code de procédure civile; La déclaration d'appel de M. [L] et de la SCI Les Clos de l'Entre Deux ayant été notifiée le 17 juin 2024, soit, dans le mois suivant l'avis délivré par le greffe le 9 juin 2022 en application de l'article 902 susvisé, la caducité de l'appel n'est pas encourue à l'égard de Mme [K] née [C]. Il n'y a donc pas lieu à caducité de cet appel. I. 2 Sur la portée de l'appel En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a à se prononcer que sur les demandes reprises au dispositif des conclusions des parties. En l'espèce, la contestation de la recevabilité de la demande des intimés tendant à constater la nouveauté de la demande tendant à "constater le bienfondé et la régularité des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives se substituant aux inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires ensemble de leur renouvellement, pratiquées au bénéfice de la SCI les Cormorans, de Mme [Z] [O], de M. [R] [D], de Mme [B] [D] à l'encontre de M. [L], sur les immeubles sis: - sur la commune de [Localité 30] de la Réunion dans l'ensemble immobilier cadastre section DI n° [Cadastre 15] (des lots 1 ; 5 ; 14 et 18) dépendant de l'ensemble immobilier cadastre section DS n° [Cadastre 18] et [Cadastre 17] (des lots 1 et 52) - sur la commune de [Localité 29] : de la parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 14];" n'est pas mentionnée au dispositif des dernières conclusions de M. [L] et de la SCI Les Clos de l'Entre Deux et il n'y a donc lieu d'y statuer. I. 3 Sur la recevabilité de la demande de cantonnement des hypothèques. Vu les articles 564 à 566 du code de procédure civile; La demande de cantonnement des hypothèques doit être regardée comme le complément, au sens de l'article 566 susvisé, des demandes des appelants devant les premiers juges tendant à voir celles-ci "éteintes". Aussi, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de cantonnement des hypothèques litigieuses doit être écartée. II. Sur la demande tendant à juger de l'absence de droit de suite sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] Vu les articles 2435 et 2438 du code civil; Vu les articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution; Vu les articles 32, 125 et 954 du code de procédure civile; Il résulte de l'extrait du registre foncier de publicité de la commune de Saint Pierre (pièce 15 intimés), que les inscriptions suivantes sur la parcelle DE [Cadastre 14] à [Localité 29] se rapportent aux éléments débattus dans le cadre de la présente instance: - n° d'ordre 26 à 29: 4 hypothèques judiciaires provisoires déposées le 27 juin 2014 suite à l'ordonnance d'autorisation du juge de l'exécution du 2 avril 2014 délivrée à la demande des intimés; - n° d'ordre 30: augmentation de capital déposée le 3 décembre 2014 en suite de l'acte notarié du 24 octobre 2014; - n° d'ordre 31 à 34: 4 bordereaux rectificatifs de reprise pour ordre de la formalité initiale du 27 juin 2014 enregistrés le 6 janvier 2015; - n° d'ordre 37 à 40: 4 bordereaux de renouvellement de la formalité initiale du 27 juin 2014, enregistrés le 16 juin 2017; - n° d'ordre 41 à 44: 4 bordereaux de correction de la formalité du 6 janvier 2015, de la formalité initiale du 27 juin 2014 ; - n° d'ordre 45 à 48: 4 bordereaux rectificatifs valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 27 juin 2014 (enregistrement du 11 mai 2018); Les hypothèques judiciaires critiquées sont l'objet d'inscription au registre de la publicité foncière sur ces parcelles. Toutefois, la cour relève que les appelants se limitent à demander de : - "juger l'absence d'inscription d'hypothèque provisoire du chef M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. et Mme [D] et Mme [O] grevant l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] à la date de l'apport à la SCI Les Clos de l'Entre Deux de la nue-propriété appartenant à M. [L] [...]"; - "Juger que M. et Mme [K], la SCI les Cormorans, M. [D] et Mme [D] et Mme [O] ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de suite sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] apportée à la SCI Les Clos de l'Entre Deux,[...]"; Ces demandent ne viennent au soutien d'aucune prétention tendant à la caducité, la mainlevée, la radiation des inscriptions hypothécaires provisoires prises sur la parcelle DE528 à [Localité 29]. La première "demande" n'implique aucune prise de position juridique du juge et ne peut être regardée comme une prétention puisque la question est seulement factuelle: soit l'inscription au registre y figure, soit elle n'y figure pas. Au présent, ainsi que précédemment retranscrit, elle figure au registre. La seconde "demande" n'induit aucun effet juridique immédiat pour les appelants, tant que l'inscription au registre subsiste et alors que sa radiation ou mainlevée n'est pas demandée. Cette demande pourrait présenter une portée utile si elle était un moyen de défense opposé à la mise à exécution des effets de l'hypothèque mais le présent litige n'intervient pas en contestation des effets des suretés que les créanciers auraient fait valoir mais à l'initiative du débiteur contre l'inscription desdites suretés. En outre, la demande tendant à juger de l'absence de droit de suite des intimés sur la nue-propriété de la parcelle DE528 à [Localité 29] ne peut s'analyser comme une défense utile opposée à une demande d'exécution. En l'absence de portée juridique actuelle et certaine de cette demande, il s'ensuit que la SCI Les Clos de l'Entre Deux et M. [L] ne justifient pas d'un intérêt à la présenter. C'est, de surcroit, ce qu'admettent implicitement les appelants dans leurs observations en indiquant : ne pas "solliciter la radiation ou la mainlevée d'une inscription qu'ils estiment ne pas exister à leur égard", une telle inexistence supposée induisant un défaut d'intérêt à contester l'inscription devant le juge. La demande de juger de l'absence de droit de suite envers la SCI Les Clos de l'Entre Deux doit ainsi être déclarée irrecevable. III. Sur la demande de cantonnement des hypothèques. Vu l'article 2439 du code civil, cité par les appelants; Vu les articles 9 et 378 du code de procédure civile; La cour observe que, pour demander le cantonnement des hypothèques, M. [L] et de la SCI Les Clos de l'Entre Deux invoquent l'article 2439 du code civil, afférant aux hypothèques légales, laissant ainsi à comprendre que les appelants se réfèrent à l'hypothèque définitive, substituée à l'hypothèque provisoire, après confirmation de la décision de condamnation de M. [L] et de la SCI Les Clos de l'Entre Deux par la cour. Il s'ensuit que l'invocation d'une compensation avec une créance potentielle détenue à l'encontre des intimés n'apparait pas opérante pour apprécier le montant de la créance des bénéficiaires de l'hypothèque légale devant être comparée à celle des immeubles grevés de l'inscription. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que la réduction des inscriptions suppose que le débiteur établisse que la valeur des inscriptions grève des immeubles dont la valeur est supérieure de plus du double à celle des créances garanties, capital et accessoires légaux, augmenté du tiers. Au cas d'espèce, comme le soulignent les intimés, les valeurs inscrites au registre foncier ne sont pas probantes à démontrer la valeur actualisée des biens. En revanche, ces valeurs sont confortées par trois expertises privées réalisées en 2021, permettant de retenir comme valeurs des biens les montants suivants: - sur la commune de [Localité 30] de la Réunion : . dans l'ensemble immobilier cadastre section DI n° [Cadastre 15] (des lots 1 ; 5 ; 14 et 18): T1 et T3: 110.000 euros; . dépendant de l'ensemble immobilier cadastre section DS n° [Cadastre 18] : T1: 44.000 euros; - sur la commune de [Localité 29]: parcelle cadastrée section DE n° [Cadastre 14]: T2/Studio/ F3, F6 et T2: 410.000 euros. Soit un total de 564.000 euros. Les sommes mises à la charge de M. [L] par arrêt du 14 juin 2019, la cour d'appel de Saint-Denis s'élèvent à: de la SCI les Cormorans pour la somme totale de 120.500 €, préjudice moral et frais irrépétibles inclus; de Mme [Z] [O] pour la somme totale de 187.613 €, préjudices financiers et moral inclus outre frais irrépétibles ; des époux [D] pour la somme totale de 197.000 €, préjudice moral et frais irrépétibles inclus; des époux [K] pour la somme de 66.250 euros, préjudice moral et frais irrépétibles inclus. soit, au total, la somme de 571.363 euros, hors intérêts. Au regard des montants susvisés, la créance de chacun des créanciers hypothécaires inscrits, augmentée du tiers, est inférieure à celle du double de la valeur des immeubles, déduction faite des valeurs des hypothèques les grevant. En effet, s'agissant des époux [K], ayant la créance la plus faible: . la valeur de leur créance augmentée d'un tiers s'élève à 88.333 euros; . la valeur des biens hypothéqués, déduction faite de la valeur des autres hypothèques est de: 58.887 euros, le double de ce montant étant de 117.774 euros. Pour les époux [D], ayant la créance la plus élevée: . la valeur de leur créance augmentée d'un tiers s'élève à 262.666 euros; . la valeur des biens hypothéqués, déduction faite de la valeur des autres hypothèques est de: 189.637 euros, le double de ce montant étant de 379.274 euros. Il s'infère de ce constat que celui-ci doit être étendu à la SCI les Cormorans et à Mme [O] dont le montant des créances se situent entre le montant des deux premières. Ainsi au total, et sans qu'il ne soit besoin de sursoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive fixant la créance que M. [L] pourrait détenir à l'encontre des intimés, la demande de cantonnement doit être rejetée. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [L] et de la SCI Les Clos de l'Entre Deux, qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de les condamner à verser aux intimés la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, et par défaut à l'égard de monsieur [U] [K] et madame [Y] [C] épouse [K], en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à caducité de l'appel dirigé contre Mme [K] née [C]; - Écarte la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de cantonnement ; - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande tendant à juger de l'absence de droit de suite sur la nue-propriété de l'immeuble cadastré à [Localité 29] Section DE [Cadastre 14] apporté à la SCI Les Clos de l'Entre Deux; Statuant à nouveau, - Déclare irrecevable ladite demande; - Confirme pour le surplus le jugement entrepris; Y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer; - Déboute M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux de leur demande de cantonnement; - Condamne in solidum M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux à verser à la SCI les Cormorans, M. et Mme [N], Mme [O] la somme de 5.000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de l'appel; - Condamne in solidum M. [L] et la SCI Les Clos de l'Entre Deux aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 2439 du code civilarticle L. 111-7 du code des procédures civiles darticle 954 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665abada97d5920008107e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel