Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 avril 2024
- ECLI
- 665abae297d5920008107f18
- Date
- 25 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01572 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYVD Code Aff. : ARRÊT N° AA ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Septembre 2022, rg n° 22/00004 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant en exercice situé à ladite adresse [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2024; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 25 avril 2024 Greffier lors des débats : Mme Monique Lebrun Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Le 02 mars 2020, M. [N] [V], mécanicien industriel pour le compte de la société [5], a formalisé une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial du 12 février 2020 faisant état d'une ' IRM 08/02/2020 - tendinite calcifiante sus-épineux et atteinte acromio-claviculaire. Première constatation 18/07/18 épaule droite.' Cette pathologie a été reconnue d'origine professionnelle par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR). L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 1er février 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %. Ce taux a été notifié par courrier du 27 avril 2021, réceptionné le 05 mai 2021, à l'employeur qui a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 02 juillet suivant. Le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a été saisi sur décision implicite de rejet le 31 décembre 2021. La CMRA a diminué le taux d'incapacité à 10 % par décision du 30 novembre 2021. Par ordonnance du 19 janvier 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [C] [W] qui a rédigé son laquelle a établi son rapport en date du 13 mars 2022 en concluant à un taux d'IPP de 15 %. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal a : - fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de M. [N] [V] du 18 juillet 2018 et opposable à son employeur la société [5], - dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, La société [5] a interjeté appel le 28 octobre 2022. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023, soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, aux termes desquelles la société [6], demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ce qu'il fixe à 10 % le taux d'IPP de M. [V] [N] résultant de la maladie professionnelle du 18 juillet 2018, A titre principal, - admettre que le taux d'IPP de 15 % alloué à M. [V] dans les suites de sa maladie professionnelle du 18 juillet 2018 a été surévalué par le médecin-conseil de la CGSSR, Ce faisant et statuant à nouveau sur le taux d'IPP, - entériner le rapport du Docteur [P] [F] en ce qu'il considère que le taux d'IPP de 15% alloué à M. [V] dans les suites de sa maladie professionnelle est disproportionné au regard des lésions déclarées, En conséquence, - juger que dans les rapports entre la CGSS et la société [6] le taux d'IPP de 15 % était injustifié et aurait dû être de 5 % au plus avec toutes ses suites et conséquences de droit, A titre subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire à la charge de la CGSS afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [V], - enjoindre au médecin expert désigné par la cour de : - prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [N] [V] établi par la caisse, - fixer la date de consolidation de la maladie du 18 juillet 2018, - décrire les séquelles directement en rapport avec la maladie professionnelle, - émettre son avis sur l'état de santé de l'intéressé notamment déterminer en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents de travail et maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle du 18 juillet 2018 en se plaçant à la date de consolidation, - convoquer les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux, - communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires préalablement à la rédaction du rapport définitif, En toute hypothèse, - condamner la CGSSR à payer à la société [6] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023, également soutenues oralement à l'audience du 27 février 2024, aux termes desquelles, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande, pour sa part, la cour de : - confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [V] à 10 %, Statuant de nouveau, - débouter la SAS [5] de sa demande d'expertise médicale, - débouter la SAS [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions articulées à l'encontre de la CGSS. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous. SUR CE, L'appelante se prévaut pour l'essentiel de l'avis de son médecin conseil lequel relève que le salarié présentait un état antérieur sans rapport avec la maladie professionnelle mais qui a participé à sur-évaluer le taux d'incapacité attribué pour celle-ci. Elle considère que cet état antérieur aurait du donner lieu à discussion par l'expert. En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, fixé par l'article R.424-1 à 10 %, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. L'article R.434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Au point 1.1.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires et plus précisément au blocage et à la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause, le barème précise s'agissant de l'épaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Le barème indicatif prévoit : - pour une limitation moyenne de tous les mouvements : 20 % pour l'épaule dominante, 15 % pour l'épaule non dominante, - pour une limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15 % pour l'épaule dominante, 8 à 10 % pour l'épaule non dominante. En l'espèce, le taux d'incapacité initial contesté a été fixé à 15 % par le médecin conseil sur la base d'un rapport, produit aux débats, précisant qu'il s'agit de l'épaule dominante consolidée le 1er février 2021 conformément à un certificat médical final, et rappelant qu'il s'agit d'une arthroscopie avec acromioplastie de l'épaule droite, ténodèse du long biceps et évacuation des calcifications, le tout suivi d'une rééducation. Un examen clinique, réalisé par le médecin conseil le 12 avril 2021, a permis d'effectuer les constatations suivantes : ' Port symétrique des épaules - absence d'amyotrophie loge sus et sous épineux - mobilité : droite/gauche (passif) - antépulsion 90 (130) / 160 - abduction 90 (110) / 160 - rétropulsion 20 / 40 - main / dos (bord externe fesse droite) niveau D 10 à gauche, - main / tête : réalisé sans élévation du coude à droite - aisément à gauche Mensurations : - bras (15 cm olécrane) 34 / 32 cm - avant-bras 28 / 27 cm - deltoïde horizontal 35 / 34 cm - deltoïde vertical 46 / 46 cm Testing coiffe tenu et réputé non douloureux.' À la faveur de ces constatations, le médecin conseil retient la possibilité pour la victime de dépasser le plan horizontal dans tous les mouvements et l'absence d'amyotrophie au niveau de l'épaule droite pour conclure, au regard de la persistance d'une limitation des mouvements de l'épaule droite dominante, à un taux de 15 %. La CMRA s'est prononcée le 30 novembre 2021 en ramenant le taux d'incapacité permanente indemnisable à 10 % 'compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution moyenne des mouvements d'élévation, de rétropulsion et du mouvement complexe associant rétropulsion rotation interne de l'épaule droite dominante, chez un assuré de 59 ans, droitier, mécanicien d'usine, des observations du médecin mandaté par l'employeur et de l'ensemble des documents vus.' L'avis du médecin mandaté par la société a donc été pris en compte, étant précisé qu'aux termes d'un 1er rapport du 15 septembre 2021 (pièce n° 3 de l'appelante), le Docteur [F], partant du rapport du médecin conseil ci-dessus rappelé, relève que la maladie prise en charge objectivée par IRM en juillet 2018 est une tendinopathie non calcifiante objectivée par IRM alors que les documents présentés au médecin conseil font état d'une affection intercurrente à savoir une tendinite calcifiante du sus-épineux et une acromio-claviculaire visible sur une IRM du 08 février 2020. Il considère également qu'il existe une discordance entre le chirurgien qui mentionne une 'évolution satisfaisante - encore un peu raide' et et les données de l'examen clinique qui montrent une limitation modérée des mouvements de l'épaule droite et l'absence d'amyotrophie. Ce praticien estime que si le barème prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une raideur légère de tous les mouvements, l'état antérieur et les discordances d'examen conduisent à retenir un taux imputable à la maladie professionnelle de 5 %. Connaissance prise de l'ensemble de ces éléments, le Docteur [C] [W], désignée par le tribunal judiciaire par ordonnance avant dire droit du 19 janvier 2022, a, pour sa part, confirmé en date du 13 mars 2022, un taux de 15 % en raison d'une raideur moyenne et d'un testing coiffe tenu et réputé non douloureux. Ce faisant, le médecin consultant a retenu la fourchette basse du barème en cas de limitation moyenne de tous les mouvements côté dominant en prenant en considération l'absence de douleur au testing c'est à dire à la résistance opposée à l'abaissement du bras par le praticien. L'appelante entend à présent se prévaloir d'un rapport complémentaire de son médecin conseil (sa pièce n°5) aux termes duquel le Docteur [F] réitère, pour l'essentiel, ses observations en rappelant les indications du barème. En premier lieu, la cour observe que la CGSSR qui est liée par l'avis de la CMRA, sollicite la confirmation du taux raméné par celle-ci à 10 % sans se prévaloir des conclusions du médecin consultant à hauteur de 15 % de sorte que le taux débattu est celui de 10 %. En second lieu, pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante, le barème indicatif préconise un taux de 20 %, pour une limitation légère, celui de 10 à 15 % de sorte que le taux de 10% intégre déjà les éléments venant relativiser l'importance des séquelles à savoir le testing effectué lors de l'examen clinique du médecin conseil ou l'absence d'amyotrophie qui tend démontrer qu'une certaine fonctionnalité du membre supérieur est préservée, ce qui conduit Docteur [F] mandaté par l'appelante à évoquer une épaule 'non génée'. Pour autant, les mesures effectuées par le médecin conseil démontrent la réalité du déficit de mobilité de tous les mouvements de l'épaule, déficit qui excède une limitation légère au sens du barème et justifie le taux d'incapacité permanente de 10 % retenu par la CMRA. Si l'on compare aux préconisations du barème, le taux de 5 % sollicité par l'appelante reviendrait quasiment à nier l'existence de séquelles imputables à la maladie professionnelle en contradiction avec les constatations médicales ci-dessus rappelées. En troisième lieu, la cour constate que si le médecin consultant ne répond pas expressément à l'argumentaire médical de la société, l'avis du médecin mandaté par l'employeur lui a bien été transmis tout comme il a été pris en considération par la CMRA. En dernier lieu, il importe de relever que le médecin mandaté par l'appelante ne peut valablement évoquer un état antérieur tiré de l'IRM réalisée le 08 février 2020 et de l'intervention chirurgicale du 08 juin suivant, alors même que la maladie reconnue d'origine professionnelle, caractérisée à la date du 18 juillet 2018 sur le plan médical conformément aux conditions prévues par le tableau 57 A des maladies professionnelles, pré-existait et qu'elle a été consolidée le 1er février 2021 soit postérieurement à l'intervention chirurgicale évoquée par le Docteur [F], l'existence de calcification objectivée en juin 2020 pouvant résulter de l'évolution de la maladie et ne suffisant pas à caractériser l'existence d'une pathologie intercurrente susceptible d'influer sur le taux d'incapacité permanente objet du litige, dont ni le médecin conseil, ni la CMRA ni le médecin consultant ne font état. Ainsi et sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction en l'absence d'élément nouveau, il convient de confirmer le jugement déféré fixant le taux d'incapacité permanente présenté par M. [V] au titre de la maladie professionnelle de l'épaule droite dont il est atteint à 10 % à la date de consolidation du 1er février 2021. Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris concernant la charge des dépens de première instance, à condamner la société appelante qui succombe aux dépens d'appel et à la débouter de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à expertise, Condamne la société [5] aux dépens d'appel, Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, Présidente de chambre, et par Mme Delphine Grondin, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abae297d5920008107f18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel