Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 avril 2024
- ECLI
- 665abae397d5920008107f28
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 41 151 619 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
Arrêt N° PC R.G : N° RG 22/01681 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZND [Z] [S] C/ Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR' COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] REUNION en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 NOVEMBRE 2022 rg n°: 21/00001 APPELANTS : Monsieur [J] [D] [Y] [Z] 205 Bis. [Adresse 7]. Petit [L]. [Localité 2] Représentant : Me Jacques HOARAU,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [T] [W] [S] épouse [Z] 205 Bis. [Adresse 7]. [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION 'CRCAMR', société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par Monsieur [R] [K], Directeur Général, en vertu d'une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d'administration en date du 24 février 2022, avec prise d'effet au 1er avril 2022. [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR Par acte authentique du 27 mars 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (la CRCAMR) a accordé à Monsieur [J] [Z] et à Madame [T] [W] [S] un prêt immobilier n° 90016850195 d'un montant de 457.000 euros, au taux annuel de 5,15 % l'an, sur la base d'un taux effectif global de 5,881% l'an, pour l'achat et la construction d'un immeuble à usage d'habitation. En garantie de cette créance a été constituée une inscription d'hypothèque de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée à la conservation des hypothèques de [Localité 8] (REUNION), le 13 mai 2008 Volume 2008P n° 2712. Alléguant le défaut de paiement des échéances du prêt, la CRCAMR a informé les emprunteurs, par lettres (LR + AR) du 22 septembre 2020, qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt et les mettait en demeure de lui payer, sous huitaine, la somme de 398.791,70 euros. Puis, selon acte d'huissier du 30 septembre 2020, elle leur signifiait un commandement aux fins de saisie vente d'avoir à lui payer. Par acte d'huissier délivré le 26 octobre 2020, la CRCAMR a fait délivrer à M. [J] [D] [Y] [Z] et Mme [T] [W] [S], épouse [P], un commandement de payer valant saisie immobilière, qui vise le prêt habitat n° 90016850195 d'un montant de 457.000 euros, suivant décompte arrêté au 22 septembre 2020, pour un montant restant dû de 398.791,70 euros, publié à la conservation des hypothèques de [Localité 8] (REUNION), le 12 novembre 2020, Volume 2020S n° 84, relatif à l'immeuble hypothéqué. Par jugement d'orientation contradictoire en date du 27 octobre 2022, le juge de l'exécution a statué en ces termes : DECLARE la fin de non-recevoir invoquée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion recevable, DECLARE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], irrecevables devant le juge de l'exécution en responsabilité de la banque pour manquement par celle-ci à son devoir de mise en garde et de conseil et d'octroi de dommages-intérêts; REJETTE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], en leurs demandes d'injonction à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion de communiquer sous astreinte les pièces requises et de renvoi de l'affaire ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat ; DÉCLARE prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts des débiteurs saisis fondée sur l'absence de mention du taux de période dans le contrat ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'erreur alléguée dans le calcul du TEG ; REJETTE l'action en nullité de la stipulation d'intérêt fondée sur l'erreur alléguée dans le calcul du TEG ; REJETTE la demande de substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal en vigueur à la date de conclusion du prêt ; DECLARE que la déchéance du terme du prêt habitat n° 90016850195 est intervenue régulièrement et se trouve acquise au créancier ; DECLARE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; DEBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], de leurs demandes en nullité du commandement de payer valant saisie ; DEBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], en nullité de l'assignation ; DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], tendant à ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion soit déchue du montant des intérêts versés et du bénéfice de la clause d'exigibilité anticipée ; DECLARE régulière et valide la procédure de saisie immobilière entreprise; FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à la somme totale de 411 516,19 euros suivante décompte arrêté au 11 mars 2021, outre les intérêts qui courent jusqu'à la distribution du prix de vente ; DÉBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], de leur demande de délais de paiement et un échelonnement de la dette ; DÉBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], de leur demande de vente amiable ; DIT que les conditions des articles L 311-2 à L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; ORDONNE la vente forcée de l'immeuble saisi par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion sur Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 267.000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; FIXE l'adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, à l'audience du 26 janvier 2023 à 0 8 H 30, au Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION, (..) CONDAMNE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ; CONDAMNE Monsieur [J] [D] [Y] [Z] et Madame [T] [W] [S], épouse [Z], in solidum aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le juge des saisies immobilières. Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel par une première déclaration enregistrée le 18 novembre 2022 (RG-22-1668). Puis ils ont déposé une seconde déclaration d'appel le 23 novembre 2022, enregistrée sous les références RG-22-1681. *** L'affaire a été examinée à l'audience du 20 février 2024, en l'absence de remise de l'assignation à jour fixe au greffe de la cour d'appel. *** Le Conseil de l'appelante a signalé très rapidement que cette seconde déclaration d'appel avait été réalisée par erreur et qu'il ne fallait pas en tenir compte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Il est désormais de jurisprudence constante que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office. L'article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Ainsi, en l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation à jour fixe, compte tenu en l'espèce de l'absence même d'une requête présentée à cette fin au premier président dans le délai de huit jours de la déclaration d'appel, conformément aux exigences de l'article 919 du même code, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Le fait qu'une autre déclaration d'appel ait été présentée en même temps et ait fait l'objet d'une requête en autorisation d'assignation à jour fixe ne constitue pas la régularisation de la procédure d'appel initiée par la présente déclaration d'appel, d'autant que la première procédure enregistrée sous les références RG-22-1668 fait l'objet d'un arrêt séparé du même jour. Les appelants supporteront les dépens de ce second appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [Z], enregistrée le 23 novembre 2022 sous les références RG-22-1681 ; LAISSE les appelants supporter les dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 922 du code de procédure civile prévoit q
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665abae397d5920008107f28
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