Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 avril 2024
- ECLI
- 665abade97d5920008107ed2
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 980 614 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 22/01042 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2R
S.A. GMF ASSURANCES
C/
[L]
[M]
S.A. ALLIANZ
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 11 JUILLET 2022 RG n° 21/01128
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [Z] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2024.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 février 2019, la société GMF Assurances adressait par courriel à Mme [Z] [L] un devis d'assurance pour son véhicule Honda Jazz. Cette dernière réglait alors la somme de 154,88 euros et recevait une attestation provisoire d'assurance couvrant la période du 8 février 2019 au 22 février 2019.
En mai 2019, Mme [Z] [L] déclarait à la société GMF Assurances un sinistre survenu le 11 mai 2019 entre son véhicule et celui de M. [W] [M], assuré par la société Allianz Iard.
Par courrier du 12 juillet 2019, la société GMF Assurances informait Mme [Z] [L] qu'elle refusait de prendre en charge le sinistre, son contrat étant expiré depuis le 23 février 2019.
Par acte d'huissier du 6 mai 2021, Mme [Z] [L] a fait assigner la société GMF Assurances, M. [W] [M] et la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
" DIT que le contrat d'assurance pour véhicule automobile conclu le 7 février 2019 par Madame [Z] [L] auprès de la GMF était valide lors du sinistre de Mai 2021 ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ;
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à :
*la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD la somme de 9806,14 euros,
*Monsieur [W] [M] la somme de 220 €;
CONDAMNE la SA ASSRANCES GMF à payer à Madame [Z] [L] la somme de 2500 € et à Monsieur [W] [M] et la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
RAPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
CONDAMNE la SA ASSURANCES GMF aux entiers dépens ".
Par déclaration du 11 juillet 2022, la société GMF Assurances a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
" DECLARONS RECEVABLE l'appel de la Société Anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNONS la Société Anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [W] [M] à payer à la Société Anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [W] [M] aux dépens de l'instance ('). "
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 octobre 2022, la société GMF Assurances demande à la cour de :
" INFIRMER le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Saint-Denis du 24 mai 2022 en son entier ;
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que le contrat d'assurance automobile conclu par Madame [L] [Z] le 07 février 2019 expirait le 22 février 2019,
DIRE ET JUGER que le véhicule de Madame [L] [Z] impliqué dans l'accident de circulation du 11 mai 2019 ayant causé préjudice à Monsieur [M] [W] n'était alors pas assuré par la GMF ;
DIRE ET JUGER en conséquence que la garantie de la GMF n'était pas due de sorte qu'elle n'avait pas à indemniser Monsieur [M] [W] ni son assureur ALLIANZ IARD,
DIRE ET JUGER que la demande de dommages et intérêts de Madame [L] [Z] était infondée ;
CONDAMNER les parties succombantes à verser à la GMF la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. ".
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que Mme [Z] [L] a reconnu devant le médiateur avoir été en possession d'un exemplaire des conditions particulières au moment de la souscription du contrat, soit le 07 février 2019, adressées concomitamment au devis et au document d'information prévu à l'article L112-2 du code des assurances ; que les conditions particulières indiquent expressément les modalités à suivre et pièces à fournir pour convertir le contrat temporaire en contrat définitif ; que Mme [Z] [L] a d'ailleurs reçu une attestation provisoire d'assurance expirant le 22 février 2019 ; qu'elle n'a pas effectué les démarches destinées à transformer le contrat provisoire en contrat définitif ;
- que son véhicule n'était donc pas couvert par une assurance GMF au jour du sinistre.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 7 décembre 2022, Mme [Z] [L] demande à la cour de :
" CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y AJOUTANT ,
CONDAMNER la société GMF à verser à Madame [L] la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ".
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que les conditions communiquées en même temps que le devis précisaient bien que le contrat était conclu pour une durée d'un an ; que la cotisation était mentionnée comme annuelle ;
- que son courrier du 21 mai 2019, indiquant qu' " il existe en effet un document où la durée de 15 jours est mentionnée en dernière page ", fait référence à un document établi le 27 mai 2019, qui n'entre pas dans la sphère contractuelle ; qu'elle n'a jamais été informée préalablement à la conclusion du contrat et au paiement de la cotisation, de ce que le contrat souscrit expirerait de plein droit à l'issue d'une période de 15 jours ; que la société GMF Assurances a ainsi manqué à ses obligations légales et contractuelles ;
- que la société GMF Assurances ne peut se prévaloir de la clause selon laquelle le contrat expire de plein droit dans un délai de quinze jours à défaut de se présenter en agence, celle-ci ayant un caractère abusif ;
- que la société GMF Assurances a manqué à son devoir d'information, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 6 février 2023, M. [W] [M] et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
" Voir confirmer en toutes ses dispositions vis-à-vis de la Cie ALLIANZ le jugement dont est appel.
Voir condamner la Cie GMF à verser la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ".
Ils font valoir qu'aucune demande n'est formée en appel à l'encontre de la société Allianz Iard.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L'article 1353 (anciennement 1315) du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort des mentions du courriel du 7 février 2019 reçu par Mme [Z] [L] suite à son paiement de la cotisation prévue au devis adressé la même journée, qu'y étaient jointes les conditions particulières du contrat d'assurance automobile de la société GMF Assurances qu'elle souhaitait souscrire.
La société GMF Assurances produit un fac-similé, daté du 27 mai 2019, de ce document de quatre pages, qui mentionne que " Le contrat expire de plein droit et sans autre avis le 22/02/2019 " et comporte en dernière page l'encart suivant:
" VOUS VENEZ DE SOUSCRIRE UN CONTRAT A DISTANCE
Ce contrat est établi en durée temporaire de 15 jours (mention imprimée en gras)
Votre paiement en ligne de 154,88€ TTC est une avance forfaitaire, elle sera déduite de la cotisation qui vous sera réclamée lors de la transformation de ce contrat temporaire en contrat annuel.
Pour transformer ce contrat temporaire en contrat d'un an renouvelable, vous devez vous rendre dans une agence GMF muni des pièces suivantes (mention imprimée en gras):
- un relevé d'informations de votre précédent assureur daté de moins de 3 mois,
- l'original des permis de conduire des conducteurs,
- l'original de la carte grise,
- un relevé d'identité bancaire (RIB). "
Il ressort par ailleurs du propre courrier de Mme [Z] [L] au médiateur de la GMF du 21 mai 2019, qu'elle reconnaît avoir reçu ce document :
" Après vérification des mails reçus, il apparaît que la durée de quinze jours est mentionnée une fois, dans la pièce jointe du mail de confirmation intitulée " Conditions particulières ", sur la toute dernière page de ce document, et sans être aucunement apparente ou mise en exergue de quelque façon que ce soit."
A ce titre, Mme [Z] [L] ne peut sérieusement prétendre que son courrier du 21 mai 2019 fait en réalité référence à un document du 27 mai 2019, qu'elle aurait donc reçu postérieurement.
En outre, comme l'a relevé le premier juge sans en tirer les conséquences, il est d'usage que les compagnies d'assurance adressent, comme cela a été le cas en l'espèce, une carte verte provisoire pour une durée de 15 jours ou un mois dans l'attente de la communication par le souscripteur de l'intégralité des documents nécessaires à la souscription du contrat d'assurance. Or, il n'est pas contesté que Mme [Z] [L] n'a transmis aucun document à la société GMF Assurances suite à sa souscription électronique du 7 février 2019 et circulait avec un certificat d'assurance mentionnant une période du 8 février 2019 au 22 février 2019.
Enfin, Mme [Z] [L] n'explique pas en quoi l'obligation de fournir ces documents, nécessaires à l'assureur pour vérifier les caractéristiques du véhicule ainsi que le droit du souscripteur à le conduire, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment du consommateur. Le caractère abusif de la clause précitée n'est donc pas établi.
Il s'en déduit que le contrat d'assurance souscrit par Mme [Z] [L] le 7 février 2019 n'était plus en vigueur le 11 mai 2019, jour du sinistre, faute pour cette dernière d'avoir présenté les documents précités.
Enfin, les mentions des conditions particulières rappelées ci-avant sont claires et inscrites pour partie en majuscules et en gras dans le document transmis à Mme [Z] [L] le 7 février 2019. Il n'est donc pas établi que la société GMF Assurances ait manqué à son obligation d'information.
En conclusion de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis et de rejeter les demandes de Mme [Z] [L].
Mme [Z] [L], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du 24 mai 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Denis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [Z] [L],
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
665abade97d5920008107ed2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel