Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abadf97d5920008107ee2
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N° PF R.G : N° RG 22/01116 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXK7 [R] C/ S.A.S. VINDEMIA DISTRIBUTION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'un jugement rendu par le JUGE DE L'EXECUTION DE ST DENIS en date du 23 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 19 JUILLET 2022 rg n°: 21/03407 APPELANT : Monsieur [Z] [S] [N] [R] venant aux droits de la Banque Monétaire et Financière suivant acte de cession de créances signifié à la société [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Eric pierre POITRASSON,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. VINDEMIA DISTRIBUTION Société par Actions Simplifiées au capital de 6.500.000€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis sous le numéro 332 332 386, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice. [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Aurélie HATTAB TAYET de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS Plaidant Clôture: 19 septembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 mars 2024 puis au19 Avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par acte notarié du 20 juin 1994, modifié le 6 septembre 2006, la Banque Monétaire et financière (BMF) a consenti aux époux [V] [R] un prêt d'un montant de 4.522.500 francs au taux de 11,5% l'an devant échoir le 4 avril 1997. Après défaillance des débiteurs, la BMF a, par acte d'huissier du 24 mars 1999, fait pratiquer une saisie- attribution entre les mains de la SEM Score supermarché, locataire de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré [Cadastre 6], pour la somme de 6.518.093 francs. Par jugement du 3 mars 2000, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nice a cantonné la saisie au quart des sommes perçues par le tiers saisi au titre des loyers. Par ailleurs, BMF a fait inscrire une hypothèque définitive le 29 octobre 2001 sur la quote-part indivise des droits détenus par M. [V] [R] sur, pour la somme de 457.347, 05 euros au titre de la créance résultant du prêt consenti aux époux [V] [R]. Suite à la vente forcée du bien, le 8 février 2018, par le tribunal de grande instance de St Denis, le juge de l'exécution près le même tribunal saisi sur requête, constatant le rang hypothécaire de M. [Z] [R], venu aux droits de BMF suite à rachat de la créance des époux [V] [R] le 20 mars 2008, a autorisé le séquestre du prix de la vente de l'immeuble à verser à M. [Z] [R], "à titre provisionnel pour le principal de sa créance", la somme de 457.347,05 euros, suivant ordonnance du 29 mai 2019. Par acte d'huissier du 15 décembre 2021, M. [Z] [R], venant aux droits de BMF, a fait citer la SAS Vindemia devant le juge de l'exécution de St Denis aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 198.768,15 euros, avec intérêts conventionnels de 11%, outre 3.500 euros de frais irrépétibles, estimant que cette somme lui restait due après le versement des fonds lui ayant été fait suite à licitation dès lors que le preneur à bail, la SAS Vindemia étant venue aux droits de la SEM Score, n'avait pas satisfait à son obligation de tiers saisi de lui verser le quart des loyers entre ses mains depuis que la cession de créance lui avait été notifiée. Par jugement du 23 juin 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à 1.500 euros de frais irrépétibles outre dépens. Par déclaration au greffe de la cour du 19 juillet 2022, M. [Z] [R] a formé appel du jugement. Il sollicite de la cour de: - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 23 juin 2022 par le Juge de l'exécution de St-Denis, Statuant à nouveau, - Condamner la SAS Vindemia à payer à M. [Z] [R] la somme de 198.768.15 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 11% à compter de chaque échéance mensuelle des loyers et jusqu'au parfait paiement, A titre subsidiaire : - Condamner la SAS Vindemia à lui payer la somme de 170.522,92 € à majorer des intérêts au taux conventionnel de 11 % jusqu'au parfait paiement; En tout état de cause : - Débouter la SAS Vindemia de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du CPC. - Condamner la SAS Vindemia à lui payer à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Condamner la SAS Vindemia aux entiers dépens. La SAS Vindemia demande à la cour: - Confirmer le jugement du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions - Débouter M. [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires contraires aux présentes, En tout état de cause, - Débouter M. [Z] [R] de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] [R] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Codet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du même code. Par message RPVA du 14 mars 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous huitaine, au visa des article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 16 et 125 du code de procédure civile, sur les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer alors qu'aucune mesure d'exécution n'est en cours. Par observations du 16 mars 2024, M. [R] énonce qu'il s'infère de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de mettre à la charge de la SAS Vindemia les sommes qu'elle aurait dû payer au créancier saisissant suite au procès-verbal de saisie-attribution des loyers en date du 24 mars 1999 mais qu'elle a intégralement versés à un tiers en dépit de la signification qui lui avait été faite de lui verser 25% des loyers dus. Par observations du 20 mars 2024, l'intimée a exposé qu'en l'absence de titre détenu par M. [R] à son encontre, il n'a pas qualité à agir et qu'aucune mesure d'exécution forcée subsistant depuis le 8 février 2018 n'est susceptible de fonder la compétence du juge de l'exécution. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [Z] [R] du 28 février 2023 et celles de la SAS Vindemia du 13 juin 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023; Sur les pouvoirs du juge de l'exécution Vu les articles L. 211-2, R. 211-9 et R. 211-17 du code des procédures civiles d'exécution; Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire; Aux termes de l'article susvisé, la compétence d'exception du juge de l'exécution suppose "des difficultés relatives aux titres exécutoires" ou "des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée". Il connait des demandes en réparation fondées sur l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée. En l'espèce, le litige est afférent au recouvrement d'un solde de créance qui résulterait du prêt du 20 juin 1994 consenti aux époux [V] [R] par BMF, créance cédée le 20 mars 2008 à M. [Z] [R]. Estimant qu'il n'a pas été rempli de ses droits de créancier venant aux droits de la BMF et que la SAS Vindemia n'a pas exécuté la saisie-attribution notifiée pour le recouvrement de la créance litigieuse depuis le 24 mars 1999, M. [Z] [R] sollicite la condamnation à paiement de la SAS pour la somme de 198.768,15 euros, majorée des intérêts, en application de l'article R. 211-9 susvisé. Ce dernier dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En application de l'article L. 213-6 susvisé, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant qu'elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi. Dès lors, est sans incidence sur les pouvoirs du juge de l'exécution pour statuer sur la demande le fait que la mesure de saisie-attribution des loyers signifiée au bailleur le 24 mars 1999 pour le paiement de la créance contractée auprès de la banque ait pris fin au jour de la saisine du juge de l'exécution le 15 décembre 2021, puisque cette saisie, aux dires même de l'appelant (conclusions p. 5), a cessé de produire effet à l'égard de la SAS Vindemia par application de l'article R. 211-17 susvisé, à la suite de l'extinction de la créance de loyer à l'égard de M. [V] [R] du fait de la vente par adjudication du bien donné à bail en 2018. Il convient donc de déclarer le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la demande de M. [Z] [R]. Sur le bienfondé de la demande Comme déjà mentionné, la BMF a fait pratiquer le 25 mars 1999 une saisie attribution entre les mains du locataire de la surface commerciale sise [Adresse 3] à [Localité 7], pour la somme de 6.518.093 francs (993.676,87 euros) outre intérêts contractuels de 11,5% l'an, saisie ensuite cantonnée au quart du montant des loyers. Au jour de la saisie, la SEMS Score supermarché, alors locataire, n'a pas contesté sa dette de loyer envers l'indivision, et plus particulièrement M. [V] [R], débiteur de la BMF. Il n'est pas davantage contesté que la SEMS s'est régulièrement acquittée auprès de la BMF du versement du quart du montant des loyers en exécution de la saisie jusqu'en avril 2008 (pièce 2 intimée). Le 1er avril 2008, la BMF a cédé le solde de sa créance à M. [Z] [R], lequel a ainsi cumulé, à compter de cette date, les qualités de créancier de la SEMS Score au titre de ses droits indivis de bailleur et de tiers saisissant, venant aux droits de la BMF, d'un quart du montant du loyer. Par acte d'huissier du 15 juillet 2008, rectifié par acte du 8 décembre 2009 (pièces 2 et 3 appelant), M. [Z] [R] a fait signifier à la SEM Score la cession de créance intervenue à son bénéfice pour la somme de 857.498,21 euros, outre intérêts au taux de 11, 50% l'an, sous déduction des sommes qui auraient déjà été versées; il l'a invitée à s'acquitter des sommes à verser à raison de la saisie attribution entre ses mains suivant RIB joint. Par mandat de gestion immobilière du 10 novembre 2010 avec effet au 1er décembre 2010, M. [Z] [R] - tout comme d'autres indivisaires propriétaires de la surface commerciale-, a confié mandat de gestion immobilière à la SAS Star Europe Immobilier (SEI), incluant notamment la réception des loyers (pièce 3 intimée). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2011, SEI a invité la SEMS Score à procéder entre ses mains au virement de la quote-part des loyers revenant à ses mandants (pièce 4 intimée). Il résulte de la lecture croisée des extraits de compte de la SAS Vindemia (pièce 8 intimée), de l'extrait de compte annexé à l'attestation de SEI (pièce 14 appelante) et du décompte intégré en p. 8 des conclusions de l'appelant que SEMS Score puis la SAS Vindemia, entre août 2011 et février 2018, a versé le montant du loyer mensuel du loyer (9.245, 03 euros) et la TEOM entre les mains de SEI. Eu égard à différents virements non expliqués sur ce décompte, il est probable que diverses régularisations aient eu lieu entre juin 2018 et juin 2019, hypothétiquement au titre du rattrapage de la révision des loyers. Il est constant que, sur la même période, aucune somme n'a directement été versée entre les mains de M. [Z] [R] en exécution de la saisie-attribution pratiquée dans les mains du locataire. Sur ce, 1- Il est exact que, comme le souligne l'appelant, le fait qu'il ait réuni en sa personne les qualités d'indivisaire bailleur et de créancier de l'indivision bénéficiaire d'une saisie attribution sur les loyers, n'a pas eu pour effet de mettre un terme à l'obligation du tiers saisi de verser la part des loyers saisis directement entre les mains de M. [Z] [R] tiers saisissant. Le mandat à SEI confié par M. [Z] [R] pour recevoir les loyers doit s'interpréter comme s'entendant de la perception des loyers déduction faite de la part des sommes saisies, dès lors que M. [Z] [R] avait confié ce mandat en sa qualité de propriétaire. Néanmoins, le courrier par lequel SEI notifie à SEMS Score de procéder "aux virements de la quote-part des loyers revenant [aux] mandants" (pièce 4 intimée), lesquels incluent MM. [Z] et [V] [R] est ambiguë sur la portée de la délégation opérée. M. [Z] [R], pendant toute la durée du mandat de perception des loyers confié à SEI -soit 8 ans-, n'a pas levé cette ambiguïté liée à sa double qualité de créancier envers SEMS Score puis Vindemia, en rappelant au tiers qu'il convenait de procéder au versement direct de la quote-part de loyer saisi entre ses mains. En outre, aucune pièce ne permet d'établir factuellement si la quote-part des loyers reversés par SEI à M. [Z] [R] se limitait au montant de loyer correspondant à celui de sa quote-part indivise de propriété ou si ses droits de créancier saisissant étaient intégrés d'un commun accord entre les parties au mandat aux reversements des loyers. Dans ces circonstances, la SAS Vindemia ne peut être regardée comme ayant refusé le paiement en exécution de la saisie ou ne pas avoir procédé au paiement au sens de l'article R. 211-9 précité. 2- Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge et comme l'invoque l'intimée, l'établissement du solde de créance restant due à M. [Z] [R], venant aux droits de la BMF, suppose, outre le montant des sommes allouées en remboursement après licitation, la preuve documentée: - du solde de la créance des époux [V] [R] au jour de la cession de créance à M. [Z] [R]; - des paiements effectués au titre de ladite créance par le reversement des loyers du preneur à bail via le mandataire investi du pouvoir de collecter les loyers par certains indivisaires dont M. [Z] [R]; - du solde de la créance cédée, déduction faite des versements intervenus et augmentée des intérêts échus, précision étant en outre apportée que, si le montant pour lequel la saisie attribution du 24 mars 1999 a été pratiquée n'est pas contesté, cet acte d'exécution forcée n'est pas produit dans l'instance. Les éléments produits par M. [Z] [R] dans la cause, en ce compris la simple attestation de M. [L] du 6 décembre 2022 (pièce 1, pièces 2 et 3, pièce 12, pièce 14), sont insuffisants à établir de manière contradictoire l'existence et le quantum de la créance revendiquée par M. [Z] [R], venu aux droits de la BMF. En particulier, il est à souligner que différentes pièces utiles sont produites sans les décomptes qu'elles visent en annexe (pièce 1, pièces 2 et 3). Aussi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de défense tirés de la prescription, M. [Z] [R] n'établit pas que l'obligation du tiers saisi, la SAS Vindemia, serait toujours causée, et qu'elle serait ainsi personnellement débitrice du solde impayé subsistant de la créance détenue sur M. [V] [R]. Au regard de ce qui précède, la demande en paiement de M. [Z] [R] à l'encontre de la SAS Vindemia doit être rejetée et le jugement entrepris, confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile; M. [Z] [R], qui succombe, supportera les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me [T]. L'équité commande en outre de condamner M. [Z] [R] à verser à la SAS Vindemia la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Dit le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la demande; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Condamne M. [Z] [S] [N] [R] à verser à la SAS Vindemia la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne M. [Z] [S] [N] [R] aux dépens, lesquels seront distraits au profit de Me Codet. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle 700 du CPCarticle 700 du CPC.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
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Référence
665abadf97d5920008107ee2
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- Résumé officiel