Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abae097d5920008107eea
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N° PF R.G : N° RG 22/01183 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4G [Z] [O] C/ [R] S.A. ALLIANZ IARD COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 26 AVRIL 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 AOUT 2022 RG n° 21/03235 APPELANTE : Madame [F] [P] [Z] [O] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé INTIMÉS : Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 5] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 22 juin 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 3 décembre 2021, Mme [Z]-[O] [F] a fait assigner M. [C] [R] et la SA Allianz Iard, son assureur décennal, devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de les voir condamnés à l'indemniser par le versement d'une somme de 24.500 euros au titre des désordres résultant des travaux confiés à M. [C] [R] dans sa villa, outre frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal a : o débouté Mme [Z]-[O] [F] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 1792 du code civil. o débouté Mme [Z]-[O] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. o condamné Mme [Z]-[O] aux entiers dépens de l'instance Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé qu'aucune réception des travaux n'avait eu lieu et qu'il ne lui était pas demandé de la constater ou de la prononcer, de sorte que la demande au titre de la garantie décennale ne pouvait prospérer. Par déclaration du 2 août 2022 au greffe de la cour, Mme [Z]-[O] a formé appel du jugement. Elle demande à la cour de : - Infirme le jugement frappé d'appel; Statuant à nouveau : - juger que les travaux effectués par M. [C] [R] étaient en état d'être reçus; - juger que la réception est intervenue le 30 juillet 2019; - prononcer la réception judiciaire avec réserves des travaux effectués par M. [C] [R] au 30 juillet 2019; - juger que M. [C] [R] est responsable des malfaçons et désordres constatés sur sa villa ; - juger que la SA Allianz Iard doit garantir M. [C] [R] et l'indemniser du coût des travaux de réparation; - Condamner solidairement M. [C] [R] et la SA Allianz Iard à payer la somme de 24.500 € au titre des travaux de réparation et de remise en état; - Condamner M. [C] [R] et la SA Allianz Iard à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; - Les condamner à payer les entiers dépens, qui incluront les frais d'expertise pour un montant de 3.000 €. La SA Allianz Iard sollicite de la cour de: - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de St Denis le 26 avril 2022. Y ajoutant, à titre principal, débouter Mme [Z]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions nouvelles en cause d'appel et notamment de sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux confiés à M. [C] [R] en exécution du devis accepté le 15 juin 2019. - A titre subsidiaire, prononcer la réception sans réserve des travaux confiés à M. [C] [R] au 19 octobre 2019, date de réalisation de l'expertise privée commandée par Mme [Z]-[O], - Dans cette hypothèse, débouter Mme [Z]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'état de la purge, par la réception sans réserve des désordres alors tous apparents et connus. - A titre infiniment subsidiaire, prononcer la réception des travaux confiés à M. [C] [R] au 19 octobre 2019, assortie des réserves recensées aux termes du rapport d'expertise privée commandé par Mme [Z]-[O], - Dans cette hypothèse, débouter Mme [Z]-[O] de toutes ses demandes, fins et conclusions exclusivement fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil en lieu et place de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-1 du même code. - la débouter en tout état de cause de toutes ses demandes, 'ns et conclusions dirigées contre elle sur le fondement le cas échéant rectifié de l'article 1792-6 du code civil, la compagnie d'assurance ne couvrant pas la responsabilité encourue par M. [C] [R] au titre de la garantie de parfait achèvement. - Condamner Mme [Z]-[O] à lui payer la somme de 4.000 EUR en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens. M. [C] [R], auquel l'appel a été signifié le 15 novembre 2022 à domicile, n'a pas constitué avocat. Il est donc réputé solliciter confirmation du jugement par adoption de ses motifs. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [Z]-[O] du 9 mars 2023 et celles de la SA Allianz Iard du 18 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2023; Sur la demande de réception judiciaire Mme [Z]-[O] indique avoir pris possession de l'ouvrage alors que M. [C] [R] avait sollicité le solde du paiement des travaux, qu'il considérait comme terminés. Elle précise avoir nécessairement pris possession de ceux-ci avant l'expertise privée et avoir émis des réserves sans pouvoir appréhender l'ampleur de ces désordres. La SA Allianz Iard fait valoir que la réception ne peut être prononcée en présence de malfaçons généralisées, affectant la destination de l'immeuble, lequel n'était pas en état d'être reçu. Elle ajoute qu'aucun élément matériel ne permet de dater la prise de possession au 30 juillet 2019, comme demandé, cette dernière pouvant, au mieux être fixée au 19 octobre 2019, date de l'expertise amiable. Elle ajoute que les désordres dénoncés étaient apparents et que s'ils doivent figurer comme réservés, ils ne peuvent dans l'un et l'autre cas être couverts par la garantie décennale. Sur ce, Vu l'article 1792-6 du code civil; La réception judiciaire est subordonnée à la constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité. En l'espèce, il résulte du devis de travaux en date du 15 juin 2019 que les travaux commandés par Mme [Z]-[O] à M. [C] [R] consistaient en la réfection de la tôle de plusieurs pans de toiture, en des travaux de décaissement et d'élévation de deux murs de clôture, ainsi qu'en la préparation pour béton coulé et la découpe pour l'installation d'une baie vitrée. Le seul élément produit permettant de constater que les ouvrages commandés étaient en état d'être reçus consiste en un rapport d'expertise amiable du 19 octobre 2019 (pièce 3) comportant diverses photographies et description des lieux, sans qu'il ne puisse être contesté que les travaux aient été arrêtés avant cette date mais sans davantage de précisions objectivées par des pièces. Cette expertise amiable, confortée par l'expertise judiciaire, conclut à l'existence de diverses malfaçons de la toiture, des murs de clôture et de la dalle béton extérieure. L'expert judiciaire préconise certes la dépose de la toiture à raison des nombreux défauts l'affectant (petites traces de corrosion, mauvaises découpes, densités des fixations insuffisantes, rayures), à pose d'un drain derrière les murs de clôture et la réalisation d'un joint coulé pour la dalle extérieure, mais aucun des défauts signalés ne permet d'affirmer que les travaux présenteraient un danger immédiat pour les personnes et empêcherait l'usage des ouvrages. Les "risques" d'infiltration, d'arrachement par vents cycloniques, la "crainte" que les soutènements du mur n'aient pas été réalisés dans les règles de l'art avec risque d'effondrement et le "risque" de fissuration de la dalle béton sont insuffisants à juger que les travaux ne peuvent être reçus. Eu égard à ce qui précède, il convient ainsi de prononcer la réception judiciaire des travaux de M. [C] [R] en date du 19 octobre 2019. Comme sollicité par Mme [Z]-[O], il convient de prononcer cette réception assortie des réserves des malfaçons relevées par l'expert amiable et reprises par Mme [Z]-[O] dans un courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2019 (pièce 4) : Toiture La toiture présente des points de rouille à divers endroits, les finitions ne respectent pas les normes, les découpes sont faites à l'ébarbeuse, il manque des vis à certains endroits. Murs extérieurs - Les murs extérieurs ne sont pas montés aux normes DTU, le type de matériaux utilisé n'est pas conseillé pour retenir la terre, - Les murs n'ont pas de barbe à cane pour faire les évacuations d'eaux pluviales, l'arrière des murs ne sont pas crépis et ne sont pas protégé, - Les enduits sont pelliculaires et ne respectent pas les normes d'épaisseur, - Sur un pan de mur, les blocs ne sont pas croisés, Dalles - Le recouvrement de la dalle ne respecte pas les normes (épaisseur, joint de retrait), - L'étanchéité entre la maison et la dalle est absente avec un risque d'infiltration à terme et des dégradations sur le mur de la maison; - il existe un défaut de planéité avec un risque de formation de plaques d'eau pouvant devenir glissant. Sur la mise en 'uvre de la responsabilité décennale Vu l'article 1792 du code civil; Comme le relève la SA Allianz Iard, les vices dénoncés par Mme [Z]-[O] font l'objet de réserves, et sont, de surcroit, apparents. Partant, ils ne peuvent relever de la responsabilité décennale. Le jugement entrepris ayant rejeté les demandes de Mme [Z]-[O] établies sur ce seul fondement, contre RM et contre son assureur décennal, doit dès lors être confirmé. Sur les demandes accessoires. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; Mme [Z]-[O], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, - Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [C] [R] suivant devis du 15 juin 2019 à la date du 19 octobre 2019 avec les réserves suivantes: Toiture La toiture présente des points de rouille à divers endroits, les finitions ne respectent pas les normes, les découpes sont faites à l'ébarbeuse, il manque des vis à certains endroits. Murs extérieurs . Les murs extérieurs ne sont pas montés aux normes DTU, le type de matériaux utilisé n'est pas conseillé pour retenir la terre, . Les murs n'ont pas de barbe à cane pour faire les évacuations d'eaux pluviales, l'arrière des murs ne sont pas crépis et ne sont pas protégé, . Les enduits sont pelliculaires et ne respectent pas les normes d'épaisseur, . Sur un pan de mur, les blocs ne sont pas croisés, Dalles . Le recouvrement de la dalle ne respecte pas les normes (épaisseur, joint de retrait), . L'étanchéité entre la maison et la dalle est absente avec un risque d'infiltration à terme et des dégradations sur le mur de la maison; . il existe un défaut de planéité avec un risque de formation de plaques d'eau pouvant devenir glissant. - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Condamne Madame [F] [P] [Z]-[O] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles; - Condamne Madame [F] [P] [Z]-[O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil en lieu et place de laarticle 1792-6 du code civilarticle 1792 du code civil.article 1792 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665abae097d5920008107eea
Données disponibles
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- Résumé officiel