Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 avril 2024
- ECLI
- 665abae097d5920008107ef0
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 922 302 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
ARRÊT N° VAG R.G : N° RG 22/01204 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FX5P S.C.I. LES ORANGINES C/ S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORT PAR AUTOCAR ET TOURISME OCEAN INDIEN - START OI COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 28 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 AOUT 2022 RG n° 19/01971 APPELANTE : S.C.I. LES ORANGINES [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S. SOCIETE DE TRANSPORT PAR AUTOCAR ET TOURISME OCEAN INDIEN - START OI [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2024. * * * LA COUR : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2010, la SCI Les Orangines a donné à bail à la société Transports Souprayenmestry pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2010, un terrain à usage commercial d'environ 6500m2 sis [Adresse 2] à La Possession, à destination de dépôt, parking, garage bus et bureau, moyennant un loyer mensuel de 5 000 euros TTC, indexé sur l'indice du coût de la construction. Par jugement du 29 février 2012, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la cession des éléments d'actif de la société Transports Souprayenmestry au profit de la société Matis ou de toute autre société en formation s'y substituant. Par acte de cession d'entreprise du 8 février 2013, le bail précité a été cédé à la société de Transport par Autocar de la Réunion et Tourisme Océan Indien (ci-après la société START OI). Par acte d'huissier du 10 mai 2019, la SCI Les Orangines a fait délivrer à la société START OI un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un total de " loyers et taxes foncières impayés " de 35.738,02 euros. Par acte d'huissier du 4 juin 2019, la société START OI a fait assigner la SCI Les Orangines devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : " DECLARE le bail opposable à la SCI LES ORANGINES, JUGE que la SCI ORANGINES est fondée à solliciter l'indexation annuelle du loyer à compter du 1er octobre de chaque année sur la base de l'indice du coût de la construction, JUGE qu'à défaut d'accord et de dispositions expresses dans le bail, la SCI LES ORANGINES n'est pas fondée à réclamer paiement de la taxe foncière, DEBOUTE la société START OI de sa demande en annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire valable pour la somme de 9223,02 euros à la date de son émission le 10 mai 2019, CONSTATE l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail à effet du 10 juin 2019, SUSPEND les effets de la clause résolutoire et autorise la société START OI à se libérer de sa dette de 9223,02 euros en sus des loyers courants indexation comprise dans un délai de quatre mois suivant la date de signification du présent jugement, DIT que si la société START OI est à jour de sa dette de loyer et des loyers courants dans un délai de quatre mois suivant le jour de la signification du présent jugement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué et que le bail reprendra son plein effet, DIT qu'à défaut de ce faire, et uniquement dans cette hypothèse : -la clause résolutoire reprendra son plein effet à compter du 10 juin 2019, -la société START OI sera condamnée à payer à la SCI LES ORANGINES une indemnité d'occupation égale à 20 % du loyer qui aurait été du indexation comprise et cela à compter du 10 juin 2019 et jusqu'à son départ effectif des lieux et remise des clefs, -ORDONNE en tant que de besoin et à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société START OI et de tout occupant de son chef des locaux loués, y compris avec le concours de la force publique en cas de nécessité, DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. ORDONNE l'exécution provisoire, CONDAMNE la société START OI à payer à la SCI LES ORANGINES la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société START OI aux entiers dépens de l'instance ". Par déclaration du 16 août 2022, la SCI Les Orangines a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023. Par conclusions du 13 février 2024 transmises par le RPVA, la SCI Les Orangines sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile ; La SCI Les Orangines fait valoir que son premier conseil, Me [U] [P], n'avait plus accès au RPVA depuis le mois de février 2023 et avait quitté la Réunion afin de se rapprocher de sa mère souffrante, aujourd'hui décédée, raison pour laquelle elle n'a pu répliquer aux conclusions de l'intimée avant de substituer Me [U] [P] par Me Vincent Richard de Lisle. Il convient d'assurer le respect du principe de la contradiction, dont la violation constitue une cause grave. En conséquence, les débats seront rouverts et l'ordonnance de clôture sera révoquée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 ; Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état qui se tiendra le 12 septembre 2024. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665abae097d5920008107ef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel