Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 665abae097d5920008107eee
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01197 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5B
Code Aff. :
ARRÊT N° CJ
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 11 Juillet 2022, rg n° 21/00314
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE:
S.A.R.L. BRINK'S CONTROLE SECURITE REUNION agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 3 juillet 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Mme Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffier.
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 Avril 2024
Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Monsieur [B] [R] a été embauché par la société Brink's Contrôle Sécurité Réunion (BCS) en qualité d'agent de surveillance, selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 avril 2002.
Ce contrat a été reconduit successivement avant d'être transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 2002, puis à temps plein le 1er décembre 2002.
M. [R] a ensuite occupé un emploi d'agent de sécurité mobile.
Il a été licencié pour motif économique par courrier du 1er février 2021.
Saisi par M. [R], le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, par jugement du 11 juillet 2022, a jugé que le licenciement économique reposait bien sur une réalité économique et que l'employeur s'était acquitté des obligations mises à sa charge en matière d'accompagnement social du licenciement économique, vis-à-vis du salarié. En conséquence, il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par M. [R] le 12 août 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, M. [R] requiert de la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
juger que la proposition de changement de poste de l'employeur faite près de 9 mois avant le licenciement est insuffisante pour caractériser le respect de l'obligation de recherche de reclassement dans la mesure où la lettre invoquée par l'employeur est du 13 mai 2020 alors que la lettre de licenciement est du 11 février 2021 ;
juger qu'entre le 13 mai 2020 et le 11 février 2021 l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement ;
juger que l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement sur Mayotte et sur la France Métropolitaine alors que l'intimée ne conteste pas faire partie d'un groupe ;
juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société payer les sommes suivantes :
26 085 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
163,69 € au titre de la prime COSPA du 1er janvier 2021 au 11 avril 2021 ;
30 000 € titre de dommages et intérêts pour violation article L.1226-10 du code du travail pour inaptitude ;
5 000 € au titre de l'attestation erronée Pôle emploi ;
3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la rectification de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023, la société répond et demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 juillet 2022, en toutes ses dispositions et de :
juger que la société a fait l'objet d'importantes difficultés économiques pour lesquelles les instances représentatives du personnel ont été consultées dès l'exercice 2018 ;
juger que le motif économique du licenciement de M. [R] préexistait à toute considération d'aptitude ou d'inaptitude physique du salarié ;
juger que les offres de reclassement proposées à M. [R] pour motif économique les 12 mai et 15 octobre 2020 observaient les recommandations de la médecine du travail connues à cette époque et étaient compatibles avec son état de santé ;
juger que les refus de M. [R] en réponse aux deux propositions de reclassement pour motif économique lui sont personnels et détachés de l'avis de la médecine du travail ;
juger que la société a satisfait à son obligation de reclassement tant au sein de l'entreprise qu'au niveau du groupe au plan national conformément l'article L. 1233-4 du code du travail ;
juger que la société a étroitement collaboré avec son CSE dans la conduite du licenciement pour motif économique de M. [R] ;
juger que la société faisant partie du groupe BRINK'S France, elle a fait une juste application de l'article L.1233-71 du code du travail en proposant à M. [R] un congé de reclassement dans le cadre de son licenciement pour motif économique.
En conséquence :
déclarer M. [R] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ;
condamner M. [R] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [R] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 juillet 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience rapporteur du 13 février 2024.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l'obligation de reclassement
La lettre de licenciement de M. [R] en date du 1er février 2021, qui fixe l'objet du litige, énonce : « nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique dans les conditions posées à l'article L 1233-3 du code du travail, cette mesure étant liée aux difficultés économiques rencontrées par l'entreprise », « Sans espoir de croissance du chiffre d'affaire de notre activité mobile, ni de réduction possible de charges liées à nos moyens d'exploitation, la seule solution envisageable pour faire face à ces difficultés est de faire appel à une compagnie sous-traitante qui exploitera avec ses propres moyens matériel et humains l'activité de sécurité privée mobile. Par voie de conséquence, nous avons envisagé un repositionnement de nos salariés agents mobiles » et « En conséquence, compte-tenu de l'impossibilité de procéder à votre reclassement en raison de votre état de santé, nous sommes donc conduits à vous notifier votre licenciement pour motif économique ».
Il en résulte que le licenciement de M. [R] est motivé par un motif économique que le salarié ne conteste pas dès lors qu'il ne revient pas dans ses écritures sur la réalité de la cause économique dont se prévaut la société.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de la réalité des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de M. [R].
Au soutien de son appel, le salarié fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au regard de la méconnaissance de l'obligation légale de recherche de reclassement par l'employeur qui n'a pas fait porter ses recherches sur l'ensemble du territoire Fançais, métropolitain ou non, notamment Mayotte et des sociétés du groupe.
Il souligne également l'absence de remise de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Il ajoute que le seul emploi qui lui a été proposé en télésurveillance était contraire aux préconisations de la médecine du travail.
Il convient à titre liminaire de rappeler que si un employeur ne remet pas, dans le cadre d'un licenciement économique le formulaire de CSP, il commet un manquement à ses obligations qui cause au salarié un préjudice dès lors que celui-ci n'est informé de ses droits que de manière incomplète.
Le litige sur ce point ne se résout qu'en l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et n'affecte pas le caractère réel et sérieux du licenciement.
La cour relève qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est formulée.
Le débat porte en conséquence sur l'obligation de reclassement de la société Brink's dans le cadre du licenciement économique de M. [R] alors que le médecin du travail avait émis des préconisations dans le cadre de visites de reprise le 28 mai 2020 qui mentionnait : « Réduire si possible les déplacements à pied fréquents et répétés » puis le 22 octobre 2020, après un arrêt de travail du 22 octobre 2919 prolongé jusqu'à cette date.
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
En l'espèce, la lettre de licenciement précise sur ce point : « ['] Vous nous avez informés le 18 juin 2020 que vous refusiez les propositions de modification de votre contrat de travail car les postes proposés ne tenaient pas compte des préconisations du médecin du travail daté du 28 mai 2020 indiquant « Réduire si possible les déplacements à pied fréquents et répétés ». Nous précisons néanmoins que nous vous avions proposé d'occuper un poste d'agent PC Vidéo qui respectait les préconisations du médecin du travail mais vous avez fait le choix de décliner cette proposition.
Par la suite, nous avons donc procédé à une recherche active et individualisée de reclassement mais aucune solution alternative n'a pu être trouvée.
Vous avez rencontré le Docteur [M.] le 22 octobre 2020 qui a rendu un avis au terme duquel celui-ci a mentionné : « Inapte à tous les postes comportant la manutention et de postures contraignantes. Pas déplacement manuel de charge, pas de poste debout prolongée, pas de posture assise prolongée, pas de déplacement à pied fréquents, pas de montée d'escaliers. Capacités résiduelles : il peut occuper des tâches administratives, il peut occuper un poste autre qu'administratif qui respecte les préconisations marquées dans cet avis médical ». Or, l'ensemble de ces préconisations restreignent les possibilités de reclassement.
Le descriptif des postes disponibles a été transmis au Docteur [M.] qui, en date du 28 octobre 2020, a rendu l'avis suivant : « La proposition de reclassement est acceptable si respecte les observations marquées dans mon avis d'inaptitude du 22 octobre 2020. Or une analyse précise conclue qu'aucun des postes proposés ne correspond à l'ensemble des préconisations. »
En date du 28 décembre 2020, lors de la réunion CSE plénière, les membres ont été consultés sur l'absence de possibilité de reclassement vous concernant dès lors que l'ensemble des postes disponibles étaient incompatibles avec les contraintes liées à votre état de santé.
Par la suite le CSE a rendu un avis favorable concernant la recherche effectuée qui nous a conduit à conclure à une absence de possibilité de reclassement. ».
La société maintient avoir, en concertation avec son CSE, recherché des postes de reclassement disponibles tant au sein de la société BCS qu'au niveau du groupe et avoir proposé, le 15 octobre 2020, afin d'éviter autant que faire se peut tout licenciement à M. [R], une nouvelle offre de reclassement sur 4 postes.
À l'effet d'établir les recherches de reclassement qu'elle affirme avoir effectuées, elle produit le compte-rendu de consultation des institutions représentatives du personnel (pièce n°6) ainsi que les courriers de proposition de reclassement adressés à M. [R] (pièces n° 5 et 9, courriers du 12 mai 2020 et du 15 octobre 2020).
Il s'agissait de quatre postes, dont les tâches étaient les suivantes :
- agent de sécurité arrière caisse : « son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement. Il exerce une mission de contrôle au niveau des accès à la surface de vente et des terminaux de paiement. ».
- agent SSIAP 1 : « agent de sécurité qui assure la prévention et la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ».
- agent PC VIDEO : « agent de sécurité qui participe à un travail de surveillance dans les établissements recevant du public ('). Son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement et de son périmètre vidéo surveillé. Il exerce une mission d'observation, de détection et de prévention à l'intérieur du magasin ».
- agent de sécurité confirmé : l'employeur explique que ce poste peut nécessiter des déplacements fréquents sans en constituer l'essentiel de l'activité.
L'employeur a retenu, comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article sus cité, des postes de reclassement de catégories inférieures, assorti du versement d'une prime sur 2 années pour compenser la perte éventuelle de revenu liée à l'absence d'horaires de nuit.
Contrairement à ce qu'affirme le salarié, il résulte du compte-rendu de consultation des institutions représentatives du personnel, le CSE, qui fait foi des délibérations jusqu'à preuve du contraire, que la société a effectué une recherche de reclassement interne au sein de BCS mais également au sein de l'ensemble du groupe et que des postes de reclassement ont été proposés, le CSE reprenant les quatre postes vacants proposés.
Il convient de rappeler que ce compte-rendu et le procès-verbal de réunion de CSE sont deux outils permettant de restituer la teneur des informations d'une réunion. Le procès-verbal de la réunion CSE a une valeur juridique dès lors qu'il permet de vérifier que les obligations de l'employeur vis-à-vis du comité social et économique sont bien respectées et il peut être comme éléments de preuve des engagements de la direction.
Or, il ressort en l'espèce de l'information transmise au CSE et du procès-verbal du 9 décembre 2020 qui s'en est suivi, et contre lequel il n'y a eu aucun recours devant la juridiction compétente, qu'une recherche de reclassement a bien été effectuée au plan national et au sein du groupe et que seules, quatre offres de reclassement étaient existantes, étant précisé qu'aucun poste identique ou équivalent n'existait au plan national, en ce compris à Mayotte qui fait partie du groupe Brink's Océan Indien.
En effet, comme le souligne la société Brink's, la suppression de l'activité de sécurité privée relève d'une directive nationale, de sorte qu'elle affectait toutes les filiales du groupe, tant sur le plan local que national. Ce point a été soumis et non remis en cause par le CSE.
Concernant la prise en compte des préconisations médicales, le CSE a également retenu dans son procès-verbal du 28 décembre 2020 qu'après prise en compte de l'état de santé de M. [R], les recherches effectuées par la société l'ont été dans le cadre du licenciement économique et les six membres ont rendu un avis favorable à ce licenciement.
De plus, il résulte du dossier que le descriptif des postes précités comme étant disponibles et les propositions faites à M. [R] ont été transmises au médecin du travail (notamment la nouvelle proposition de reclassement du 15/10/2020), qui, en date du 28 octobre 2020, a rendu un avis en retenant que la proposition de reclassement était acceptable, respecte les observations marquées dans l'avis du 22 octobre 2020 et il conclut qu'après une analyse précise aucun des postes proposés ne correspond à l'ensemble des préconisations.
Il ressort en effet du détail de ces postes soumis au salarié que le premier correspond à un poste statique avec des déplacements occasionnels, le deuxième ne requiert pas de déplacements répétés, le troisième ne nécessite pas de déplacement et consiste en une surveillance par vidéo et le quatrième est compatible avec l'état de santé de M. [R] dans la mesure où il n'y pas selon la médecine du travail, de contre-indication stricte aux déplacements.
M. [R] n'est donc pas fondé à faire grief à la société Brink's de n'avoir pu lui proposer d'autres postes.
L'employeur établit ainsi la réalité de la recherche loyale de reclassement dont il se prévaut et ce, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a jugé fondé le licenciement économique de M. [R] et l'a débouté de toutes ses demandes subséquentes.
Sur le paiement d'une prime 'COSPA' du 1er janvier 2021 au 11 avril 2021
Faute pour M. [R] de développer un moyen et un fondement juridique à l'appui de sa demande de paiement au titre de la prime qu'il qualifie 'COSPA', dont la société conteste la demande, il ne peut qu'en être débouté et ce par ajout au jugement qui a omis de statuer sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1226-10 du code du travail
M. [R] sollicite au dispositif de ses conclusions le paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1226-10 du code de travail.
L'appelant ne développe aucun moyen au soutien de cette demande qui en tout état de cause ne peut prospérer en l'absence d'accident ou de maladie professionnelle reconnu.
Par ajout au jugement déféré qui a omis de statuer sur ce point, il y a lieu débouter l'appelant de cette demande.
Sur l'attestation France travail
M. [R] sollicite, d'une part, la condamnation sous astreinte de l'employeur à rectifier l'attestation Pôle emploi au niveau des salaires mentionnés sur ce document et, d'autre part, l'allocation de 5 000 euros au titre d'un préjudice spécifique.
Toutefois, la cour constate que l'attestation litigieuse n'a pas été versée au débat par les parties et que si M. [R] soutient que les déclarations de l'employeur sur l'attestation Pôle emploi, devenu France Travail, sont erronées, il n'explicite pas les erreurs dont il se prévaut.
En effet, à l'appui de sa demande, M. [R] produit en pièce n° 7 un courrier de Pôle emploi qui indique seulement que si M. [R] souhaite demander une révision de sa « période référence calcul », il doit justifier de la non reprise en présentiel après la fin de son arrêt maladie en novembre 2020 et fournir auquel cas un justificatif de son employeur.
Or, M. [R] ne rapporte pas la preuve d'avoir fait une telle demande à son employeur.
Par ailleurs, il ressort de l'étude des bulletins de salaire produits en pièce n° 2, non contestée par le salarié, qu'aux mois de décembre 2020 et janvier 2021, ce dernier a été payé de son salaire en totalité et qu'aucune absence n'y est mentionnée.
Dès lors, en l'absence de preuve d'erreur dans l'attestation Pôle emploi de M. [R], ce dernier sera, par ajout au jugement débouté de ces chefs de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement de première instance, qui a condamné M. [R] aux dépens, doit être confirmé de ce chef.
Ajoutant, M. [R] est condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 11 juillet 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en toutes ses dispositions ;
Ajoutant
Déboute M. [R] de ses demandes de :
- condamnation de la société Brink's à payer une prime 'COSPA ;
- condamnation de la société Brink's à lui verser des dommages et intérêts pour violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
- condamnation de la société Brink's à lui remettre une attestation France Travail rectifiée et des dommages et intérêts sur ce point ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles ;
Condamne M. [B] [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travailarticle L.1233-71 du code du travail en proposant à M.article L.233-16 du code de commerce. Le reclassementarticle L.1226-10 du code du travail pour inaptitudearticle L.1233-4 du code du travailarticle L. 1226-10 du code de travail.article L. 1226-10 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abae097d5920008107eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel