Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 665abadd97d5920008107ec2
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 5 684 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00863 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWII
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 17 Mai 2022, rg n° F 21/00051
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANTE :
S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE (SRR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean Pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 Juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 avril 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [X] [W] a été embauché le 1er juin 2013 par la société SFR en métropole puis, le 2 janvier 2016, par la société en commandite simple du même groupe, la Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), en qualité de vendeur avec reprise de son ancienneté.
Il a d'abord été affecté à la boutique de [Localité 6], avant d'être promu au poste de responsable adjoint à la boutique SFR du [Localité 7] dont Mme [N] était la responsable.
Le 28 octobre 2020, M. [X] [W] a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement puis licencié pour faute grave le 16 novembre 2020.
Contestant cette mesure, il a, le 19 mars 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] [W] [P] est abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à payer à M. [X] [W] [P] les sommes suivantes :
* 947,57 € à titre de rappel de salaire : paiement de la mise à pied conservatoire,
* 94,75 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,
* 9 475,74 € à titre d'indemnité de préavis,
* 947,57 € à titre de d'indemnité de congés payés sur préavis,
* 26 721,59 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 56 844,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société Réunionnaise du Radiotéléphone aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage des indemnités versées à M. [X] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
- ordonné la délivrance par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à M. [X] [W], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, les documents suivants :
*bulletin de paye du mois de novembre 2020,
*certificat de travail,
*Attestation Pôle emploi,
- débouté M. [X] [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SCS Société Réunionnaise du Radiotéléphone de l'ensemb1e de
demandes ;
- condamné la SCS Société Réunionnaise du Radiotéléphone aux entiers dépens ;
- dit qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article 1454-14 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision, dans la limite de neuf mois de salaire calculées sur la moyenne des trois derniers mois que le Conseil évalue à 4 737,87 euros .
Pour motiver sa décision, le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur ne justifiait pas de la dégradation des conditions de travail de Mme P. ni de faits de harcèlement commis par M. [X] [W] sur Mme [N] alors que leur relation intime, entretenue pendant plusieurs mois, relevait de leur vie privée.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté le 8 juin 2022 par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone.
Par ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 19 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du 17 mai 2022 et de :
À titre liminaire :
- juger que la cour est saisie par M. [X] [W] d'une demande de confirmation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de SAINT-PIERRE le 17 mai 2022, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à lui verser une somme de 10.000 euros à titre d'«indemnité spécifique » ;
- déclarer irrecevable la demande de M. [X] [W] visant à obtenir la condamnation de la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à lui verser une somme de 10.000 euros à titre d'«indemnité spécifique».
Au fond :
A titre principal :
- annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de SAINT-PIERRE le 17 mai 2022 pour non-respect des dispositions de l'article 455, alinéa 1er du code de procédure civile ;
En statuant à nouveau :
- debouter M. [X] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
À tout le moins :
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient versés à M. [X] [W] à 3 mois de salaire ;
- débouter M. [X] [W] de toutes ses autres demandes ;
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a débouté M. [X] [W] du surplus de ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 17 mai 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] [W] était abusif et sans cause réelle et sérieuse et à prononcer à ce titre des condamnations et ordonné :
- le remboursement par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage des indemnités de chômage versées à M. [X] [W], du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
- la délivrance de documents sous astreinte de 100 € par jour de retard,
La société SRR a également formé appel incident en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et ainsi que l'exécution provisoire du jugement qui a été prononcée.
Elle sollicite, statuant à nouveau de :
- Débouter M. [X] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
À tout le moins :
- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient versés à M. [X] [W] à 3 mois de salaire ;
- Débouter M. [X] [W] de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de :
- condamner M. [X] [W] à lui payerla somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 25 mai 2023, la société intimée demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2022, forme un appel incident et requiert de la cour de :
- Rectifier le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il conviendra de fixer à la somme de 11 939,43 € et, en conséquence, DÉBOUTER la société Réunionnaise du Radiotéléphone de toutes ses demandes ;
- réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité spécifique ;
- condamner la SRR au paiement des sommes de :
o 10 000 € au titre de l'indemnité spécifique,
o 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SRR aux dépens ;
- débouter SRR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juillet 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [X] [W] visant à obtenir l'infirmation du jugement déféré
La société SRR soutient, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé qui ne pouvait former un appel incident que dans un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, soit en l'espèce jusqu'au 27 octobre 2022, n'a pas respecté ce délai dès lors que le dispositif de ses conclusions du 13 octobre 2022 ne comporte pas de demande d'annulation ou d'infirmation du jugement du 17 mai 2022 s'agissant de la demande visant à obtenir le paiement d'une « indemnité spécifique » de 10.000 euros, dont il a été débouté en première instance, et qu'ainsi les conclusions rectificatives le 23 janvier 2023 qui formulent cette demande sont tardives.
Il résulte de l'ordonnance sur incident rendue le 7 mars 2023 par le conseiller de la mise en état que l'appel incident formé par M. [X] [W] a été jugé recevable dès lors que les premières conclusions de fond de l'intimé étaient assorties d'une demande de confirmation du jugement, sauf sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ce dont il s'évince de cette formulation que la cour était saisie de la demande de réformation de la disposition du jugement ayant condamné la société à payer à l'intimé la somme de 26 721,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Ainsi, le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il ne pouvait connaître de la demande de la société de déclarer irrecevables celles présentées par M. [X] [W] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité spécifique, fondées sur l'irrecevabilité de l'appel incident, qui excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Il appartient en effet à la cour de statuer sur la recevabilité de la demande d'indemnité spécifique.
M. [X] [W] répond que par la déclaration d'appel, la société SRR a demandé à titre principal l'annulation de la décision de première instance. Par conséquent sa déclaration d'appel a déféré à la cour la connaissance de l'ensemble des chefs de ce jugement dont celui qui l'a débouté du surplus de ses demandes, dont celle relative à l'indemnité spécifique.
L'article 562, alinéa 2 du code de procédure civile, issu du décret du 28 août 1972, dispose en effet que l'appel tendant à l'annulation du jugement emporte dévolution pour le tout, de sorte que la cour, saisie de l'ensemble du litige, devra l'examiner entièrement en fait et en droit, sans pouvoir renvoyer à la juridiction du premier degré.
Toutefois, le sort réservé par la cour à l'appel en annulation du jugement, formé par la société, est sans emport sur les diligences mises à la charge de l'intimé pour former appel incident.
Or, l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l'intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l'infirmation du jugement, faute de quoi l'appel incident n'est pas recevable.
M. [X] [W] qui avait jusqu'au 27 octobre 2022 pour former un appel incident du jugement, a notifié ses conclusions dans le délai requis, soit le 13 octobre 2022, avec pour dispositif :
« CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes du 17 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf à rectifier le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il conviendra de fixer à la somme de 11 939,43 € et en conséquence DEBOUTER la société Réunionnaise du Radiotéléphone de toutes ses demandes.
Y AJOUTANT :
CONDAMNER la société Réunionnaise du Radiotéléphone au paiement des sommes suivantes
o Indemnité spécifique : 10.000 €
o Article 700 du CPC : 3.000 € ».
Il en résulte qu'aucune demande n'est présentée quant à l'infirmation du jugement alors que le salarié avait été débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 10 000 € à titre d'indemnité spécifique et que cette prétention contenue dans ses écritures ultérieures du 23 janvier 2023, donc hors délai, est irrecevable.
Il est en conséquence fait droit à la fin de non-recevoir présentée sur ce point par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone.
Sur l'annulation du jugement
L'article 455, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé».
L'appelante soutient, au visa de l'article 455 alinéa 1e du code de procédure civile, que quatre motifs justifient l'annulation du jugement entrepris car :
- il ne contient pas les prétentions et moyens soulevés par la SRR,
- il attribue des prétentions et moyens à la SRR, qui sont en réalité soutenus par la partie adverse,
- il ne précise pas les pièces sur lesquelles se fondent la décision,
- il ne procède à aucune analyse des prétentions, moyens et pièces de la SRR.
L'intimé répond que les pièces produites par les parties ont été répertoriées et examinées par le conseil, ce qui a permis au conseil de prud'hommes, qui n'a pas interverti les moyens des parties, de fonder sa conviction.
Il résulte de la lecture du jugement déféré que les premiers juges, après avoir mentionné les prétentions des parties, ont estimé que les griefs attachés au harcèlement moral évoqué sont fondés pour la société sur les allégations de Madame [D] ; les premiers juges n'ont certes pas visé de manière nominative les pièces versées aux débats mais ont cependant, au vu des documents produits, répondu aux moyens des parties et retenu, sur le fondement du caractère privé de la relation entretenue entre une salariée et M. [X] [W] ainsi que sur l'absence d'éléments suffisants pour établir que le salarié ne respectait pas la bonne exécution des termes de son contrat de travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est ainsi motivé et respecte en conséquence les dispositions de l'article 455 alinéa 1er précité.
Sur le licenciement
La faute grave résulte de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
Notamment, il incombe à l'employeur qui, dans le cadre de l'application de l'article L 4121-1 du code du travail, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale d'un travailleur et licencie un autre salarié au motif de faits de harcèlement moral, d'apporter la preuve des faits dénoncés.
En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre du 16 novembre 2020 est libellée en ces termes :
« Ces motifs se rapportent aux faits fautifs suivants :
Vous avez eu une relation intime durant plusieurs semaines avec une collaboratrice de l'entreprise, Madame [[D]]., cette relation a pris fin, à son initiative dans le courant du mois de mai 2020.
Après cette rupture, vous avez adressé plusieurs SMS et appels sur la messagerie professionnelle de Madame [P]. Cette dernière, devant votre insistance, vous a indiqué à plusieurs reprises, oralement puis par message du 27/06/2020 : « je suis désolée mais c'est vraiment fini ».
Ne tenant pas compte de votre rupture, ni de ses demandes de ne plus être relancée, vous lui avez adressé un billet d'avion en date du 04/07/2020 en l'invitant à partir en voyage avec vous.
Sans réponse de sa part, et selon ses dires, vous vous êtes alors présenté sur son lieu de travail, - boutique SFR de [Localité 6]- et avez exigé une réponse quant à ce voyage.
A compter de cette date, qui correspond à une période pendant laquelle vous étiez en congés payés, soit du 06/07/2020 au 15/07/2020, Madame [P] a indiqué avoir reçu de très nombreux messages et appels de votre part sur son téléphone professionnel, messages dans lesquels vous lui demandiez avec persistance de poursuivre la relation intime tout en la menaçant de dévoiler au grand jour votre relation.
Ainsi, en date du 9 juillet 2020, vous tentez de la contacter par téléphone. Cette dernière ne répondant pas à vos appels, vous lui adressez 6 messages en lui demandant de reprendre la relation, ce à quoi elle vous répond : « j'ai besoin que tu me laisses s'il te plait », « j'ai besoin d'être un peu tranquille là ».
Le 12 juillet vous la relancez en lui proposant de se retrouver «dimanche prochain pour discuter d'un éventuel futur». Sans réponse de sa part vous la relancez le 13 juillet 2020, elle vous répond alors d'arrêter « de la relancer, c'est fini pour moi » puis « alors laisses moi stp ».
Ignorant sa demande, vous poursuivez vos messages en date du 13 juillet 2020, elle vous répond de nouveau de cesser vos agissements : en effet, je te remercie d'arrêter ».
Vous poursuivez néanmoins l'expédition de vos messages tout au long de la journée du 13 juillet 2020 puis du 14 juillet 2020, ce à quoi elle vous répond, en date du 14 juillet 2020 « je ne veux juste plus continuer et c'est mon droit ».
Madame [ P], qui dit ne plus supporter vos messages, a alors pris la décision d'ignorer vos appels. Entre le 14 juillet 2020 et le 1er août 2020, vous tentez de la contacter près de 10 fois par téléphone et adressez également des messages à ses proches, notamment à sa meilleure amie.
En date du 1er août 2020, la Responsable de Zone, votre supérieur hiérarchique à tous les deux, créée un groupe WhatsApp entre Madame [ P], elle-même et vous, en vous demandant d'être professionnels, vous répondez à cette demande par l'envoi de photos de votre moto et de votre véhicule souillé, laissant sous-entendre qu'il s'agirait d'actes de vandalismes réalisés par Madame [ P].
Entre le 1er août et le 4 août 2020, vous tendez de joindre Madame [ P] à 19 reprises, si bien qu'en date du 4 août 2020, n'étant plus en état de travailler, cette dernière a quitté son poste de travail pour se rendre chez son médecin traitant (qui lui prescrira un arrêt de travail de X jours) puis au commissariat de police afin de déposer une main courante à votre encontre pour une situation de harcèlement au travail dégradant son état de santé.
Suite à cela, la situation semblait être apaisée, puisque vous aviez arrêté de la contacter et sembliez avoir quitté le département, mais au mois d'octobre 2020, vous avez réitéré vos appels et menacé d'intenter à votre vie si elle ne revenait pas vers vous.
Cette dernière a alors pris la décision d'échanger de la situation avec le service Ressources Humaines afin de faire cesser ces agissements répréhensibles.
De tels agissements sont graves et inacceptables. Ils relèvent d'une interdiction interne et législative ».
(')
« De même que l'article L. 1152-1 du code du travail, définit le harcèlement moral comme constitué par des agissements répétés susceptibles d'entraîner, pour la personne qui les subit, une dégradation de ses conditions de travail pouvant aboutir à :
' une atteinte à ses droits et à sa dignité,
' une altération de sa santé physique ou mentale,
' ou une menace pour son évolution professionnelle.
Il ressort donc de cette définition que les faits qui vous sont reprochés sont de nature à relever de l'interdiction du règlement intérieur et de l'article L1152-1 du code du travail, en matière de harcèlement moral.
En tout état de cause, nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part envers les salarié(e)s ou les personnes amenées à intervenir ou travailler dans l'entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de notre entretien du 10 novembre 2020, lors duquel vous avez reconnu les faits, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave ».
Il est constant en l'espèce que M. [X] [W], alors conseiller de vente affecté à la boutique du [Localité 7] et Mme [D], responsable du point de vente de [Localité 6], ont eu une relation intime et que la SRR, qui n' en était pas informée a proposé au salarié un détachement temporaire sur la boutique de « [Localité 5] « alors que, dans le même temps, il était décidé de mutualiser les moyens des boutiques de [Localité 6] et de [Localité 5] en y affectant un seul responsable de point de vente : Mme [D]..
Au soutien de son recours, la société SRR rappelle que le harcèlement moral peut être établi par des agissements qui se sont déroulés sur une brève période et soutient que le comportement de M. [X] [W] à l'égard de Mme [D] relève a priori de la vie privée mais se rattache à la vie professionnelle et a constitué un harcèlement moral au sens du code du travail.
L'intimé répond que la supérieure hiérarchique commune de Mme [D] et lui-même, Madame [I], a été informée de la relation entre les salariés avant que Mme P. ne se plaigne de la situation et qu'en réalité, celle-ci a compris que l'envoi de photographies allait "faire éclater la vérité au grand jour" et qu'elle a choisi d'avertir elle-même sa direction en se faisant passer pour une victime.
Il affirme que les pièces versées aux débats par l'employeur ne prouvent ni la faute ni son caractère de gravité et que c'est sur une base purement déclarative de Mme [D] (certificat médical et main courante), qu'il a été licencié alors que la société SRR n'a pas jugé utile de vérifier la véracité de ses dires en procédant à une enquête interne objective et contradictoire qui commence en général par l'audition de la plaignante, afin de recueillir les faits incriminés, et se poursuit par l'audition de la personne accusée pour qu'elle puisse présenter ses observations.
Il ajoute qu'il fallait aussi que l'employeur s'assure que les faits que Mme [D] qualifiait de harcèlement répondent à la définition de l'article L 1152-1 du code du travail et relèvent de sa vie professionnelle et non de sa vie personnelle.
Enfin, l'intimé fait valoir que rien ne justifiait qu'il soit privé de son préavis puisqu'il était alors affecté à la boutique du [Localité 7] alors que Mme [D] travaillait à [Localité 6] et qu'elle n'était plus sa responsable directe.
En premier lieu, un harcèlement moral peut être reconnu, quand bien même les agissements litigieux seraient commis par un subordonné à l'égard de son supérieur hiérarchique alors que le fait d'adresser de nombreux messages ou appels téléphoniques insistants à l'égard d'une salariée afin d'entamer ou de reprendre une relation intime avec cette dernière, malgré ses refus catégoriques, est de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral au sens du code du travail.
Ainsi, l'intimé n'est pas fondé à se prévaloir du caractère privé de sa relation avec Mme [D] dès lors qu'elle est salariée comme lui de la société SRR.
En deuxième lieu, sur les éléments apportés par la société SRR concernant l'existence de faits de harcèlement, il résulte des pièces du dossier que Mme [D] a informé sa hiérarchie le 4 août 2020 du problème de harcèlement qu'elle dénonçait à l'encontre de M. [X] [W] (pièce 8, mail adressé à sa supérieure hiérarchique directe pour l'en informer). Elle communiquait ainsi sa plainte contre M. [X] [W] qui faisait suite à une main courante (pièces n° 9 et 7), les SMS qu'il lui avait envoyés (pièce 2) et les justificatifs médicaux accréditant son mal-être et le traitement qu'elle a dû subir à la suite de l'anxiété qui avait découlé des agissements de M. [X] [W].
Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants permettent de présumer l'existence d'un harcèlement qui a bien été, contrairement à ce que soutient l'intimé, dénoncé à l'employeur, tel que cela ressort également expressément de l'attestation de Mme [F], responsable des ressources humaines, qui indique qu'elle a porté à la connaissance de M. [X] [W] les accusations de harcèlement envers sa collègue et qu'il a reconnu les faits qu'il avait précédemment niés.
Si M. [X] [W] fait valoir que les griefs attachés au harcèlement moral résultaient des seules allégations de Mme [D], il ressort des éléments précités qu'il ne nie pas les faits exposés dans la main courante et dans la plainte pénale, autrement que pour soutenir que Mme [D] a voulu se poser en "victime" lorsque l'employeur a eu connaissance des faits à propos de l'emploi sur le réseau WhatsApp de photos de sa moto avec un commentaire par lequel il aurait accusé Mme [D] de l'avoir salie.
Or, l'envoi de cette photo avec un commentaire d'ailleurs énigmatique, est sans aucune incidence sur les faits exposés clairement par Mme [D] dès le dépôt de la main courante du 4 août 2020 par laquelle elle déclare avoir été victime de harcèlement avec des appels téléphoniques répétés et des menaces de suicide, chantage affectif et qu'elle a été contrainte « de poser des jours de congés afin de faire une pause » tellement elle avait été sous pression ; elle a réitéré les mêmes propos dans la plainte déposée le 16 octobre 2020, ajoutant que lorsqu'elle a préféré mettre fin à la relation intime en mai 2020 avec M. [X] [W], devenu son subordonné et pour respecter la déontologie de l'entreprise, il n'a cessé de l'appeler et de lui adresser des messages menaçant de révéler leurs relations à la hiérarchie et que ces agissements ont eu des répercussions sur sa santé. Elle a précisé avoir effectué des captures d'écran des appels et textes qu'il lui avait adressés.
D'une part, la lecture desdits messages permet effectivement d'établir les pressions exercées sur Mme [D] notamment les SMS du 13 juillet 2020 qui constituent un chantage : « Après je suis juste un homme qui a faillis se suicider 2 fois en 1 semaine' juste pour une femme ! Juste le mal être dans lesquels tu m'as mis. » et la culpabilisent : «Ca te fait plaisir de briser les gens ' J'était juste un jouet pour toi ' Au final je dois souffrir et rien dire' Après tout je serait de retour mercredi (et oui cette nuit j'ai pas dormis impossible d'aller au taf ce matin / quand tu pleures 5h tu as une sale tête » ' Par la suite : « (') Ah oui tu as eu une vie difficile ' (pas sur que tu as eu 20% de la mienne/et j'ai pleuré que pour toi !!!) ».
Or, Mme [D] avait exprimé clairement à diverses reprises le fait qu'elle souhaitait qu'il cesse de se montrer insistant : « Jc après la conservation qu'on a eu hier je pense que j'ai besoin que tu me laisses stp J'ai besoin d'être un peu tranquille là » ; "Bonjour [P], je voudrais juste que tu arrête de me relancer [P]. C'est fini pour moi Je veux juste être bien dans ma vie avec mes enfants Alors laisse-moi stp » ; (') En effet je te remercie d'arrêter ».
La dimension personnelle des messages, qui est indiscutable, n'exclut pas pour autant leur répercussion sur la relation de travail dès lors qu'ils étaient adressés par un salarié à une collègue, au demeurant sa supérieure hiérarchique, à une date où ils n'entretenaient plus de relations personnelles ; les avances pressantes et répétées dont elle a fait l'objet malgré sa volonté, ayant eu des retentissements sur leur relation professionnelle et les conditions de travail de la salariée.
D'autre part, les pièces médicales produites montrent que ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de l'état de santé de la salariée dont le médecin atteste qu'elle lui a déclaré avoir été victime de harcèlement au travail par un collègue avec appels téléphoniques répétés, menaces de suicide et chantage affectif et qu'elle se présentait au rendez-vous en pleurs disant ne plus pouvoir dormir depuis 3 semaines. Le médecin lui a remis un arrêt travail de 7 jours sous réserve d'aggravation avec une ordonnance comportant des calmants (pièces 5 et 6).
Enfin, par message du 26 octobre 2020, Mme [D] informait ses supérieurs hiérarchiques qu'elle avait dû quitter son travail l'après-midi se sentant oppressée avec beaucoup de mal à respirer et l'apparition de plaques d'eczéma.
Les faits exposés sont concomitants avec les déclarations de la salariée quant à la reprise du harcèlement subi qui a donné lieu à la plainte du 16 octobre 2020.
Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, l'employeur n'était pas obligé, dans le contexte, de procéder à une enquête interne sur ces seuls faits pour lesquels il disposait de nombreux éléments et qu'au surplus, il a bien été entendu par Mme [F], la supérieure hiérarchique des deux salariés, qui affirme que M. [X] [W] a reconnu les faits.
Dans ces circonstances, les conditions de travail de Mme [D], supérieure hiérarchique de M. [X] [W], étaient bien susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors, le refus de respecter la volonté manifestée clairement et à plusieurs reprises par la salariée d'une relation uniquement professionnelle et les intrusions dans la vie privée de la salariée, constituent des agissements répétés de harcèlement moral.
Ainsi et dès lors qu'il était informé de l'existence d'une situation de harcèlement moral à l'encontre de l'un de ses subordonnés, l'employeur se devait de prendre immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser ce harcèlement ; la société, garante d'une obligation de sécurité de ses salariés, avait ainsi conscience du danger auquel elle exposait Mme [R] en maintenant M. [X] [W] dans l'entreprise, alors que les conditions fixées par l'article L. 1152-1 du code du travail et permettant de caractériser une situation de harcèlement moral étaient réunies.
Les moyens tirés de ce qu'il n'y a eu aucun message depuis l'outil professionnel et que l'employeur ne s'est jamais expliqué sur le licenciement postérieur de Mme [D] sont inopérants.
S'agissant enfin du qualificatif de gravité de la faute, M. [X] [W] soutient qu'il pouvait être maintenu dans ses fonctions pendant son préavis dès lors que Mme [D] n'était plus son supérieur hiérarchique puisqu'il était affecté à la boutique du [Localité 7] alors qu'elle travaillait à [Localité 6].
Il reconnait toutefois, sans préciser les dates, que son responsable était alors Monsieur [E], l'ancien conjoint de Mme [D], ce qui pouvait également entraîner des tensions alors en tout état de cause que ce moyen est inopérant, les parties travaillant toujours pour le même employeur.
Il s'ensuit que, vu la nature et la gravité des manquements commis par l'intimé, qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et constituaient une faute grave au sens des principes susvisés, alors que l'employeur était tenu par une obligation de sécurité vis-à-vis de tous ses salariés, le licenciement pour faute grave de M. [X] [W] est fondé comme régulier, justifié et proportionné.
Le jugement qui a requalifié la mesure en licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence infirmé ainsi que la disposition concernant la mise à pied conservatoire et M. [X] [W] est débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par conséquent, le jugement est également infirmé en ses dispositions concernant les condamnations prononcées :
- à titre de rappel de salaire et congés payés pendant la période de mise à pied conservatoire notifiée à M. [X] [W], au moment de l'engagement de la procédure de licenciement et pendant la période de préavis,
- à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- relative à la remise au salarié, sous astreinte, de documents de fin de contrat modifiés,
- relative au remboursement par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone aux organismes gestionnaires de l'assurance chômage des indemnités versées à M. [X] [W] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également infirmé de ses chefs.
M. [X] [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société SRR la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la Société Réunionnaise du Radiotéléphone à l'encontre de M. [P] [X] [W] est bien fondé ;
Déboute M. [P] [X] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne M. [P] [X] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [P] [X] [W] à payer à la Société Réunionnaise du Radiotéléphone la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-1 du code du travail et permettant de carticle L. 1152-1 du code du travailarticle L 4121-1 du code du travailarticle L 1232-6 du code du travailarticle 909 du code de procédure civilearticle L1152-1 du code du travailarticle 1454-14 du code du travail sont de plein droiArticle 700 du CPCarticle L 1152-1 du code du travail et relèvent de saarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abadd97d5920008107ec2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel