Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2024
- ECLI
- 665abae097d5920008107eec
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/96
PC
R.G : N° RG 22/01190 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX4T
[H]
C/
[N]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 05 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT PIERRE en date du 13 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 05 AOUT 2022 RG n° 22/00065
APPELANTE :
Madame [R] [H]
[Adresse 3]
Représentant : Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [K] [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 24 août 2023
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 2 février 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 5 avril 2024.
Greffier lors des débats : Nathalie BEBEAU.
Greffier lors du prononcé : Sarah HAFEJEE.
* * *
LA COUR :
Par acte d'huissier en date du 24 février 2022, Madame [H] [R] a fait citer Monsieur [N] [K] [W] dans le cadre d'une procédure accélérée au fond au tribunal judiciaire de Saint Pierre. Elle exposait que les parties s'étaient mariés le [Date mariage 2] 1996 sans contrat de mariage.
Suivant requête en divorce du 8 octobre 2014, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 février 2015, leur divorce a été prononcé le 28 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion, ayant fait l'objet d'un appel de Monsieur [N] [W].
Alléguant l'échec de ses tentatives pour un partage amiable et la résistance abusive de son ex-époux, elle précisait que, par jugement du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE a condamné Monsieur [N] à lui payer la somme de 134.750 euros en fixant la valeur locative du bien à la somme de 3.500 euros. Elle sollicitait la somme de 31.500 euros correspondant à l'indemnité d'occupation de février 2021 à juillet 2022, outre une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
REJETTE la demande de provision de Madame [H] [R],
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Madame [H] a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 16 août 2022.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état et n'a pas suivi la procédure à bref délai, prévue par l'article 905-3° du code de procédure civile.
Madame [H] a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 6 octobre 2022.
Monsieur [N] a déposé ses premières conclusions d'intimé par RPVA le 10 novembre 2022.
La clôture est intervenue le 24 août 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante N° 2, déposées par RPVA le 25 juillet 2023, 'Madame [H] demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE, en date du 13 juillet 2022.
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] [K] [W] occupe toujours de manière exclusive le bien commun, ex-domicile conjugal, sis [Adresse 4].
CONDAMNER Monsieur [N] [K] [W] à verser à Madame [H] [R] la somme de 73.500 € (Soixante-treize mille Cinq Cent euros) à titre de provision à valoir dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation définitive, pour la période allant du mois de février 2021 au mois d'août 2023, en raison de la jouissance privative constituant l'ancien domicile conjugal sis au [Adresse 4], bien commun.
CONDAMNER Monsieur [N] [K] [W] à payer à Madame [H] [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [N] [K] [W] de toutes ses demandes, faits et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [N] [W] aux entiers dépens de l'instance. »
***
Aux termes de ses uniques conclusions, déposées par RPVA le 10 novembre 2022, Monsieur [N] demande à la cour de :
« A titre principal
-Juger que la Cour d'appel n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué rendu le 13 juillet 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre ( Réunion) du fait de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 05/08/2022,
En conséquence,
-Débouter Madame [H] [R] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
- Juger que les demandes de Madame [H] [R] sont infondées,
En conséquence,
-Débouter Madame [H] [R] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
-Condamner Madame [H] [R] à verser à Monsieur [K] [W] [N] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens.»
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
Monsieur [N] soutient que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement critiqué du fait de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 05 août 2022.
Madame [H] réplique que la déclaration d'appel fait bien mention des chefs de demandes du jugement critiqué puisqu'elle demande l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond par le tribunal judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 13 juillet 2022. Elle précise à deux reprises qu'elle entend demander l'infirmation dudit jugement en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le dispositif du jugement querellé est ainsi rédigé :
« REJETTE la demande de provision de Madame [H] [R],
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. »
La déclaration d'appel est rédigée comme suit :
Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Madame [H] [R] demande à la Cour, l'infirmation en toutes ses dispositions, du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE, en date du 13 juillet 2022. En effet, contrairement à ce qui a été indiqué dans le jugement (') Et statuant à nouveau : INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond (..)
Ainsi, la déclaration d'appel mentionne clairement le grief dirigé contre le dispositif du jugement qui a rejeté les prétentions de Madame [H].
Compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel contenu dans la déclaration d'appel, la cour est régulièrement saisie.
Sur la demande de provision formulée par l'appelante :
Madame [H] sollicite, en appel, la condamnation de Monsieur [N] [K] [W] à lui verser la somme de 73.500 euros à titre de provision actualisée à valoir dans les bénéfices de l'indivision sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation définitive, pour la période allant du mois de février 2021 au mois d'août 2023, en raison de la jouissance privative constituant l'ancien domicile conjugal sis au [Adresse 4], bien commun.
Pour la débouter de ses prétentions, la présidente du tribunal judiciaire a considéré que, si une indemnité était versée, elle ne pourrait être supérieure à la somme de 7.992 euros et qu'elle ne se justifie pas au regard des dépenses afférentes à l'indivision supérieures aux bénéfices, dont il fournit les détails qui montrent que le passif de l'indivision post communautaire est supérieur à l'actif post communautaire.
L'appelante conteste cette décision en affirmant que Monsieur [N] [W], qui prétend avoir quitté les lieux le 1er novembre 2021, reste redevable d'une indemnité d'occupation car il ne prouve pas avoir restitué un trousseau de clés à Madame [H] [R] alors qu'il occupe toujours les lieux à ce jour avec sa famille depuis le 28 août 2014 alors qu'elle n'a jamais eu accès au bien. Monsieur [N] [W] ne justifie pas non plus avoir mis les clés à la disposition de Madame [H] [R]. Il est donc débiteur de l'indemnité d'occupation qui lui est réclamée car il est le seul à avoir la libre disposition du bien indivis et donc d'une jouissance privative et exclusive donnant lieu à indemnité comme l'a décidé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mars 2016.
Monsieur [N] réplique que la demande de provision fondée sur les dispositions de l'article 815-9 du code civil exclurait la possibilité de faire état du passif de l'indivision pour s'y opposer. Il soutient que c'est à tort que Madame [H] persiste à arguer que le report des effets du divorce au 28 août 2014 s'applique à la jouissance du domicile conjugal en occultant la jurisprudence en la matière. Aussi, le jugement rendu le 25 août 2021 a alloué à Madame [H] une provision non fondée en droit pour la période du 28 août 2014 au 28 février 2015, soit pour une période de 6 mois, l'indemnité d'occupation n'étant due à l'indivision post communautaire qu'à compter du 12 février 2015, étant souligné que s'agissant d'une simple provision, cette erreur pourra être corrigée lors des opérations de liquidation-partage et qu'il peut, aussi en être tenu compte dans le cadre de la présente procédure vu, encore une fois, qu'il ne s'agit que d'une demande de fixation d'une provision dont la fixation relève du pouvoir souverain du juge du fond au vu de l'article 815-11 du code civil.
L'intimé affirme qu'il ressort du constat d'échec de la tentative de partage amiable du 16 décembre 2021 que Monsieur [N] a libéré les lieux en cause depuis novembre 2021. A ce titre le constat d'échec du partage amiable du 16 décembre 2021 signé par Mme [H], sans la moindre contestation de sa part, fait état de cette libération des lieux et porte en annexe le contrat de bail à usage d'habitation conclu par l'exposant le 22 octobre 2022. Il rappelle que Madame [H] a saisi la présente juridiction postérieurement à la signature de ce PV d'échec de partage amiable. La juridiction de première instance a tenu compte à juste titre de la signature de ce PV sans la moindre contestation pour la débouter de sa demande de provision. Et ce n'est que dans ses conclusions du 23 mai 2022 de première instance que Madame [H] a contesté la réalité du déménagement de l'exposant fin octobre 2021 en produisant des photographies censées démontrer qu'il occuperait toujours les lieux.
Selon l'intimé, seule l'ordonnance de non-conciliation du 12 février 2015 a attribué au titre des mesures provisoires la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N], mesures provisoires ayant pris fin au jour du prononcé définitif du divorce, soit au jour de l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis. Aussi depuis le 10 juillet 2019, l'occupation privative du domicile conjugale par Monsieur [N] ne repose plus sur aucun titre.
En second lieu, Monsieur [N] fait valoir que dès lors que l'occupation privative ne repose pas sur un titre, il revient à celui qui se prévaut d'une indemnité d'occupation de rapporter la preuve de l'existence d'une occupation privative et de son caractère exclusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, Monsieur [N] apporte la preuve de la conclusion d'un bail à usage d'habitation, produit ses quittances de loyer et de factures de téléphone, preuve qu'il ne réside plus à l'ancien domicile conjugal. Il produit aussi une facture afférente à son déménagement datée du 30 octobre 2022. Aucune des photographies prises par Mme [H] ne représente Monsieur [N], ni les 10 personnes qui y résideraient aux dires de la demanderesse, preuve encore que les lieux soient vacants.
S'agissant du fait que l'assignation du 24 février 2022 aurait été délivrée en personne à Monsieur [N] et à l'adresse dudit bien indivis, cette allégation est fausse.
Enfin, l'intimé affirme que l'état des comptes de l'indivision, qui inclut plusieurs biens immobiliers et d'importantes charges de conservation et d'entretien, établit que les dépenses qu'il a personnellement supportées au titre de cette indivision depuis l'ordonnance de non-conciliation sont hautement supérieures aux bénéfices incluant l'indemnité d'occupation afférente au domicile conjugal, le tout pour démontrer que la demande de provision de son ex épouse est infondée vu que l'indivision ne réalise pas de bénéfice.
Ceci étant exposé,
Sur la procédure :
Préalablement, la cour observe que Madame [N] a fait le choix de saisir la présidente du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial résultant de la dissolution du mariage avec Monsieur [N] en date du 10 juillet 2019, date de l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement de divorce du 28 mai 2018, sauf sur l'usage du nom du mari.
Mais cet arrêt rappelle clairement aux époux (Page 7) que le juge du divorce n'a plus à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux mais, hors le cas de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, se limite à renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Or, alors qu'il est évident que les ex-époux ne parviennent pas à liquider amiablement leur régime matrimonial, Madame [H] persiste à solliciter des provisions sans justifier avoir saisi la juridiction compétente aux fins de liquidation de l'indivision post communautaire.
A cet égard, son action est fondée sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil.
Sur la demande de provision :
Selon les dispositions de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L'article 815-11 du même code prévoit que tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
En l'espèce, si Madame [H] dispose bien du droit de réclamer une provision sur sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels elle a consenti ou qui lui sont opposables, elle n'établit aucun compte de l'indivision pour réclamer simplement une avance sur une indemnité d'occupation qui serait due par son ex-époux.
Mais les bénéfices d'une indivision ne peuvent être déterminés que par l'établissement préalable d'un compte annuel de gestion portant sur l'ensemble des biens dépendant de l'indivision (CIV1. 27 octobre 1993)
En l'occurrence, la date d'effet du divorce entre les époux a été fixée au 28 août 2014 selon le dispositif du jugement, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel du 10 juillet 2019.
Le procès-verbal de constat d'échec du partage amiable, en date du 16 décembre 2020, contient la déclaration de Monsieur [N] selon laquelle il ne réside plus dans l'immeuble indivis situé [Adresse 4] à [Localité 5] depuis novembre 2021, qu'il n'est pas d'accord avec les évaluations de Madame [H] et qu'il souhaite que les opérations de partage soient ordonnées par le juge aux affaires familiales afin qu'un expert soit désigné.
Madame [H] n'a ajouté aucune déclaration à cette mention de son ex-époux.
Pourtant, selon l'acte notarié, Madame [H] a déclaré au notaire que le bien immobilier litigieux est occupé privativement par Monsieur [N] (Article 3 ' Pages 6 et 7 de l'acte), estimant sa valeur à 1.050.000,00 euros selon un avis de valeur annexé en date du 14 juin 2016 faisant aussi référence à deux propositions d'acquisition pour la somme de 800.000,00 euros.
Néanmoins, Monsieur [N] a transmis au notaire un mandat de vente exclusif de ce bien immobilier signé le 9 novembre 2012, qui n'a donc pas été vendu depuis plus de dix années.
De surcroît, pour soutenir que Monsieur [N] occupe privativement et exclusivement cet immeuble sans discontinuer depuis plusieurs années et en tout cas entre le mois de novembre 2021 et le mois d'août 2023, Madame [H] verse aux débats 46 photographies (Pièce N° 18).
Mais, même si celles-ci sont horodatées, sans certitude de l'exactitude de la mention, elles sont insuffisantes à démontrer que Monsieur [N] occupe toujours cette maison tandis que l'appelante ne justifie pas avoir réclamé à son ex-époux la libre disposition du bien indivis depuis le prononcé de leur divorce.
En conséquence, face à l'absence de saisine du juge aux affaires familiales malgré le procès-verbal d'échec de la tentative de liquidation amiable de l'indivision post-communautaire, de l'absence de comptes annuels établissant le montant annuel des bénéfices de l'indivision, de l'insuffisance de preuve de l'occupation exclusive et privative de l'immeuble litigieux par Monsieur [N], il convient de confirmer le jugement querellé ayant débouté Madame [H] de sa demande de provision.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, Madame [H] supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimé à hauteur de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que l'effet dévolutif de l'appel contenu dans la déclaration d'appel a saisi régulièrement la cour ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [R] [H] à payer à Monsieur [K] [W] [N] la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Madame [R] [H] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNEArticles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civil.article 815-9 du code civilarticle 779 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civil exclurait la possibilitarticle 267 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
665abae097d5920008107eec
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- Résumé officiel