Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 665abae097d5920008107ee6
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 80 505 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01136 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXPV Code Aff. :A.A ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 08 Juillet 2022, rg n° F 19/00415 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [E] [U] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 3 juillet 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 AVRIL 2024 * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Mme [U] [E], engagée par la Sodifer le 13 janvier 1983, a été transférée à la Bred Banque populaire à compter du 1er janvier 2004 avec reprise d'activité. Elle occupait en dernier lieu le poste de chargée de recouvrement amiable. La relation de travail était régie par la convention collective de la branche Banque populaire en vigueur au 1er juillet 2015. La salariée s'est vue prescrire un arrêt de travail du 02 novembre 2017 au 30 juin 2019. Un avis d'inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise a été émis par le médecin du travail le 1er juillet 2019. Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juillet 2019. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 25 juillet 2019. Le solde de tout compte établi à ce titre mentionne une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 45.361,25 euros. Souhaitant obtenir le doublement de cette indemnité au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis. En cours de procédure, connaissance prise des pièces produites par la demanderesse établissant la connaissance du caractère professionnel de la maladie par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, la société a renoncé à contester l'origine professionnelle de l'inaptitude. Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement de la somme de 45.361,25 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont constaté que la salariée n'avait pas perçu une indemnité spéciale de licenciement au moins égale au double de l'indemnité légale et ont procédé au doublement de l'indemnité de licenciement figurant sur le solde de tout compte. La société a interjeté appel du jugement le 1er août 2022. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 aux termes desquelles la société Bred Banque populaire demande à la cour de : dire que le doublement de l'indemnité de licenciement ne concerne que l'indemnité légale, constater que le doublement de l'indemnité légale soit 69.610,03 euros est supérieur à l'indemnité conventionnelle versée soit 45.361,25 euros, En conséquence, dire que seule la différence entre le doublement de l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle réglée sera due, soit la somme de 24.248,78 euros, Par voie de conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme supplémentaire de 45.361,25 euros nets au titre de l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle, - dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [U] en tous les dépens. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2022 aux termes desquelles Mme [E] [U] demande, pour sa part, à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel, dire et juger que le licenciement d'un salarié inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail lui ouvre droit à une indemnité dite spéciale de licenciement qui est égale au double de l'indemnité devant lui être versée, dire que Mme [U] a fait l'objet d'un licenciement à la suite d'une maladie qui a été reconnue d'origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance avant le licenciement ce qu'il reconnaît en cause d'appel, - dire et juger que compte tenu du versement de la somme de 45.361,25 euros, il est dû à la salariée une somme doublée de 45.361,25 euros en application du doublement, Subsidiairement, condamner la société à verser la somme de 34.805,05 euros et à titre très subsidiaire celle de 24.248,78 euros, Condamner la société à verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La clôture est intervenue le 03 juillet 2023 avec renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 février 2024 à laquelle elle a été effectivement retenue, les parties étant avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, Sur le montant de l'indemnité spéciale de licenciement : Mme [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au versement d'une indemnité spéciale de licenciement correspondant au doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; à titre subsidiaire, contestant le montant proposé par l'employeur, elle demande un complément d'indemnité conventionnelle en plus du doublement de l'indemnité légale et, à titre très subsidiaire, de condamner la société à verser la somme de 24.248,78 euros L'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Au dernier état de son argumentation de première instance, la société a renoncé à contester l'origine professionnelle de l'inaptitude, ce qu'elle réaffirme dans ses conclusions en appel. En conséquence, les règles protectrices du droit du travail applicables en cas d'inaptitude professionnelle, notamment en cas de licenciement, doivent bénéficier à l'intimée qui est donc fondée à solliciter l'attribution de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. Cette règle du doublement de l'indemnité de licenciement ne vise, à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et non l'indemnité conventionnelle de licenciement. Or la convention collective applicable en l'espèce ne prévoit pas le doublement de l'indemnité conventionnelle en cas d'inaptitude d'origine professionnelle. Il convient donc de comparer le montant de l'indemnité légale doublée avec celui de l'indemnité conventionnelle prévue à l'article 26-2 et de retenir le montant le plus élevé. En l'espèce, il est constant, au vu du solde de tout compte, que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à 45.361,25 euros. Il ressort de la pièce n°7 de l'appelant, non contestée par la salariée, que le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à 34.805,01 euros, de sorte que le doublement de l'indemnité légale de licenciement s'établit à la somme de 69.610,03 euros. L'intimée peut en conséquence prétendre au titre de l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 24.248,78 euros (69.610,03 euros ' 45.361,25 euros). Le jugement déféré qui attribue à Mme [U] la somme de 45.361,25 euros doit, en conséquence, être infirmé à ce titre et la société appelante condamnée à lui payer la somme de 24.248,78 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société aux dépens de première instance et à payer à Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens de la présente décision qui condamne l'appelante à paiement conduit à mettre les dépens à sa charge et à faire application de l'article 700 du code de procédure à hauteur de 1.500 euros au profit de Mme [U] à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la S.A. Bred Banque populaire à payer à Mme [E] [U] la somme de 45.361,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle ; Statuant à nouveau sur ce chef de jugement infirmé, CONDAMNE la S.A. Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] [U] la somme de 24 248,78 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, DEBOUTE Mme [E] [U] du surplus de ses demandes à ce titre, Y ajoutant, CONDAMNE la SA Bred Banque populaire, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Bred Banque populaire aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les enarticle L. 1234-9 du code du travail et non larticle L. 1226-14 du code du travail.article 700 du code de procédure à hauteur dearticle L. 1226-14 du code du travail sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abae097d5920008107ee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel