Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 665abadb97d5920008107ea2
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 22/00776 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWDD Code Aff. : ARRÊT N° AA ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Denis en date du 05 Mai 2022, rg n° 21/00141 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.R.L. CORRE SOUDURE [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [J] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : M. [G] [C] (Défenseur syndical ouvrier) Clôture : 03 juillet 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant Agathe Aliamus, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 avril 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE M. [J] [N] a été embauché par la société Corre Soudure en qualité de chargé de relations clients - suivi de chantier à compter du 1er juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminé qui s'est poursuivi à durée indéterminée. Par courrier du 16 juin 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 juin suivant. Le 30 juin 2020, il a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 27 avril 2020. Afin de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis qui, par jugement du 5 mai 2022, a : condamné la société Corre Soudure à lui payer les sommes suivantes : - 6.295,30 € au titre de salaire de mai et juin 2020 - 629,53 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires - 5.000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.157,65 € au titre de l'indemnité de préavis, - 315,76 € au titre des congés payés sur préavis, - 709,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'ordonner la remise du bulletin salaire d'avril 2020 et ainsi que les bulletins de mai et juin 2020 rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement. ordonné à la société Corre Soudure de lui remettre les bulletins de paie de mai et juin rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification, débouté la société Corre Soudure de ses demandes, dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte, condamné la société Corre Soudure aux dépens de l'instance. La société Corre Soudure a interjeté appel le 26 mai 2022. Par ordonnance du 07 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par l'intimé de son incident relatif au paiement des sommes exécutoires et son dessaisissement, et condamné la société Corre Soudure à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident Par conclusions d'appelante transmises par voie électronique le 24 août 2022, la société Corre Soudure demande à la cour de : infirmer le jugement du 05 mai 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, constater que M. [N] n'a communiqué à son employeur ni un arrêt de travail établi par un médecin ni un certificat d'isolement établi par un médecin, juger que M. [N] n'a pas respecté la procédure réglementaire des arrêts de travail édictée par le gouvernement dans le cadre du Covid-19, juger que le licenciement de M. [N] est fondé sur une faute grave, le débouter de ses demandes, le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions réceptionnées au greffe le 28 février 2023, M. [J] [N] demande pour sa part à la cour de : confirmer qu'il a rempli ses obligations en matière de déclaration d'isolement Covid, confirmer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Corre Soudure à lui payer les indemnités suivantes : - 6.295,30 € au titre de salaire de mai et juin 2020 - 629,53 € au titre des congés payés sur le rappel de salaires - 3.157,65 € au titre de l'indemnité de préavis, - 315,76 € au titre des congés payés sur préavis, - 789,41 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, confirmer qu'il a droit à une indemnité en fonction du préjudice subi à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse, réévaluer l'indemnité sans cause réelle et sérieuse en lui accordant la somme de 10.000 euros à ce titre lui accorder la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamner la société Corre Soudure en la personne de son représentant légal aux dépens. La clôture est intervenue le 03 juillet 2023 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, les parties étant avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR QUOI Sur la rupture du contrat de travail Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. La lettre de licenciement du 30 juin 2020 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Vous n'avez pas répondu à la convocation qui vous a été adressé le 16 juin 2020. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : absence injustifiée depuis le 27 avril 2020. Depuis cette date vous n'exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail. Le poste que vous occupez dans l'entreprise est importante et nécessite une présence, une rigueur dans la partie administrative de l'entreprise. Votre absence a entraîné de lourde conséquence dans l'entreprise. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de la présente, sans préavis, ni indemnité de licenciement. ». Au soutien de ses prétentions, l'appelante expose que le salarié a cessé de travailler à compter du 27 avril 2020 en se prévalant d'une part, d'un arrêt de travail dont il n'a justifié que partiellement et tardivement le 27 juin 2020 soit au-delà du délai de 48 heures requis et, d'autre part, du bénéfice du dispositif d'activité partielle alors qu'il n'en remplissait pas les conditions du fait notamment de l'absence de certificat médical d'isolement et de l'absence d'affection de longue durée. Pour sa part, l'intimé affirme avoir informé son employeur dès le 27 avril 2020 de son arrêt de travail autodéclaré sur le site de l'assurance maladie en raison de l'affection de longue durée dont il est atteint. Il ajoute avoir été en mesure de justifier de ses arrêts de travail le 27 juin 2020 soit antérieurement au prononcé de son licenciement de sorte que celui-ci est dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Il revient à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. En ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il importe de rappeler que, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 et pour faciliter les démarches pour les personnes vulnérables tout en allégeant la charge pour la médecine de ville, l'assurance maladie a indiqué, par communiqué diffusé du 17 mars 2020, étendre son téléservice de déclaration en ligne aux assurés enceintes dans leur 3ème trimestre de grossesse ou pris en charge en affection de longue durée afin de leur permettre de se connecter directement, sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site dédié afin de demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale pouvant aller jusqu'à 21 jours. Il était prévu qu'un arrêt de travail leur serait ensuite délivré sur cette base, une fois effectuées les vérifications nécessaires par le service médical de l'assurance maladie. Au titre des patients à risque de formes sévères de la maladie listées par le Haut Conseil de Santé Publique le 14 mars 2020,figurent les diabétiques insulinodépendants non équilibrés ou présentant des complications secondaires à leur pathologie. Il résulte en outre de la brochure d'information diffusée par le ministère des solidarités et de la santé relative à la délivrance et à l'indemnisation des avis d'arrêt de travail dans le cadre du Covid-19, dans sa version du 20 avril 2020, produite aux débats par l'appelante, qu'à compter du 1er mai 2020, les salariés jusqu'alors en arrêt de travail dérogatoire en raison notamment de leur vulnérabilité, seront placés en activité partielle et indemnisés à ce titre. Il est précisé en page 2 que s'agissant des personnes vulnérables, le salarié devra remettre un certificat attestant de la nécessité d'isolement et donc de l'impossibilité de se rendre sur son lieu de travail et, à cet égard, que pour les personnes considérées comme vulnérables qui se sont auto-déclarées sur la plate-forme mise en place à cet effet par l'assurance maladie et dont l'arrêt est en cours au 30 avril, la caisse d'assurance maladie leur transmet ce certificat d'isolement sans que l'assuré n'ait à faire des démarches pour le solliciter. En l'espèce, il résulte des arrêts de travail spécifiques intitulés « procédure dérogatoire » produits par M. [N] (ses pièces n° 12 et 20) pour la période du 27 avril au 21 juin 2020 que celui-ci a utilisé le dispositif d'auto-déclaration ci-dessus décrit mis en place par l'assurance maladie au profit des personnes dites vulnérables. En premier lieu et contrairement à ce que soutient l'employeur, il a ainsi pu bénéficier d'arrêts de travail sans solliciter son médecin traitant et ce de manière continue du 27 avril au 21 juin 2020. En second lieu, la délivrance de ces avis d'arrêt de travail spécifiques signés par le service médical de l'assurance maladie confirme que M. [N] était éligible au dispositif et, en conséquence, comme il l'indique, porteur d'une affection de longue durée en l'occurrence un diabète. La société Corre Soudure ne peut, dans ces conditions, se prévaloir, comme elle l'a fait dans ses courriers des 02 et 11 juin 2020 (pièces n° 5 et 9 du salarié), des modalités de délivrance des avis d'arrêt et de reprise d'activité applicables aux personnes non vulnérables alors même qu'elle connaissait la situation de son salarié. En effet si M. [N] ne produit pas aux débats les textos antérieurs dont il se prévaut, il évoque expressément qu'il est atteint d'une affection de longue durée dans un courrier du 27 mai 2020 ainsi que les dispositions applicables aux personnes considérées vulnérables pour ce motif (sa pièce n° 4), courrier dans lequel il demande à son employeur de reprendre son activité en télétravail pour ce motif. Il en est de même dans le cadre d'un courrier du 08 juin 2020 (sa pièce n° 7) dans lequel l'intimé explique à nouveau à son employeur devoir rester à domicile et fait explicitement référence aux personnes atteintes d'une affection de longue durée expliquant qu'elles doivent être mises en télétravail ou être placées en activité partielle. Par ailleurs, si la société Corre Soudure conclut que les échanges intervenus entre M. [N] et son cabinet comptable lui sont inopposables, il résulte de son argumentation qu'elle en a eu connaissance. Or, dès le 18 mai 2020, l'intimé a adressé à Mme [F], son interlocutrice au sein dudit cabinet, la documentation mise en ligne par l'assurance maladie distinguant les salariés ayant obtenu un arrêt de travail via le site declare.ameli.fr, dont il fait partie, et ceux qui ont été placés en arrêt de travail par un médecin (sa pièce n°12). Il importe de relever que cet échange fait suite, le jour même, à la réception par M. [N] de l'attestation de l'assurance maladie en date du 18 mai 2020 (également sa pièce n° 12), attestation qu'il transmet en conséquence immédiatement au comptable de son entreprise et qui précise : « Vous êtes actuellement bénéficiaire d'un arrêt de travail délivré dans le cadre des mesures exceptionnelles de protection de la population contre l'épidémie de covid-19, selon les recommandations établies par le Haut Conseil de la Santé Publique. Par décision du gouvernement à compter du 1er mai, cet arrêt donnera lieu à un placement d'activité partielle par votre employeur qui vous indemnisera ce titre. Dans cette perspective, il vous est demandé de remettre cette attestation à votre employeur sans délai, afin que celui-ci puisse assurer la poursuite de votre indemnisation. ». Cette attestation qui est accompagnée d'une capture d'écran du site Ameli « synthèse de mon arrêt de travail » du 27 au 30 avril et du 1er au 21 mai 2020 (également en pièces n° 12) est celle qui est visée dans les recommandations ci-dessus évoquées, produites aux débats par la société Corre Soudure, comme valant certificat d'isolement pour les personnes vulnérables auto-déclarées. Dans son courrier à l'employeur du 8 juin 2020, en pièce n° 7, M. [N] indique qu'il est « désolé que mon état de santé me conduise à rester en arrêt réservé aux personnes en ALD qui ne peuvent reprendre le travail qu'à condition que leur employeur mette en place le télétravail ou sinon je suis de fait placé en chômage partiel selon les conditions de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi la CGSS m'a promis de me fournir la première attestation que vous réclamez alors que la première moitié de mai a été envoyée à l'expert-comptable AGCR avec vous en copie. » Il précise ainsi à son employeur que le cabinet d'expertise comptable est en possession des éléments utiles dont il dispose à ce stade. Il résulte de ces constatations que M. [N] a informé son employeur en se référant directement à la réglementation accessible à tous telle que mise en 'uvre dans le cadre exceptionnel de la crise sanitaire et qu'il bénéficiait valablement à compter du 27 avril 2020 d'arrêts de travail dérogatoires de sorte qu'il n'était pas en absence injustifiée. La société Corre Soudure déjà informée de la situation, en a obtenu confirmation antérieurement au prononcé du licenciement puisque par courriel du 27 juin 2020 (pièce n° 12), M. [N] transmet à son employeur les arrêts de travail reçus de la CGSSR, validés par le service de contrôle médical, l'appelante en accusant réception en date du 30 juin 2020 (pièce n° 13 de l'intimé) mais précisant que le délai de transmission était dépassé et qu'elle ne souhaitait pas revenir sur sa décision, la procédure de licenciement étant lancée. En outre, si l'employeur allègue dans la lettre de licenciement que l'absence de M. [N] a entrainé de lourdes conséquences dans l'entreprise, il n'en apporte pas la preuve, d'autant qu'il a été constaté que M. [N] s'était tenu à disposition de son employeur pour effectuer du télétravail. Dans ces conditions, l'employeur ne rapportant pas la preuve d'une faute grave et les faits reprochés n'étant pas établis, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera, en conséquence, confirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents L'appelante sollicite l'infirmation du jugement contesté au motif que le salarié était en absence injustifiée à compter du 27 avril 2020. Pour sa part, M. [N] réclame la somme de 6.295,30 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2020 ainsi que la somme de 629,53 euros de congés payés afférents en faisant valoir que son employeur lui ayant refusé le télétravail, il aurait dû le mettre en chômage partiel du fait de sa situation de vulnérabilité et qu'à défaut de l'avoir fait, il lui appartient de payer l'intégralité des salaires compte tenu de ses manquements. En l'espèce, pour les motifs ci-dessus exposés pour le licenciement, il a été démontré que M. [N] n'était pas en situation d'absence injustifiée tandis que par courrier du 27 mai 2020, il demandait à pouvoir reprendre son activité en télétravail, ce que la société Corre Soudure a refusé par courrier du 02 juin suivant (pièces n° 4 et 5 de l'intimé). Dans ces conditions, le salarié se tenant à disposition de l'employeur dans le cadre des modalités d'aménagement de travail qui lui étaient alors applicables et imposées, il appartenait à l'employeur d'effectuer les démarches utiles à sa prise en charge au titre de l'activité partielle conformément au dispositif ci-dessus décrit, ce que l'appelante s'est abstenue de faire. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de paiement des salaires des mois de mai et juin 2020 pour un montant de 6.295,30 euros outre 629,53 euros de congés payés afférents. Le jugement est donc confirmé sur ce point également. Sur l'indemnité légale de licenciement La matière est régie par les articles L. 1234-9, R. 1234-1, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail. L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date de notification du licenciement de sorte que M. [N] justifie d'une ancienneté de 11 mois et 29 jours de sorte que le calcul s'effectue sur 11 mois et sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaire brut soit 3 147,65 euros (pièce n° 15) soit 3.147,65 / 4 X 0,91 = 716,09 euros. Le jugement contesté qui a alloué la somme de 789,41 euros sur la base d'un revenu de référence de 3.157,65 euros et une année d'ancienneté sera, en conséquence, infirmé en ce sens. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Compte tenu de son ancienneté et de la non-exécution du préavis qui ne lui est pas imputable, M. [N] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, correspondant au dernier mois travaillé, soit sur la somme de 3.147,65 euros, outre 314,76 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur les montants alloués. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [N] réclame la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse « et pour préjudice distinct » sans toutefois étayer ce poste de préjudice distinct ni démontrer l'existence d'un préjudice indemnisable à cet égard ni même ventiler le montant global sollicité. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau qui constitue un barème. Au vu de son ancienneté, M. [N], âgé de 55 ans lors de son licenciement, peut prétendre à une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire brut. Au regard des éléments de la cause, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a évalué, à juste titre, l'indemnisation due au titre de la rupture abusive de la relation de travail à 5. 000 euros. Sur la remise des bulletins de paie rectifiés Des rappels de salaire pour les mois de mai 2020 et juin 2020 ayant été accordés, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [N] de se voir remettre les bulletins de paie rectifiés conformément à la présente décision. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'issue de la procédure conduit à confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son appel, la société doit être condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 05 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion à l'exception des montants alloués au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement, d'une part, et de l'astreinte ordonnée pour la remise des bulletins de paie des mois de mai et juin 2020 rectifiés, d'autre part, Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la Sarl Corre Soudure, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes : 716,09 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement 3.147,65 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 314,76 euros brut au titre des congés payés afférents, Dit n'y avoir lieu à astreinte ; Y ajoutant, Condamne la Sarl Corre Soudure, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'appel. Condamne la Sarl Corre Soudure, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] [N] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la Sarl Corre Soudure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abadb97d5920008107ea2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel