Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 665abae497d5920008107f36
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 5 261 256 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ SL R.G : N° RG 22/01812 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2FS S.A. CREDIT MODERNE C/ [X] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 24 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 16 DECEMBRE 2022 RG n° 2022002335 APPELANTE : S.A. CREDIT MODERNE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [W] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23/10/2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2024 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le premier président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 avril 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte sous seing privé en date du 30 mai 2017, la SA Crédit Moderne Océan Indien (le CMOI) a conclu avec la SARL Bat Construction un contrat de crédit-bail pour 'nancer un véhicule de marque Mercedes modèle Sprinter immatriculé [Immatriculation 5] pour un montant de 44400 euros avec un premier loyer de 4 640 euros et 59 loyers de 737,84 euros, avec une valeur résiduelle au terme de la location de 4 092,16 euros. M. [H] [W] [X], gérant, s'est porté caution solidaire de la société Bat Construction dans la limite de 52 612,56 euros. Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Bat Construction, le CMOI ayant déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 11 janvier 2019. La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 février 2019. Le bien restitué a fait l'objet d'une vente aux enchères pour un montant de 18 000 euros, 15969,44 euros ayant été versés sur cette somme au CMOI. Le 15 décembre 2020, le mandataire judiciaire a adressé un certificat d'irrecouvrabilité au CMOI. Par acte du 6 juillet 2022, le CMOI a assigné M. [X] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de La Réunion en paiement des sommes de 21 013,24 euros au titre de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter du premier impayé pour les loyers impayés, et à compter de la résiliation du 12 février 2019 pour le surplus des sommes, et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Bien que régulièrement assigné à l'étude de l'huissier, M. [X] n'était ni comparant, ni représenté. Par jugement rendu le 24 octobre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a : -Condamné M. [H] [X] à payer à la SA CMOI une somme de 1 279,64 euros au titre de son engagement de caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 13 octobre 2021 ; -Débouté la SA CMOI du surplus de ses demandes ; -Condamné M. [H] [X] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de greffe taxé et liquidé à hauteur de 62,92 euros. Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2022, le CMOI a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 19 juin 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 7 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2023, le CMOI demande à la cour, au visa de l'article 1231-5 du code civil, de : -Dire et juger l'appel du CMOI recevable et bien fondé ; -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .condamné M. [X] à payer au CMOI, en application de son engagement de caution solidaire, la somme de 1 279,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021 et débouté le CMOI du surplus de ses demandes, et notamment des frais irrépétibles, -Et en ce qu'il n'a pas condamné M. [X] à payer au CMOI, en application de son engagement de caution solidaire, la somme de 21 013,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2021, correspondant à : .l'indemnité de résiliation (montant TTC des loyers restant à échoir : 16) 29 513,60 € .aux loyers échus impayés (4) 3 187,48 € .à la valeur résiduelle : 4 092,16 € .à l'indemnité compensatoire (5% du prix HT du matériel) 2 220,00 € Versements reçus depuis la résiliation : .Vente du véhicule = montant adjudication -18.000,00 € .Règlements de la caution 0,00 € TOTAL 21 013,24 € Et statuant à nouveau -Juger que la clause prévoyant le paiement de l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers non échus n'est pas une clause pénale ; -Juger que la clause prévoyant le paiement de l'indemnité compensatrice n'est pas « manifestement excessive » ; -En conséquence, condamner M. [X] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Bat Construction à payer en outre au CMOI l'indemnité de résiliation et l'indemnité compensatoire; -Condamner ainsi M. [X] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Bat Construction à payer au CMOI, en application du contrat de crédit-bail signé le 30 mai 2017 et de son engagement de caution, la somme totale de 21 013,24 euros,hors frais et intérêts (pour mémoire), se décomposant comme suit : .l'indemnité de résiliation (montant TTC des loyers restant à échoir : 16) 29 513,60 € .aux loyers échus impayés (4) 3 187,48 € .à la valeur résiduelle : 4 092,16 € .à l'indemnité compensatoire (5% du prix HT du matériel) 2 220,00 € Versements reçus depuis la résiliation : .Vente du véhicule = montant adjudication -18 000,00 € .Règlements de la caution 0,00 € TOTAL 21 013,24 € -Condamner M. [X] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Bat Construction à payer au CMOI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, exposés en première instance ; -Juger, à titre subsidiaire, si la clause d'indemnité de résiliation correspondant aux loyers non échus devait être qualifiée de clause pénale, qu'elle ne crée aucun déséquilibre significatif et qu'elle n'est pas « manifestement excessive » ; -Rejeter toute contestation du quantum de la créance, dont l'indemnité de résiliation et l'indemnité compensatrice ; -Confirmer la décision rendue en première instance en toutes ses autres dispositions non contestées ; -Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires éventuelles; -Condamner M. [X] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société Bat Construction à payer au CMOI la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître D. Law-Wai qui pourra les recouvrer, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement grief au premier juge d'avoir réduit l'indemnité prévue par le contrat considérée à tort comme une clause pénale visant à compenser la perte des loyers subis par le crédit-bailleur ayant supporté le coût d'acquisition du véhicule et s'estime bien fondée à obtenir le paiement de l'ensemble des sommes réclamées ne présentant aucun caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi. Dans ses uniques conclusions d'intimé portant appel incident transmises par voie électronique le 29 juin 2023, M. [X] demande à la cour, au visa des article 1231-5 du code civil et L.313-7 du code monétaire et financier, de : -Infirmer la décision querellée en ce qu'elle l'a condamné au paiement de la somme de 4 092,16 euros au titre de la valeur résiduelle ; -En conséquence, débouter le CMOI de sa demande en paiement de la somme de 4092,16 euros ; -Confirmer la décision querellée en ce qu'elle a modéré l'application des clauses pénales à hauteur de 12 000 euros ; -En conséquence, juger que, balance faite, le CMOI a entièrement été désintéressé par la vente du véhicule EM822XX ; -Débouter le CMOI de l'ensemble de ses demandes ; -Condamner le CMOI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. Il considère que le premier juge a fait une exacte appréciation de l'indemnité de résiliation constitutive d'une clause pénale qu'il a modérée à juste titre et lui fait cependant grief de l'avoir condamné au paiement de la valeur résiduelle du véhicule, laquelle présente un caractère hypothétique compte tenu de la restitution du véhicule. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les indemnités compensatoire et de résiliation : Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Les parties s'opposent en l'espèce sur la nature des indemnités stipulées au contrat, l'appelante considèrant qu'elles ne peuvent être qualifiées de clause pénale en ce qu'elles tendent à une évaluation conventionnelle des dommages-intérêts dus par le crédit-preneur. Aux termes de l'article 17 b du contrat de crédit-bail signé par les parties, la résiliation du contrat oblige le locataire à : ' régler une indemnité égale au montant de la totalité des loyers TTC non encore échus, augmenté, s'il y a lieu, du montant des loyers échus impayés, de la valeur résiduelle prévue aux conditions particulières, de frais et honoraires même non répétibles, diminués le cas échéant du montant du prix de revente du matériel par le bailleur, ou du montant des sommes perçues par le bailleur en cas de relocation du matériel, le locataire ayant la faculté de soumettre à l'appréciation du bailleur un acheteur ou un locataire dans un délai de quinze (15) jours après la date de résiliation'. Aux termes de l'article c du contrat portant indemnité compensatoire, ' nonobstant l'indemnité de résiliation, en réparation de la non-exécution du contrat de location, le bailleur sera en droit d'exiger du locataire une indemnité supplémentaire, dire compensatoire, égale à 5% du prix HT d'origine du matériel'. Contrairement à l'argumentation de l'appelante, constitue une clause pénale susceptible de modération l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat, que par le paiement d'une indemnité supplémentaire, majorée des charges financières pesant sur le débiteur est stipulée à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur. Ces clauses, qui présentent à la fois un caractère comminatoire tendant à obliger le contractant à exécuter l'intégralité des obligations prévues au contrat et un caractère indemnitaire, sont bien constitutives de clauses pénales. L'argumentation développée par l'appelante, qui se fonde sur une jurisprudence concernant l'indemnité de résiliation en cas d'exercice du droit de résilier un contrat de crédit-bail de manière anticipée, est inopérante en l'espèce. Les clauses litigieuses sont ainsi susceptibles de faire l'objet d'un pouvoir modérateur par le juge La clause pénale, dont l'objet est de sanctionner contractuellement le manquement d'une partie à ses obligations, ne nécessite pas en principe la preuve d'un préjudice subi par le cocontractant. Mais l'existence d'une disproportion manifeste de la clause pénale s'apprécie in concreto en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi. En l'espèce, l'appelante réclame une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers restant à échoir s'élevant à la somme de 29 513,60 euros, outre une indemnité compensatoire de 5 % du prix HT du matériel de 2 220 euros, soit une somme globale de 31733,60 euros et fait grief au premier juge d'avoir réduit ces demandes à la somme de 12 000 euros. Elle considère avoir subi un préjudice de 44 400 euros correspondant au prix d'acquisition du bien en mai 2017, outre des frais de gestion exposés et que le quantum des loyers fixés sur une durée précise permettait d'assurer l'économie du contrat sans laquelle elle n'aurait pas contracté. Elle ajoute avoir encaissé la somme de 15 707,60 euros au titre des loyers réglés et la seule somme de 15 000 euros sur la vente du véhicule après retenue des frais d'huissier sur le prix de 18 000 euros et soutient que la somme réclamée ne crée aucun déséquilibre significatif entre les parties et ne présente aucun caractère manifestement excessif. Le préjudice subi par le crédit-bailleur doit s'apprécier au regard du gain manqué au titre de l'exécution du contrat et s'il doit par conséquent être pris en compte le montant des loyers restant à échoir auxquels il pouvait prétendre, outre la valeur résiduelle du bien, il doit également être procédé à la déduction du prix de revente du bien. En l'espèce, le manque à gagner du crédit-bailleur s'établit à la différence entre la somme des loyers restant à échoir (29513,60 euros) à laquelle doit s'ajouter le montant de la valeur résiduelle du véhicule (4092,16 euros) et le prix de vente du véhicule de 18 000 euros soit à la somme de 15 605,76 euros. L'appelante réclame cependant une somme globale de 29 513,60 euros outre une indemnité compensatoire de 2 220 euros soit un montant total de 31 733,60 euros, laquelle est manifestement excessive au regard du préjudice subi. En considération de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a réduit à la somme de 12 000 euros le montant des clauses pénales réclamées. Dans le cadre de son appel incident, l'intimé conteste être redevable de la somme réclamée au titre de la valeur résiduelle du véhicule d'un montant de 4 092,16 euros en raison de la restitution du véhicule et soutient que celle-ci est précisément visée dans le paragraphe afférent à l'indemnité de résiliation et qu'elle est ainsi elle-même sujette à réduction. La valeur résiduelle du véhicule a déjà été prise en compte dans l'appréciation du préjudice subi par le crédit-bailleur de sorte que l'appelant ne peut prétendre en obtenir le paiement contrairement à la décision du premier juge. L'appelante est bien fondée en sa demande au titre des échéances impayées pour un montant de de 3 187,48 euros de sorte que sa créance s'établit à la somme de totale de 15 187,48 euros que M. [X] sera condamné à payer à la société Crédit Moderne Océan indien sans que soit à nouveau déduite la somme de 18 000 euros déjà prise en compte lors de la réduction de l'indemnité de résiliation. Le jugement sera ainsi infirmé sur le quantum de la créance de la société Crédit moderne Océan indien. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, M. [X] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de le condamner au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la société Crédit moderne océan indien. Les parties seront ainsi respectivement déboutées de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l'appelante sur son affirmation de droit. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Infirme le jugement déféré sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [H] [X] au profit de la SA Crédit moderne océan indien pour un montant de 1279,64 euros ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [H] [X] à payer à la SA Crédit moderne océan indien la somme de 15187,48 euros ; Condamne M. [H] [X] aux entiers dépens de l'appel avec distraction directe au profit de Maître D. Law-Wai, avocat ; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665abae497d5920008107f36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel