Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 665abadc97d5920008107eae
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 786 348 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00828 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWGE Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 06 Mai 2022, rg n° 20/00320 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [X] [F] [C] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Mme [N] [I], défenseur syndical ouvrier INTIMÉ : G.I.E. SOGECORE AUTO/MOTO [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 04 septembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 AVRIL 2024 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [K] été embauché par le GIE SOGECORE Auto-Moto à compter du 22 mai 2017 en qualité de conseiller commercial vendeur puis promu « vendeur confirmé » par avenant du 12 décembre 2017. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 novembre 2019 puis licencié pour faute grave le 10 décembre 2019. Contestant cette décision, le salarié a saisi, par requête enregistrée le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités, outre la rectification de son attestation Pôle emploi sous astreinte. Par jugement rendu le 6 mai 2022, conseil de prud'hommes, ayant retenu que son licenciement pour faute grave était justifié, a débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Monsieur [K] le 3 juin 2022. Par conclusions déposées au greffe et régulièrement notifiées à l'intimé, l'appelant requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et, disant que son licenciement et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner le GIE SOGECORE Auto-Moto à lui verser les sommes suivantes : - 7863,48 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2621,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 262,11 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également la remise de l'attestation 'Pôle emploi' rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard et la condamnation de l'employeur aux dépens. A titre subsidiaire, si la Cour le condamne aux entiers dépens, il demande de ramener le montant de l'article 700 du code de procédure civile à 1 € symbolique. Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2023, le GIE SOGECORE Auto-Moto sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi que les dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience rapporteur du 12 février 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. SUR QUOI Sur le licenciement : La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate du contrat de travail. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En l'espèce, la lettre du 10 décembre 2019 comporte quatre griefs : - un prêt de véhicule non autorisé : précisément d'avoir édité, à partir du 'CRM', une fiche de prêt pour l'essai d'un autre véhicule afin de contourner l'interdiction et d'avoir barré l'immatriculation en la remplaçant de façon manuscrite par celle d'une SEAT ARONA sur la feuille de prêt ; - le non suivi d'un prospect ; - un essai très tardif de véhicule avec un client ; - une attitude désinvolte. S'agissant du premier reproche, l'appelant ne conteste pas avoir, le jour indiqué, prêté un véhicule de démonstration (SEAT ARONA, immatriculé [Immatriculation 5]) à un 'client SAV', et ce en infraction avec la procédure relative à un prêt de véhicule au vu de la note service du 18 juillet 2019 (pièces de l'employeur n°5 et 6), mais explique que ce prêt avait été convenu entre Monsieur [E] [H] [Y]et le client. L'employeur, qui conteste tout accord sur ce point , précise que le salarié a également utilisé un contrat prévu pour un «essai», en modifiant le numéro d'immatriculation du véhicule mis à disposition du client et qu'en agissant de la sorte, il a commis une violation grave et caractérisée de ses obligations contractuelles en passant outre une interdiction formelle par falsification du document précité. L'appelant qui ne justifie d'aucun accord de sa hiérarchie et notamment comme il l'affirme de Monsieur [E][H][Y] pour agir de la sorte, ne peut au demeurant utilement faire valoir que «tous les vendeurs procèdent de la même manière» . Le grief est ainsi constitué et relève d'une gravité certaine quant au non respect des procédures internes à la société et directives données pas l'employeur. S'agissant du deuxième grief énoncé pour non suivi d'un prospect, il est reproché au salarié, qui ne le conteste pas, d'avoir omis de traiter le dossier d'un client reçu le 21 novembre 2019, Monsieur [D] [L], venu pour rachat d'une SEAT ARONA avec reprise de sa Polo qu'il avait expertisée. L'employeur verse au débat l'email que le directeur commercial a adressé au client pour s'excuser du comportement de son salarié (sa pièce n° 7). L'appelant répond que le client devait 'selon toute logique' s'adresser à nouveau à lui. Force est de constater, qu'en charge de ce client, il appartenait à M. [K] de suivre son dossier pour lui apporter une réponse rapide à la suite de l'évaluation de son véhicule en vue d'une reprise et la réalisation d'une vente par la société , ce qu'il n'a pas fait pendant un délai conséquent en la matière puisque de 15 jours. Sur ce point M. [K] n'est pas fondé à soutenir que le client ne devait se manifester qu'auprès de lui. Il résulte du dossier que le client, sans nouvelle de M. [K] sur l'évaluation de son véhicule a dû se déplacer pour relancer son dossier et a été reçu par un autre vendeur, Monsieur [E], qui a réalisé l'évaluation. C'est en conséquence à bon droit que l'employeur a souligné dans la lettre de licenciement qu' étant une entreprise commerciale, centrée sur l'accueil et le service, la société a subi un préjudice quant à son image. Le grief est ainsi retenu. S'agissant du troisième grief concernant un essai très tardif de véhicule, le salarié explique qu'à deux reprises des reports ont dû être effectués en raison de l'emploi du temps et qu'il n'y a pas eu de difficultés avec la cliente. L'employeur répond que les échanges de mails versés au débat montrent le caractère particulièrement laborieux de cette prise de rendez-vous pour réaliser une vente, alors que, comme le précise la lettre de licenciement, la société exerçant dans un secteur très concurrentiel doit pouvoir compter sur une réactivité et un comportement commercial diligent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce (pièces 8). Il résulte de l'email adressé par M. [K] le lundi 25 novembre 2019 à la cliente qui l'informait de ce qu'elle n'était disponible que le samedi que celui-ci a répondu : « les essais le samedi ne peuvent se faire que le matin et que pour sa part, il serait absent le samedi suivant » (30/11). Or, l'employeur n'est pas contredit sur le fait, qui devient dès lors constant, que l'allégation selon laquelle les créneaux pour les essais le samedi sont limités au matin est fausse alors que les collègues de M. [K] et le directeur commercial, présents tout le samedi, pouvaient recevoir cette cliente pour un essai pendant son absence. C'est à juste titre que la société SOGECORE Auto-Moto soutient qu'exerçant dans un secteur très concurrentiel, qui exige une réactivité, le service commercial doit fixer les rendez-vous avec diligence et organisation et qu'ainsi, M. [K] ne pouvait différer de presque deux semaines le rendez-vous sollicité par cette cliente. Le moyen tiré de ce que ladite cliente n'a pas formulé de plainte est en conséquence inopérant au vue des obligations professionnelles de M. [K] en tant que commercial. Le grief est aussi constitué. Enfin, il est reproché à Monsieur [K] d'avoir le mardi 26 novembre 2019, avec désinvolture, alors que des clients étaient présents dans la concession pendant cette période de campagne commerciale, quitté son poste à 15h30 alors que le planning prévoyait un départ à 16 heures. M. [K] répond qu'il est effectivement parti à 15h30 dès lors qu'il n'avait pas pris sa pause d'une heure. D'une part, il n'en justifie pas et, d'autre part, la modification de son planning ne pouvait être faite de manière unilatérale alors que sa présence était nécessaire dès lors que les conseillers commerciaux devaient répondre aux sollicitations de la clientèle. Il est constant que le départ anticipé de M. [K] n'avait pas été porté à la connaissance de l'employeur et a posé un problème à cette heure d'affluence ayant conduit le directeur commercial à le chercher et apprendre par la standardiste de l'accueil de la concession qu'il avait quitté son poste. Il en résulte que ce comportement constitue une faute dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. M. [K] ne peut utilement faire valoir le manque de sanction ultérieure dans le cadre des griefs qui lui sont ainsi reprochés ni le fait que des fautes aient été commises dans un laps de temps limité alors, en tout état de cause, que l'employeur justifie que le salarié avait fait l'objet de rappels à l'ordre pour la faiblesse de ses résultats commerciaux en septembre et décembre 2018 (pièce 10), situation à nouveau constatée en novembre 2019 (pièce 11), et avait également démontré sa désinvolture dans le soin des véhicules de démonstration qui lui étaient confiés, pour lesquels des incidents s'étaient produits à deux reprises en 2017 et 2018 (pièces 12 et 13). Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le motif du licenciement de M. [K] est lié à son inscription sur une liste syndicale en vue de futures élections du personnel. En tout état de cause, la protection légale des candidats aux élections professionnelles n'est acquise que, d'une part si la candidature intervient postérieurement à la signature du protocole d'accord préélectoral et, d'autre part si l'employeur est informé de la candidature avant que l'intéressé n'ait été convoqué à un entretien préalable de licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, la présentation de la liste pour les élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu en décembre 2019, à laquelle M. [K] devait participer, était, selon l'attestation de Monsieur [S] versée aux débats par l'appelant, hypothétique (pièce n° 9 du dossier de M. [K]). Dans ces circonstances, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a jugé que l'ensemble des fautes commises rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ajoutant, l'appelant est condamné aux dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoirement et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abadc97d5920008107eae
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