Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 26 avril 2024
- ECLI
- 665abae397d5920008107f20
- Date
- 26 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° [T] R.G : N° RG 22/01628 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY54 [Z] C/ [D] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 26 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par la JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 5] en date du 03 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 10 NOVEMBRE 2022 RG n° 22-000191 APPELANTE : Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [J] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Fabian GORCE de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE - GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Avril 2024. * * * LA COUR : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 1er avril 2021, M. [J] [D] a donné à bail à Mme [X] [Z], un studio sis [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 360 euros hors charges. Par courrier du 11 juin 2021, M. [J] [D] résiliait le bail précité pour nuisances sonores. Le 15 juillet 2021, Mme [X] [Z] déposait plainte contre M. [J] [D] auprès de la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 5], pour avoir été expulsée le matin même de son logement par la famille de son bailleur. Par ordonnance de référé du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] : - annulait le congé délivré par M. [J] [D], - ordonnait à M. [J] [D] de procéder à la réintégration de Mme [X] [Z] dans le logement, sous astreinte de 13€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de la décision, - réputait non écrite la clause résolutoire prévue au contrat, - rejetait la demande d'acquisition de la clause résolutoire, - disait n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de résiliation et de condamnation au paiement de dommages-intérêts. Le 1er août 2022, Mme [X] [Z] réintégrait le logement pris à bail. Par jugement du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis liquidait l'astreinte précitée à la somme de 1.833 euros et condamnait M. [J] [D] à la verser à Mme [X] [Z], outre celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par acte d'huissier du 20 mai 2022, Mme [X] [Z] a fait assigner M. [J] [D] en paiement de différentes sommes. Par jugement du 3 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] statuait en ces termes : " REQUALIFIE le contrat conclu le 1er avril 2021 entre les parties en contrat de bail non meublé, ANNULE le congé délivré par Monsieur [J] [D], PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er avril 2021 entre Monsieur [J] CHIN-TIN-FUNG et Madame [X] [Z], CONDAMNE Madame [X] [Z] au paiement du loyer à compter de la réintégration dans les lieux jusqu'à la présente décision, CONDAMNE Monsieur [J] [D] à verser à Madame [X] [Z] une somme de 400 € en réparation de son préjudice moral, REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties, REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] CHIN-THIN-FUNG aux entiers dépens ". Par déclaration du 10 novembre 2022, Mme [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement " en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er avril 2021 entre Monsieur [J] [D] et Madame [X] [Z] et en ce qu'il a rejeté les demandes suivantes de Madame [Z] : CONDAMNER Monsieur [J] [D] à payer à Madame [Z] la somme de 1.000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel. CONDAMNER Monsieur [J] [D] à payer à Madame [Z] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ". L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 15 mai 2023, Mme [X] [Z] demande à la cour de : " CONDAMNER Monsieur [J] [D] à restituer le dépôt de garantie d'un montant de 350,00 euros ; JUGER la demande de Monsieur [J] [D] formée au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation prétendues impayés, comme étant une demande nouvelle, En conséquence, DECLARER la demande de Monsieur [J] [D] irrecevable, JUGER que Madame [X] [Z] a subi un préjudice matériel certain du fait de son expulsion violente et qu'elle a été privée d'accès à son logement, CONDAMNER Monsieur [J] [D] à lui verser la somme de 1 000,00 € et à lui rembourser la somme de 230,00 € correspondant à l'intervention du serrurier ; CONDAMNER Monsieur [J] [D] à régler à Madame [X] [Z], la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la somme de 3000,00 euros réclamée en première instance ; CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, CONDAMNER Monsieur [J] [D] aux entiers dépens ". Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - qu'elle a quitté les lieux en date du 23 décembre 2022 après avoir préalablement informé son bailleur ; qu'il devra restituer le dépôt de garantie; - que le bailleur ne produit aucun décompte précis ni aucun justificatif de loyers et indemnités d'occupation impayés ; qu'au surplus cette demande est nouvelle et irrecevable ; - qu'elle justifie avoir subi un préjudice matériel en raison de la violente expulsion dont elle a fait l'objet. *** Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 12 septembre 2023, M. [J] [D] demande à la cour de : " CONFIRMER le jugement du 03 Octobre 2022 (Rg 11-22-000191) rendu par le Tribunal de Proximité de [Adresse 4] (REUNION) en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er Avril 2021 entre Monsieur [J] [D] et Madame [X] [Z] ; REJETER, comme non fondées en fait et en droit, l'ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [X] [Z] ; CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 756,00 € au titre des loyers impayés et la somme de 960,00 € à titre d'indemnité d'occupation ; CONDAMNER Madame [X] [Z] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. ASSORTIR le paiement des sommes mises à la charge de Madame [X] [Z] d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir. " Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que Mme [X] [Z] ne jouissait pas du logement " raisonnablement " puisqu'elle ne respectait pas le silence des lieux ; - qu'il appartient à Mme [X] [Z] de prouver qu'elle s'est bien acquittée du loyer et des indemnités d'occupation sur la période du 4 octobre 2022, lendemain du jugement la condamnant jusqu'à son départ au 23 décembre 2022, ce qu'elle ne fait pas ; qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle ; que le maintien dans les lieux de Mme [X] [Z] s'analyse en un fait nouveau; - que le dépôt de garantie sert à le garantir contre les défaillances de la locataire ; - que Mme [X] [Z] ne justifie pas d'un préjudice matériel ; que le fait qu'elle ait demandé une aide alimentaire a déjà été indemnisé par le juge au titre de son préjudice moral. MOTIVATION Sur la résiliation du bail Le chef du jugement entrepris concernant la résiliation du bail ne fait l'objet d'aucune demande de l'appelante. Il sera donc confirmé. Sur le paiement des loyers et indemnités d'occupation L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il n'est pas contesté que suite à la résiliation du bail par jugement du 3 octobre 2022, Mme [X] [Z] n'a quitté les lieux que le 23 décembre 2022. Il s'en déduit que la demande en paiement d'indemnités d'occupation formée pour la première fois en cause d'appel, constitue l'accessoire de la demande initiale en résiliation du bail. Elle sera déclarée recevable. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Mme [X] [Z] ne justifiant d'aucun paiement, elle sera condamnée à payer à M. [J] [D] la somme de (360€ x 3 mois x 80 jours / 91 jours) =) 949€ au titre des indemnités d'occupation du 4 octobre au 23 décembre 2022. S'agissant des loyers impayés, ils font déjà l'objet d'un chef du jugement de première instance, qui n'a pas été déféré à la cour. Cette demande sera donc rejetée. Sur la restitution du dépôt de garantie M. [J] [D] ne justifiant d'aucune autre somme devant être déduite du dépôt de garantie de 350€, sa restitution sera ordonnée. Sur le préjudice matériel lié à l'expulsion Il n'est pas contesté que M. [J] [D] a expulsé lui-même Mme [X] [Z] de son logement et a fait changer les serrures. Il ressort des éléments de preuve produits par Mme [X] [Z], que son préjudice matériel sera suffisamment indemnisé par l'octroi de la somme totale de 1.000€. La compensation sera ordonnée d'office entre les créances respectives des parties jusqu'à due concurrence. M. [J] [D] restant débiteur de Mme [X] [Z], sa demande de condamnation à paiement sous astreinte de cette dernière sera rejetée. M. [J] [D], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l'appel et à payer à Mme [X] [Z] la somme totale de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement du 3 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice matériel de Mme [X] [Z], Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable la demande de paiement d'indemnités d'occupation, Condamne Mme [X] [Z] à payer à M. [J] [D] la somme de 949€ au titre des indemnités d'occupation du 4 octobre au 23 décembre 2022, Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 350€ au titre de la restitution du dépôt de garantie, Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 1000€ au titre de son préjudice matériel, Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties jusqu'à due concurrence, Rejette les autres demandes, Condamne M. [J] [D] aux dépens d'appel, Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [X] [Z] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 700 du Code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 26 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665abae397d5920008107f20
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