Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 avril 2024
- ECLI
- 665abae297d5920008107f16
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 153 745 993 600 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°24/ SL R.G : N° RG 22/01505 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRC S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) C/ S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S.E.L.A.R.L. [S] [Y] S.E.L.A.R.L. [C] S.A.S. BATIPRO COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 15 JUIN 2022 suivant déclaration d'appel en date du 14 OCTOBRE 2022 rg n°: 2022R00003 APPELANTE : S.A. BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) représentée par son Président en exercice, agissant en vertu de son droit propre de débiteur dans le cadre de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) par arrêt de la Cour d'Appel de Saint Denis (REUNION) du 22/08/2018 [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Messaoud ZAZOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE société anonyme au capital de 1331400718, immatriculée au RCS de Paris, représentée par son Président en Exercice [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A. LA COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER société anonyme au capital de 1537459936,00€, inscrit au RCS DE PARIS, représentée par son Président en exercice [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [S] [Y] ès qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES et de la SAS BATIPRO [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS G & P LEGAL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Raphaël LALOUM GHENASSIA de la SELARL TL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [C] es qualité de co-liquidateur judiciaire de la SA BATIPRO LOGEMENTS INTERMEDIAIRES (BLI) et de la SAS BATIPRO [Adresse 6] [Localité 7] S.A.S. BATIPRO prise en la personne de son mandataire, la SELARL GLAJ, représentée par Maître [M] [O], domicilié au [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Messaoud ZAZOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président en présence du ministère public représenté par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le Crédit foncier de France a consenti à la société Batipro, entre 1983 et 1995, 41 prêts pour un montant global de 138 509 195 euros afin de financer la construction à La Réunion de 18 ensembles immobiliers locatifs à loyers moyens. Ces prêts ont été apportés par le Crédit foncier de France à la Compagnie de financement foncier (CFF) tandis qu'en 1996, la société Batipro, confrontée à des difficultés financières, a obtenu leur restructuration et les a apportés ainsi que les immeubles correspondants à une filiale ad hoc, la société Batipro logements intermédiaires (BLI). De nouvelles restructurations des prêts sont intervenus en 2004 et 2008. Leurs difficultés ayant persisté, la société Batipro et la société BLI ont été placées en redressement judiciaire respectivement le 19 octobre 2016 et le 16 novembre 2016. Ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire. La SELARL [S] [Y] et la SELARL [C] ont été désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. La Compagnie de financement foncier a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société BLI en sa qualité de débiteur principal et concernant la société Batipro en sa qualité de caution. Ces créances ayant été contestées, le juge-commissaire, par deux ordonnances du 27 février 2020, a prononcé leur admission au passif de chacune des procédures. Par deux arrêts du 16 décembre 2020, la présente cour d'appel a admis la créance de la Compagnie de financement foncier pour la somme de 78 247 298,33 euros au passif, tant de la société BLI que de la société Batipro. Les pourvois interjetés par BLI, Batipro et la Selarl [C] ont été rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023. Entre temps, la SELARL [S] [Y] et la SELARL [C], en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires, ont obtenu du juge des référés par ordonnance du 25 mars 2019 la désignation de M. [M] [H] en qualité d'expert afin de réaliser un audit des relations contractuelles des sociétés BLI et Batipro et du CFF. L'expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021 aux termes duquel la créance déclarée par la Compagnie de financement foncier est erronée sur le montant des intérêts et le taux effectif global des prêts affecté d'anomalies susceptibles de remettre en cause l'application des intérêts conventionnels. Dans ces conditions, la SELARL [S] [Y], ès qualités de co-liquidateur judiciaire des sociétés BLI et Batipro, a, par acte du 7 février 2022, fait assigner en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier aux fins de voir ordonner une expertise confiée à M. [H] portant notamment sur le calcul des créances déclarées compte tenu de remboursements anticipés intervenus entre 2013 et 2016 et sur les conséquences de l'application de TEG erronés sur le montant des intérêts contractuels. Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a : - rejeté la demande d'expertise ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la SELARL [S] [Y] ès qualités de co-liquidateur judiciaire des sociétés Batipro Logements intermédiaires et Batipro aux entiers dépens, liquidés à la somme de 116,26 euros en ceux non compris les frais de signification de l'ordonnance et de ses suites. Il a considéré, s'agissant de la demande afférente à la stipulation du taux effectif global, que l'expertise sollicitée était dépourvue d'un intérêt légitime au regard de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts compte tenu de la date de signature des prêts litigieux et des avenants dont le plus récent était du 4 juillet 2008, lesquels avaient été consentis pour les besoins de l'activité professionnelle de l'emprunteur. S'agissant du montant de la créance déclarée et de la question afférente à la prise en compte des remboursements anticipés, il a retenu que la présente cour d'appel avait d'ores et déjà statué sur la question et qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 16 décembre 2020 ce dont il découlait l'absence d'intérêt résiduel de la demande d'expertise sur ce point. Par déclaration du 14 octobre 2022, la SA Batipro Logements intermédiaires (BLI), agissant en vertu de son droit propre de débiteur dans le cadre de la liquidation judiciaire, a interjeté appel de cette décision. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe le 15 décembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2023. L'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 22 décembre 2022 à la SAS Batipro en la personne de son mandataire et le 23 décembre 2022 à la SA BLI représentée par la SELARL [C], co-liquidateur judiciaire. L'appelante a notifié par voie électronique ses conclusions le 10 novembre 2022. Par conclusions du 26 janvier 2023, la SELARL [S] [Y] a formé appel incident. Le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier ont déposé leurs conclusions d'intimées le 21 février 2023. Initialement clôturée le 15 novembre 2023, la clôture a été révoquée et reportée au 21 février 2024 par ordonnance du 5 février 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 21 février 2024, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de : - rejeter l'ensemble des demandes du Crédit foncier de France et de la Compagnie de financement foncier ; - désigner la SARL A2C expertise, en la personne de M. [M] [H] à [Localité 9] aux fins procéder aux mesures d'expertise judiciaire complémentaires suivantes : 1° recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera nécessaires ; 2° Sur le calcul des créances du CFF : - procéder au calcul des créances déclarées par le CFF échues et à échoir pour les tranches A et B en tenant compte des remboursements anticipés intervenus entre novembre 2013 et octobre 2016 ; - dire si la tranche B comprend bien les intérêts de retard évalués par l'expert à la somme de 7347007,97 euros ; 3° Sur le calcul des conséquences de l'application de TEG erronés : - au vu du tableau n°27 inséré dans le rapport définitif du 15 juillet 2021 et des constatations contenues au chapitre VII 'Protocole d'accord des 2 et 4 juillet 2008" pages 141 à 173, calculer le montant des intérêts conventionnrld à annuler et calculer celui de intérêts au taux légal dus au CFF en différenciant les TEG erronés à plus de 1 décimale de ceux erronés à plus de 2 décimales comme effectué dans le rapport définitif tableau 27 ; 4° Sur les préjudices subis par Batipro et BLI : Au vu de l'apport partiel d'actif intervenu entre Batipro et BLI avec effet rétroactif au 1er mars 1997, calculer de manière précise : Pour ce qui concerne les TEG : - le montant des intérêts contractuels résultant de l'application d'un TEG erroné en différenciant l'erreur à plus de 1 décimale de celle à plus de 2 décimales réclamés par le CFF à Batipro entre la date de conclusion des prêts ILM72 et celle du 1er mars 1997 ; - le montant des intérêts contractuels résultant de l'application d'un TEG erroné en différenciant l'erreur à plus de 1 décimale de celle à plus de 2 décimales réclamés par le CFF à BLI entre le 1er mars 1997 et le 16 novembre 2016 ; Pour ce qui concerne les intérêts contractuels réclamés par le CFF : - le montant des intérêts normatifs et de retard facturés par le CFF à Batipro entre la date de conclusion des prêts ILM 72 et celle du 1er mars 1997 ; - le montant des intérêts normatifs et de retard facturés par le CFF à BLI du 1er mars 1997 au 16 novembre 2016 ; 5° S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'un pré-rapport ; - dire que la SELARL [S] [Y] prise en la personne de Maître [S] [W] qualités de liquidateur judiciaire de la société Batipro et de mandataire ad hoc de la société BLI devra consigner dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile le montant qu'il plaira de fixer ; - Rappeler l'exécution provisoire de droit. L'appelante soutient que : - elle dispose d'un droit propre à interjeter appel dès lors que l'instance litigieuse concerne son passif ; - la question de l'existence d'un motif légitime a été définitivement tranchée par l'ordonnance irrévocable du 25 mars 2019 ayant ordonné l'expertise judiciaire réclamée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et c'est un complément de cette expertise qui a été sollicité aux fins de tirer les conséquences du premier rapport du 15 juillet 2021 ; - les décisions rendues afférentes à l'admission de créances sont sans lien avec les demandes relatives au calcul des conséquences financières des mentions erronées de TEG et des préjudices et l'admission d'une créance au passif du débiteur n'empêche pas un contentieux indemnitaire; - la date de conclusion de l'acte de prêt ne peut constituer le point de départ de la prescription en raison de la découverte des erreurs affectant le TEG à la seule date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 15 juillet 2021; - le protocole d'accord conclu en 2008 a procédé à un réaménagement de la dette et ne peut s'analyser en un avenant de sorte que le TEG devait y être mentionné et la prescription exctinctive de l'article 2232 du code civil n'est donc pas acquise et la déclaration de créance effectuée par le CFF a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la procédure collective; - la demande de calcul des préjudices subis constitue un motif légitime ainsi qu'irrévocablement jugée par l'ordonnance du 25 mars 2019 ayant ordonné la mission d'expertise initiale pour laquelle il est sollicité un complément ; - l'expert sont il est sollicité la désignation présente les exigences d'impartialité. Dans ses conclusions de reprise d'instance notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SELARL [S] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Batipro et de mandataire ad hoc de la SA BLI, demande à la cour, de : Vu le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 20 mars 2023 de clôture des opérations de liquidation judiciaire de BLI pour extinction du passif exigible et vu le protocole d'accord général de sortie du 3 juin 2022 conclu entre les sociétés de groupe Apavou et la SELARL [S] [Y] rendu le 24 août 2022 et le jugement homologuant ledit protocole du 24 août 2022: - dire que l'appel incident formé par la SELARL [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de BLI dans le cadre de l'appel au principal initié par BLI contre la CFF se poursuivra par ladite SELARL cette fois en qualité de mandataire ad hoc en vertu des dispositions de l'article 4-6 dudit protocole; - lui donner acte qu'elle poursuit la procédure ès qualités de liquidateur judiciaire de Batipro, cette dernière étant toujours en procédure collective. Dans ses dernières conclusions d'appel incident et en réponse n°4 notifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SELARL [S] [Y] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau de : - la juger recevable et bien fondée en sa demande de complément d'expertise ; - désigner la SARL A2C expertise en la personne de M. [H] aux fins de mission identique à celle réclamée par l'appelante et selon les mêmes modalités ; - condamner in solidum le CFF et la Compagnie de financement foncier au paiement de la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Elle fait essentiellement valoir que : - la société BLI en sa qualité d'ex- débiteur dans le cadre de la liquidation judiciaire est intéressée à la mesure d'expertise au sens des dispositions du droit commun découlant de l'article 145 du code de procédure civile ; - il entre dans la mission du mandataire ad hoc dans le cadre du protocole d'accord régularisé entre les parties et homologué par ordonnance présidentielle du tribunal mixte de commerce de poursuivre la procédure engagée ; - l'action introduite ne tend pas à une nouvelle mesure d'expertise mais à un complément d'expertise ; - le premier juge a faussement qualifié l'action in futurum susceptible d'être engagée comme une action en nullité de la stipulation d'intérêts alors qu'il s'agira d'une action en responsabilité civile délictuelle fondée sur l'article 1240 du code civil exercée dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de la réparation du préjudice collectivement subi au regard des agissements de la CFF lors de l'octroi des prêts à Batipro et BLI ; - le point de départ de la prescription à l'égard du liquidateur judiciaire doit être fixé au 15 juillet 2021, date du dépôt du rapport d'expertise ou à défaut au jour de conversion des procédures en liquidation judiciaire soit le 7 mars 2018 pour Batipro et le 22 août 2018 pour BLI ; - l'admission d'une créance au passif du débiteur n'empêche pas un contentieux indemnitaire causé par ladite créance et l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée au débiteur qui entend engager une action indemnitaire contre son créancier ; - la demande présentée est une demande de complément d'expertise judiciaire dans le prolongement de celle ordonnée par le juge des référés le 25 mars 2019 ayant rejeté le moyen soulevé tiré de la prescription de l'action en nullité du TEG et non une nouvelle mesure d'instruction telle que qualifiée à tort par le premier juge ; - la demande de complément d'expertise présente un motif légitime ; - l'expert dont il est demandé la désignation présente bien les exigences d'impartialités. Dans leurs dernières conclusions d'intimée n°3 et de réponse à appel incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, le CFF et la Compagnie de financement foncier, demandent à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir la société BLI au titre de son appel principal; - déclarer par voie de conséquence irrecevable la Selarl [S] [Y] en son appel incident ; A titre subsidiaire, - déclarer irrecevable la Selarl [S] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la société BLI pour défaut de qualité à agir à l'encontre du CFF ; - déclarer tant irrecevable que mal fondée la SELARL [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batipro et de mandataire ad hoc de la société BLI dans sa demande qualifiée de complément d'expertise ; - débouter la SELARL [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batipro et BLI de l'ensemble de ses demandes ; - débouter BLI de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner solidairement la SELARL [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Batipro et BLI à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils font valoir que : - la société BLI est irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé ayant statué sur la demande d'expertise judiciaire du liquidateur, une telle action étant de nature patrimoniale dont le débiteur a été dessaisi sur le fondement de l'article L641-9 du code de commerce du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire ; - la Selarl [S] [Y] n'a pas reçu mandat de représentation de la société BLI dans le cadre du protocole d'accord du 3 juin 2022 et la société BLI est d'ailleurs dans la cause à titre personnel ; - l'autorité de chose jugée d'une première demande de référé expertise est sans portée à l'égard de l'existence d'un motif légitime dans le cadre d'une nouvelle demande de référé expertise ; - l'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au dispositif de la décision et l'ordonnance du 25 mars 2019 ne comporte aucun élément dans son dispositif concernant l'existence du motif légitime ; - des circonstances nouvelles sont survenues depuis le 25 mars 2019 à savoir le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et les arrêts irrévocables rendus par la présente cour d'appel sur la question de l'admission des créances du CFF ; - la seule sanction afférente à l'erreur de TEG est constituée par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; - une action au fond a été introduite le 2 janvier 2023 par la SELARL [S] [Y] au titre de la restitution des intérêts conventionnels et du préjudice résultant du caractère toxique des prêts; - le motif légitime allégué à l'appui de la demande d'expertise n'est pas fondé car la créance du prêteur a été définitivement fixée par décision ayant autorité de chose jugée et les actions envisagées sont irrecevables en raison de l'acquisition de la prescription ; - les prêts ayant été consentis pour les besoins de l'activité professionnelle des sociétés emprunteuses, le point de départ de la prescription de l'action en déchéance des intérêts conventionnels doit être fixé à la date de la conclusion des contrats ; - l'interruption de la prescription liée à la déclaration de créance du prêteur ne vaut qu'à son égard et n'a produit aucun effet sur son cocontractant ; - l'action fondée sur la responsabilité du prêteur encourt également la prescription pour des prêts consentis il y a plus de 30 ans au regard de l'expiration du délai butoir de 20 ans prévu par l'article 2232 du code civil ; - le rapport déjà déposé par l'expert judiciaire est suffisant pour l'instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Paris ; - l'expert dont il est sollicité la désignation ne répond pas aux exigences d'impartialité en ce qu'il a accepté une mission d'expertise privée pour le compte des mêmes parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel principal de BLI et de l'appel incident de la Selarl [S] [Y] pour défaut de qualité à agir : Le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier excipent de l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par la société BLI au moyen du dessaisissement de ses droits découlant du jugement de liquidation judiciaire, la déclaration d'appel de l'ordonnance ayant statué sur la demande d'expertise présentée par le liquidateur judiciaire ne pouvant selon leur argumentation être régularisée que par ce dernier, ce qui n'a pas été effectué. La société BLI excipe de son droit propre à interjeter appel dès lors que l'instance concerne son passif auquel elle est évidemment intéressée au premier chef. Le liquidateur judiciaire soutient de son côté que la société BLI, en sa qualité d'ex-débiteur de la liquidation judiciaire, est intéressée à la mesure d'expertise au sens de l'article 145 du code de procédure civile, le droit commun devant primer en pareille hypothèse le droit des procédures collectives et ce, d'autant plus dans la mesure où la cession des actifs de la société a dégagé un boni de liquidation. La question de l'irrecevabilité de l'appel fondée sur le défaut de qualité de l'appelant doit s'apprécier à la date de l'appel interjeté le 14 octobre 2022. A cette date, la société BLI était en liquidation judiciaire et elle avait par conséquent la qualité de débiteur à la liquidation judiciaire. Il est dès lors indifférent que cette société soit devenue in bonis au cours des opérations de cession d'actifs dans le cadre du déroulement de la procédure collective ayant conduit à l'extinction du passif. Aux termes de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que le débiteur a un droit propre à se défendre dans une instance concernant son passif. Mais l'instance litigieuse ne tend pas à la condamnation au paiement d'une quelconque somme et n'a donc pas la nature d'une action patrimoniale, l'action introduite par le liquidateur judiciaire étant une action en référé-expertise tendant à obtenir une mesure d'instruction in futurum. La société BLI, en sa qualité de débiteur à la procédure collective, a qualité pour agir à cette fin à titre personnel, s'agissant d'une personne intéressée au sens de l'article 145 du code de procédure civile, dans la perspective d'une instance à venir concernant son passif. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'irrecevabilité subséquente de l'appel incident ne peut donc prospérer et sera rejetée. Sur l'irrecevabilité du mandataire ad hoc pour défaut de qualité à agir: Le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier excipent de l'irrecevabilité de la Selarl [S] [Y] ès qualités de mandataire ad hoc de la société BLI pour défaut de qualité à agir à l'encontre du Crédit foncier de France au regard des termes du protocole d'accord du 3 juin 2022 en soutenant que le terme CFF ne concerne que la seule Compagnie de financement foncier. Ils se prévalent sur ce point des termes du préambule du protocole selon lesquels 'les prêts, initialement consentis par le Crédit foncier de France, ont été transférés la Compagnie de financement foncier (ci-après la CFF)'. Il résulte des termes du protocole d'accord de sortie des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe Apavou signé par les parties le 3 juin 2022 et homologué par décision du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 24 août 2022 que la mission confiée au mandataire ad hoc désigné en la Selarl [S] [Y] est expressément définie comme suit : 'Poursuivre les procédures de contestation de créance en cours ainsi que la procédure des suites du rapport d'expertise judiciaire dans le cadre du contentieux en responsabilité à l'encontre de la CFF'. Il entre ainsi dans la mission de la Selarl [S] [Y], désignée par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 27 mars 2023, de poursuivre la procédure des suites du rapport d'expertise judiciaire et le moyen tiré d'une interprétation littérale de la CFF telle que désignée dans le préambule de l'accord est inopérant dès lors que la précision visant 'le contentieux en responsabilité à l'encontre du CFF' n'a pas lieu d'être prise en compte dans le cadre de l'action en cours objet du présent litige qui s'inscrit bien dans les suites du rapport d'expertise judiciaire. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du mandataire ad hoc sera donc également rejetée. Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 25 mars 2019 : L'appelante excipe de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 25 mars 2019 ayant ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et considère qu'il a été irrévocablement statué sur l'existence d'un motif légitime et que le juge ne pouvait donc rejeter la demande de complément d'expertise judiciaire, aucune nouvelle demande d'expertise n'ayant été formalisée. Elle conteste l'existence de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée dont elle se prévaut. La Selarl [S] [Y] s'associe à l'argumentation de l'appelante et argue de la complémentarité de la mesure d'expertise judiciaire avec la première expertise ordonnée et conteste l'existence d'un nouveau litige alléguée par les intimées. Les intimées considèrent que l'autorité de chose jugée d'une première ordonnance de référé expertise est sans portée à l'égard de l'existence d'un motif légitime dans le cadre d'une nouvelle demande de référé expertise. Elles ajoutent que les motifs de l'ordonnance de référé du 25 mars 2019 sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et excipent de circonstances nouvelles constituées par les arrêts désormais irrévocables du 16 décembre 2020 ayant statué sur l'admission définitive des créances l'encontre desquels le pourvoi a été rejeté et sur la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en matière d'action ouverte dans l'hypothèse d'erreur affectant le taux effectif global. Il découle des termes de l'assignation délivrée par la Selarl [S] [Y] le 31 janvier 2022 que l'action introduite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile avait pour objet une demande de complément d'expertise judiciaire au regard de la prétention figurant au dispositif tendant à 'juger recevable et bien fondée la Selarl [S] [Y], prise en la personne de Maître [S] [Y], ès qualités de co-liquidateur judiciaire de Batipro et de Batipro logements intermédiaires en sa demande de complément d'expertise judiciaire'. La question qui se pose est ainsi de déterminer si la décision ayant ordonné une mesure d'expertise judiciaire a autorité de chose jugée à l'égard du motif légitime visé à l'article 145 du code de procédure civile dans le cadre d'une demande de complément de l'expertise initiale. L'autorité de chose jugée n'est attachée qu'au seul dispositif de la décision et ne peut dès lors être invoquée en l'espèce, la décision ayant ordonné l'expertise judiciaire n'ayant tranché aucun élément afférent à l'existence d'un motif légitime dans son dispositif. La demande de complément d'expertise tend en outre à obtenir des demandes distinctes de celles soumises au premier juge lors de la demande d'expertise initiale de sorte que les conditions posées par l'article 1355 du code civil afférentes à l'identité d'objet de la demande ne sont pas réunies en l'espèce même s'il est établi que le litige concerne les mêmes parties et que les prétentions sont fondées sur la même cause. Le moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point. Sur la question de la prescription : Le premier juge a retenu qu'il appartenait au juge des référés, pour déterminer l'existence de l'intérêt légitime autorisant la mesure d'instruction sollicitée, d'apprécier la prescription de l'action sous-tendue au fond et de l'exclure pour le cas où cette action s'avérerait vouée à l'échec. Il a considéré que la remise en cause du montant des intérêts conventionnels à raison de l'erreur de calcul du taux d'intérêts effectif global ouvrait droit non à la répétition de l'indu mais à une action en nullité de la stipulation d'intérêts dont le point de départ courait à compter de l'acte de prêt dont le plus récent était en date du 4 juillet 2008 s'agissant du dernier avenant signé. L'appelante soutient que le point de départ de la prescription ne peut courir qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise rendu le 15 juillet 2021 ayant permis de déceler l'erreur concernant le taux effectif global et considère que le délai butoir prévu par l'article 2232 du code civil n'estpas expiré en l'espèce, le délai de prescription ayant été reporté au jour de la conclusion du protocole d'accord conclu en 2008 par les parties ayant pour objet de réaménager la dette et ayant modifié le taux effectif global. La Selarl [S] [Y] fait grief au premier juge d'avoir qualifié de manière erronée l'action in futurum à l'appui de la demande d'expertise comme étant une action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels alors que cette action, introduite par le liquidateur judiciaire de BLI et Batipro par assignation du 2 janvier 2023 devant le tribunal de commerce de Paris est une action en responsabilité civile tendant à l'octroi de dommages-intérêts à raison du caractère toxique des prêts et du caractère erroné ou inexact des TEG appliqués. Les intimées excipent de leur côté de ce que l'action in futurum était manifestement vouée à l'échec en raison de l'acquisition de la prescription dont le point de départ est toujours situé au jour de la conclusion des prêts lorsque l'emprunteur est un professionnel, ce qui était bien le cas en l'espèce, le liquidateur ne pouvant bénéficier d'un report du point de départ de la prescription dont le débiteur ne bénéficierait pas lui-même. Au regard des moyens soulevés en l'espèce par les parties qui ne s'accordent ni sur l'objet de l'action in futurum au soutien de la demande d'expertise, ni sur la nature des prêts consentis, ni sur le point de départ de la prescription compte tenu de la date des différents actes de prêt ayant fait l'objet de réaménagements, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, ni de la cour d'appel dont les pouvoirs juridictionnels ne peuvent excéder ceux dévolus au premier juge, de se prononcer sur la prescription de l'action au fond qui a désormais été engagée devant le tribunal de commerce de Paris. Sur l'autorité de chose jugée attachée aux décisions d'admission de créance : Les intimées se prévalent de l'autorité de chose jugée attachée à l'admission de la créance à hauteur de la somme de 78 247 298,33 euros suivant arrêts de la présente cour d'appel du 16 décembre 2020 devenus irrévocables du fait du rejet des pourvois par arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2023. Elles considèrent que la créance de la Compagnie de financement foncier a ainsi été fixée dans son existence, sa nature et son montant et ne peut dès lors plus être remise en cause sur le fondement de l'article 480 du code civil. En application de l'article 1355 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. La contestation de créance au cours de la vérification du passif, n'a pas le même objet que la demande en paiement d'une somme d'argent formée contre le créancier déclarant et ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée dans le cadre de la vérification des créances. Il en découle que l'admission d'une créance au passif du débiteur n'empêche pas un contentieux indemnitaire causé par ladite créance susceptible d'entraîner le cas échéant une compensation. Le moyen ne peut donc prospérer. Sur le motif légitime : Les appelantes excipent d'un triple motif à l'appui de leur demande de complément d'expertise qu'elles estiment bien-fondée afin de : - recalculer le montant de la créance déclarée par la Compagnie de financement foncier - calculer les conséquences des mentions de TEG erronées - calculer prorata temporis les préjudices subis par Batipro et BLI. S'agissant du premier point, l'appelante principale considère que si les constatations de l'expert permettent de démontrer que le CFF a mal imputé les remboursements anticipés de crédits et que les pénalités de retard n'ont pas été imputées comme elles auraient dû l'être, elle sera légitime à poursuivre le CFF sur le fondement de la répétition de l'indu, action qu'elle estime distincte de l'autorité de chose jugée attachée à la décision irrévocable d'admission de créance sur le fondement de laquelle le premier juge a rejeté la demande d'expertise. Cette argumentation ne peut cependant prospérer car le premier juge a exactement relevé que ces éléments avaient été pris en considération dans le cadre de la vérification de la créance de sorte que l'appelante est défaillante dans la preuve du motif légitime allégué. L'objet de la demande tendant précisément à recalculer le montant de la créance déclarée ne vise par ailleurs qu'à une remise en cause de la créance dont l'existence est ainsi contestée, ce qui relève de l'objet même de la vérification de créance sur laquelle il a été définitivement statué. Sur le deuxième point, l'expertise judiciaire a permis de constater que les prêts octroyés ne respectaient pas les dispositions réglementaires en matière de taux effectif global en relevant que 'les valeurs de TEG recalculées sont supérieures à celles mentionnées de plus de 2 décimales pour 35 prêts et de plus de 1 décimale pour 8 prêts. Les TEG mentionnés sont conformes aux dispositions réglementaires pour 26 prêts et ne le sont pas pour 8 prêts'. L'expert a joint un tableau récapitulatif n°27 pour l'ensemble des prêts mais n'a pas procédé au calcul des incidences financières de ces constatations dont il a estimé ne pas être saisi dans le cadre de la mission qui lui était confiée. Les appelantes excipent d'un motif légitime aux fins de calcul du montant des intérêts conventionnels à annuler en exposant qu'il est nécessaire de définir précisément l'étendue du préjudice de l'emprunteur pour savoir dans quelles proportions le juge doit déchoir le prêteur du droit aux intérêts. L'action désormais engagée devant le tribunal de commerce de Paris tend cependant à la condamnation des banques prêteuses au paiement de dommages-intérêts, ce dont il découle quelle a une visée indemnitaire et ne tend pas en tant que telle à la déchéance du droit aux intérêts de sorte que les appelantes sont défaillantes sur la preuve du motif légitime allégué. L'appelante entend également obtenir un calcul des préjudices subis du fait des mentions erronées de TEG afin de connaître précisément leur incidence sur le montant des intérêts contractuels réclamés à chacune des deux sociétés entre la date de conclusion des prêts et le 1er mars 1997 puis entre le 1er mars 1997 et le 16 novembre 2016 ainsi que le montant des intérêts normatifs et de retard facturés par le CFF au cours de ces mêmes périodes. Ce troisième motif ne présente cependant aucune utilité en ce qu'il recoupe pour partie la demande afférente au calcul des conséquences financières des TEG erronés et en ce qu'il n'est pas établi la nécessité de procéder au complément d'expertise sollicité au regard des éléments mis en exergue dans le rapport d'expertise déjà établi sur la base duquel une action en indemnisation a été introduite, laquelle est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Paris. La demande d'expertise complémentaire sera ainsi rejetée par voie de confirmation de l'ordonnance querellée. Sur les autres demandes : Succombant en leur appel principal et incident, la société Batipro Logements intermédiaires et la Selarl [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Batipro et de mandataire ad hoc de la SA Batipro Logements intermédiaires seront condamnées in solidum aux entier dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum au paiement de la somme de 7 000 euros au Crédit foncier de France et à la Compagnie de financement foncier au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières dans le cadre de la présente instance en application de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention du même chef présentée par la Selarl [S] [Y] ès qualités sera rejetée en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel principal interjeté par la SA Batipro Logements intermédiaires et l'appel incident interjeté par la Selarl [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Batipro et de mandataire ad hoc de la la SA Batipro Logements intermédiaires recevables ; Rejette les fins de non-recevoir soulevées par le Crédit foncier de France et la Compagnie de financement foncier ; Confirme l'ordonnance déférée dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SA Batipro Logements intermédiaires et la Selarl [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Batipro et de mandataire ad hoc de la SA Batipro Logements intermédiaires aux entiers dépens de l'appel ; Condamne in solidum la SA Batipro Logements intermédiaires et la Selarl [S] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Batipro et de mandataire ad hoc de la SA Batipro Logements intermédiaires à payer la somme de 7 000 euros à la SA Crédit Foncier de France et la SA Compagnie de financement foncier ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile dans le carticle 270 du code de procédure civile le montanarticle 145 du code de procédure civilearticle 480 du code civil.article 2232 du code civil narticle 145 du code de procédure civile le Créditarticle 1240 du code civil exercée dans larticle 2232 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abae297d5920008107f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel