Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 avril 2024
- ECLI
- 665abae197d5920008107ef8
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 349 991 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01236 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYAE
S.A. EDF
C/
Caisse CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT DENIS en date du 12 JUILLET 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 AOUT 2022 rg n°: 21/02960
APPELANTE :
La S.A. E.D.F, Société Anonyme enregistrée au Registre du Commerce et des Société de Paris sous le numéro SIREN 552 081 317, dont le siège est sis [Adresse 2], et dont une succursale est sise [Adresse 1] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMEE :
Caisse CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L'ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Suivant assignations du 5 novembre 2021, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION (la CRAMAR), désignée sous l'enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN (GROUPAMA OI), a attrait la société EDF et la SAS DIOT, société de courtage en assurances, devant e tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes:
- 4.855 euros en sa qualité de subrogée de l'hôtel [8],
-7.981,40 euros en sa qualité de subrogée de M. [B] [T],
-14.205 euros au titre des fonds qu'elle a avancés en sa qualité de subrogée de l'hôtel [7],
-5.890,98 euros en sa qualité de subrogée de la société BENNE BOURBON,
- 6.032,00 euros en sa qualité de subrogée de la société R.EX.AL,
- 5.603,19 euros en sa qualité de subrogée de M. [S],
- 4.383,83 euros en sa qualité de subrogée de M. [E] [G],
- 11.812,00 euros en sa qualité de subrogée de Madame [L] [V] [N],
- 7.516,00 euros en sa qualité de subrogée de la société 2AG,
- 13.499,91 euros en sa qualité de subrogée de M.[E] [M].
Suivant conclusions d'incidents du 7 février 2022, la société EDF a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger :
. L'incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Denis, s'agissant de demandes inférieures à 10.000 euros,
. A l'irrecevabilité des demandes inférieures à 5.000 euros en l'absence de tentative de règlement alternatif préalable,
. A l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de la société DIOT, société de courtage,
. Au défaut d'intérêt à agir en l'absence de justification d'un paiement intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite,
. A la prescription des actions au titre des assurés Hôtel des [8], Brabant, Hôtel des [7] et Benne Bourbon.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
CONSTATONS qu'il n'existe aucune connexité entre les différents sinistres dont il est sollicité le paiement,
NOUS DECLARONS COMPETENT pour connaître des trois demandes suivantes:
-14 205 au titre des fonds qu'elle a avancé en sa qualité de subrogé de l'hôtel [7],
-11812 euros en sa qualité de subrogé de madame [L] [V] [N],
-13 499,91 euros en sa qualité de subrogée de M.[E] [M].
DECLARONS irrecevable car prescrite la demande relative au sinistre survenu à l'hôtel [7],
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour les demandes relatives au paiement des sommes versées à madame [L] [V] [N] et M.[E] [M],
DECLARONS irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SAS DIOT, société de courtage,
ORDONNONS la disjonction des litiges relatifs au sinistre de Madame [L] et au sinistre de M.[E] [M] qui seront désormais appelés sous deux numéros distincts, respectivement 21/02960 et 22/02043,
RENVOYONS ces deux dossiers à la mise en état électronique du 10 octobre 2022 pour conclusions au fond de la société EDF,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître des litiges relatifs aux sinistres de l'hôtel [8], M.[B] [T], la société BENNE BOURBON, la société R.EX.AL, M.[S], M.[E] [G], la société 2AG,
RENVOYONS la société GROUPAMA à mieux se pourvoir pour chacun des litiges distincts en respectant les règles de saisine propre à chacun des litiges et s'agissant des litiges inférieurs à 5.000 euros l'article 750-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société GROUPAMA à payer à la société EDF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société GROUPAMA aux dépens de l'incident.
La SOCIÉTÉ EDF a interjeté appel par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 23 août 2022.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 12 septembre 2022.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe de la cour le 7 octobre 2022 alors que la CRAMAR, GROUPAMA OCEAN INDIEN, avait constitué avocat auparavant, le 9 septembre 2022.
La CRAMAR, GROUPAMA OCEAN INDIEN, a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 4 novembre 2022.
La société EDF a déposé une seconde déclaration d'appel par RPVA le 16 septembre 2022, enregistrée sous les références RG-22-1238.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du président de la chambre civile le 28 juin 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 février 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel N° 4, remises par RPVA le 18 septembre 2023, la société EDF demande à la cour de :
RECEVOIR la société EDF en son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de SAINT~DENIS en ce qu'elle a:
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour les demandes relatives au paiement des sommes versées à Madame [L] [V] [N] et M.[E] [M] ;
- Ordonné la disjonction des litiges relatifs au sinistre de Madame [L] et au sinistre de M.[E] [M] qui seront désormais appelés sous deux numéros distincts, respectivement 21/02960 et 22/02043 ;
- Renvoyé ces deux dossiers à la mise en état électronique du 10 octobre 2022 pour conclusions au fond de la société EDF ;
RECEVOIR la société EDF en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de condamnation formée par GROUPAMA OCEAN INDIEN à l'encontre de la société EDF au titre des assurés Mme [L] [V] [N] et M.[E] [M] ;
En conséquence,
STATUER A NOUVEAU
DECLARER GROUPAMA OCEAN INDIEN irrecevable dans son action à l'encontre de la société EDF au titre de tous ses assurés pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
CONFIRMER l'ensemble des autres dispositions
DEBOUTER GROUPAMA OCEAN INDIEN de l'ensemble des demandes, fins et conclusions
CONDAMNER GROUPAMA OCEAN INDIEN à payer à la société EDF la somme de 5.000 € au
titre de l'article 700 du C.P.C au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.
***
Par dernières conclusions N° 3, comportant appel incident, remises le 5 septembre 2023, La CRAMAR, GROUPAMA OCEAN INDIEN, demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour les demandes relatives au paiement des sommes versées à Madame [L] et Monsieur [M] ;
INFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 12 juillet 2022 en ce qu'elle :
- A constaté qu'il n'existait aucune connexité entre les différents sinistres dont il est sollicité paiement ;
- S'est déclaré incompétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes dont le ressort est inférieur à son taux de compétence, soit moins de 10.000 €, à savoir les subrogations d l'Hôtel [8], M. [B], la Société BENNE BOURBON, la Société R.EX.AL, M. [S], M. [E] [G], la Société 2AG ;
En conséquence,
RENVOYER l'affaire à l'audience de mise en état du Tribunal judiciaire, pour les conclusions de la Société E.D.F sur l'assignation de GROUPAMA O.I en date du 05 novembre 2021 et enrôlée sous le numéro RG 21/02960.
CONDAMNER la Société E.D.F payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER le même aux dépens,
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L'appelante fait valoir plusieurs moyens de défense pour obtenir le rejet des prétentions de la société GROUPAMA OI :
. l'incompétence du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS à l'égard des demandes formées au titre des assurés HOTEL [8], [T] [B], BENNE BOURBON, R.EX.AL, [S], [G] [E] et [W] dès lors que chacune de ces prétentions est inférieure au taux de compétence du tribunal judicaire, soit 10.000 euros.
. La société GROUPAMA OI fait au contraire valoir que la connexité des demandes, fondées sur la subrogation des assurés par leur assureur, justifie que ses prétentions soient examinées ensemble devant le tribunal judiciaire.
Il est nécessaire de statuer en premier lieu sur l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire, directement liée à la connexité alléguée des demandes de la société GROUPAMA.
En effet, l'intérêt à agir, contesté par la société EDF, ne peut être examiné que par la juridiction régulièrement saisie. En cas d'incompétence, la fin de non-recevoir n'a pas lieu d'être jugée par une juridiction incompétente.
Sur la connexité :
Le juge de la mise en état a considéré que la société GROUPAMA a regroupé dans une même procédure " un tas de dossiers de sinistres parfaitement distincts " l'opposant à la société EDF, estimant qu'elle pouvait engager une seule action, n'avoir qu'une seule saisine sans respect des règles propres à chacun des sinistres en cause et même, comme elle l'écrit, une seule prescription dont elle ne précise d'ailleurs pas le point de départ.
La société GROUPAMA OI fait grief au premier juge de s'être déclaré incompétent pour connaître des litiges relatifs aux demandes dont le ressort est inférieur à son taux de compétence, soit moins de 10.000 euros, à savoir les subrogations d l'Hôtel [8], M. [B], la Société BENNE BOURBON, la Société R.EX.AL, M. [S], M. [E] [G], la Société 2AG. Elle expose que la connexité n'est pas précisément définie par le code de procédure civile.
Il exige simplement pour la qualification de connexité que soient réunies deux conditions, un lien entre deux affaires ; et, en raison de ce lien, qu'il apparaisse utile ou préférable de les instruire et juger ensemble, parce que la solution d'une des affaires peut influer sur l'autre de sorte que l'on peut aboutir, à les juger séparément, à des décisions contradictoires ou du moins peu cohérentes entre elles. En l'espèce, GROUPAMA OCEAN INDIEN expose une demande d'indemnisation globale à l'encontre de la Société E.D.F dans le cadre de son recours, fondé sur la subrogation dans les droits de différents assurés ayant subi un sinistre du fait de la Société E.D.F. La partie adverse sous-entend, sans le démontrer, qu'il faudrait distinguer le détail de la demande d'indemnisation de GROUPAMA OCEAN INDIEN, suivant chacun de ces sinistres, et considérer la demande de recouvrement qui y correspond comme une prétention distincte.
La société EDF soutient qu'il est nécessaire d'apprécier séparément le montant de chacune des prétentions de l'intimée qui ne sauraient être jugées ensemble alors que les parties sont parfaitement indépendantes, que le régime applicable (responsabilité contractuelle ou responsabilité du fait des produits défectueux) varie selon la nature du sinistre allégué, empêchant alors la cour de céans d'apporter une solution globale au litige.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Il est d'abord certain que le second alinéa du texte susvisé n'est pas applicable à la cause puisque les parties admettent ensemble que les réclamations de la société GROUPAMA trouvent leur cause dans l'indemnisation de plusieurs sinistres différents subis par des assurés distincts.
Le seul fait que l'assureur invoque pour toutes ses demandes le moyen de la subrogation à l'égard d'un même défendeur ne suffit pas à juger que les prétentions réunies de l'intimée soient fondées sur des mêmes faits.
En effet, dès le premier paragraphe de ses écritures, la société GROUPAMA OI expose qu'en sa qualité d'assureur en garantie aux dommages électriques, elle a pris en charge la réparation du préjudice subi du fait de pannes par divers usagers du réseau E.D.F, entre 2017 et 2020.
Ainsi, il est constant que l'indemnisation de ses assurés est intervenue en raison de pannes différentes étalées sur quatre années, ce qui conduirait à analyser chacune d'entre elles pour en déduire l'éventuelle obligation de la société EDF de rembourser l'assureur qui réclame la somme totale de 86.423, 14 euros.
En outre, les quittances subrogatives produites par la société GROUPAMA s'étalent dans le temps entre le 3 décembre 2019 (Pièce N° 3) et le 21 octobre 2021 (Pièce N° 4), puis, sans les préciser dans son BCP à la cour, les pièces " N° 1 à 39 " constituant la pièce N° 7 en appel, se résumant au dossier de première instance sans distinction particulière dans ses écritures mais établissant que des quittances subrogatives ont été rédigées par l'assureur le 30 juin 2020 par exemple.
En conséquence, il est nécessaire de faire application du premier alinéa de l'article 35 du code de procédure civile en écartant le jeu de la connexité et en déterminant la compétence et le taux du ressort en fonction de la nature et de la valeur de chaque prétention considérée isolément, ce qu'a parfaitement analysé le premier juge.
Compte tenu de l'absence de connexité démontrée entre les prétentions distinctes de la société GROUPAMA OI, le juge de la mise en état a justement retenu que le tribunal judiciaire, dans cette formation n'est susceptible d'être compétent que pour les litiges dont l'enjeu est supérieur à 10.000 euros, pour seulement trois des dix sinistres invoqués :
-14.205 au titre des fonds qu'elle a avancé en sa qualité de subrogée de l'hôtel [7] ;
-11.812,00 euros en sa qualité de subrogée de Madame [L] [V] [N] ;
-13.499,91 euros en sa qualité de subrogée de Monsieur [E] [M].
Les autres prétentions distinctes et non connexes portent sur des sommes inférieures à 10.000,00 euros :
- 4.855 euros en sa qualité de subrogée de l'hôtel [8],
-7.981,40 euros en sa qualité de subrogée de M. [B] [T],
-5.890,98 euros en sa qualité de subrogée de la société BENNE BOURBON,
- 6.032,00 euros en sa qualité de subrogée de la société R.EX.AL,
- 5.603,19 euros en sa qualité de subrogée de M. [S],
- 4.383,83 euros en sa qualité de subrogée de M. [E] [G],
- 7.516,00 euros en sa qualité de subrogée de la société 2AG.
L'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qui concerne l'absence de connexité entre les demandes de la CRCAMR.
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence et la décision statuant sur la compétence :
Aux termes de l'article 75 du code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En l'espèce,
La lecture de l'ordonnance querellée établit que la société EDF a soulevé l'incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Denis, s'agissant de demandes inférieures à 10.000 euros, sans préciser quelle serait la juridiction compétente.
Or, la loi n° 2019-222 de Programmation 2018-2022 et de Réforme pour la Justice (ci-après LPJ) et la loi organique n° 2019-221 relative au renforcement de l'organisation des juridictions, ont mis en 'uvre une nouvelle organisation judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Plusieurs décrets du 30 août 2019 (nos 2019-912, 2019-913, 2019-914, 2019-965) et ordonnance (n° 2019-964) tirent les conséquences de la création du tribunal judiciaire.
Ainsi, le nouvel article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L'article L. 213-4-1 du même code prévoit qu'au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection.
L'article 761 du code de procédure civile prévoit que les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas
suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
(')
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
(')
Ainsi, la disparition du tribunal d'instance a aussi fait disparaître la compétence exclusive de cette juridiction pour les demandes inférieures à la somme de 10.000,00 euros tout en maintenant la compétence du juge des contentieux de proximité à charge d'appel ou en dernier ressort pour les demandes inférieures à la somme de 5.000,00 euros.
Ainsi, l'absence de connexité alléguée, interdirait au demandeur, la CRAMAR, de contraindre le défendeur, en l'occurrence la société EDF, de bénéficier de la procédure orale, et ce même si le premier juge a omis l'annulation de l'article 750-1 du code de procédure civile par le Conseil d'Etat du 22 septembre 2022 (Affaires N° 436939 et 437002), dont les effets sont applicables à la cause, introduite avant le rétablissement de l'obligation préalable de recherche d'une solution alternative à la procédure contentieuse.
Il se déduit de ces réformes que, dès lors que le JCP est affecté dans une chambre de proximité, il connaît des affaires civiles personnelles ou mobilières jusqu'à 10 000 euros, le taux de compétence continuant ici à jouer. Cependant, le JCP n'a pas une compétence d'attribution comme avait le TI, mais bénéficie - par décret - d'une extension de compétence territoriale au sein de la chambre de proximité.
Avant la réforme aboutissant à la fusion des tribunaux de grandes instances avec les tribunaux d'instance, la procédure orale caractérisait la procédure devant les tribunaux d'instance, quand la procédure écrite était le régime commun des procédures ordinaires devant le TGI.
Enfin, l'article 817 du code de procédure civile dans sa version en vigueur et applicable à l'incident, prescrit que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
A cet égard, le nouvel article 82-1 du même code, dispose que, par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d'un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d'une partie ou d'office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l'affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l'affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d'office ou à la demande d'une partie, renvoie l'affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l'affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu'il désigne. Sa décision n'est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur lacompétence peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Il est donc nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
. La recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF en l'absence de précision sur la juridiction compétente ;
. Les conditions éventuelles de mise en 'uvre de l'article 82-1 du code de procédure civile ;
Toutes les autres demandes seront réservées, hormis celle portant sur la connexité des prétentions de la CRCAMR.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt mixte rendu contradictoire par mise à disposition au greffe:
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a relevé l'absence de connexité entre les demandes de la CRCAMR dirigée contre la société EDF;
Avant dire droit,
REVOQUE l'ordonnance de clôture,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les points suivants :
1/ La recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société EDF en l'absence de précision sur la juridiction compétente ;
2/ Les conditions éventuelles de mise en 'uvre de l'article 82-1 du code de procédure civile ;
RESERVE toutes les demandes, hormis celle portant sur la connexité des prétentions de la CRCAMR ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 18 juin 2024 à 9 heures 00.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article L. 211-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile.article L. 121-12 du code des assurancesarticle 35 du code de procédure civilearticle 82-1 du code de procédure civilearticle 761 du code de procédure civile prévoit qarticle 750-1 du code de procédure civile par le Coarticle 35 du code de procédure civile en écarta
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665abae197d5920008107ef8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel