Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 19 avril 2024
- ECLI
- 665abae497d5920008107f40
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
ARRÊT N° PF R.G : N° RG 23/00131 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32F [C] C/ [C] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 19 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 11 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 23 JANVIER 2023 RG n° 22/00338 APPELANT : Monsieur [X] [C] [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Madame [N] [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Farid ISSE-ALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE :14 septembre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024. * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 22 novembre 2022, Mme [N] [Z] [C] a fait assigner M. [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire judiciaire de St Pierre suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire chargé d'administrer l'indivision successorale existant entre elle et son frère depuis le décès de leur père, [S] [D] [C], le [Date décès 3] 2017. Par jugement du 11 janvier 2023, le juge des référés a: - Désigné en qualité de mandataire successoral Me [Y] [M] ([Courriel 7] / [XXXXXXXX01]) pour une durée de 12 mois ; - Dit que le mandataire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, effectuer l'ensemble des actes d'administration de la succession ; que si l'indivision successorale détient des fonds, le mandataire successoral pourra se les faire remettre ; - Dit que la présente décision sera enregistrée et publiée conformément aux dispositions de l'article 813-3 du code civil ; - Fixe la rémunération du mandataire à la somme de 250 € HT de l'heure à la charge de la succession ; - Condamne M. [X] [C] aux dépens. Par déclaration du 23 janvier 2023 au greffe de la cour, M. [X] [C] a formé appel du jugement. Il demande à la cour de : - infirmer les chefs de jugement de la décision attaqué du 11 janvier 2023, rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de St Pierre, Et statuant à nouveau, A) A titre principal : - Juger n'y avoir lieu à désignation d'un mandataire successoral ; B) A titre subsidiaire : - le désigner en qualité de mandataire successoral de la succession d'[S] [D] [C] ; - arrêter le caractère gratuit du mandat ainsi confié ; - fixer ses pouvoirs aux actes d'administration ; - Ordonner l'enregistrement et la publication de l'arrêt à intervenir ; C) En toute hypothèse : - condamner Mme [N] [Z] [C] aux entiers dépens de l'instance ; - condamner Mme [N] [Z] [C] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Mme [N] [Z] [C] sollicite de la cour de: - écarter des débats les pièces n°1 à 11 visées dans les conclusions du 23 février 2023 de M. [X] [C] ; - Confirmer le jugement rendu en date du 11 janvier 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions ; En conséquence, - la déclarer recevable par application de l'article 813-1, alinéa 2 du Code civil, et en raison notamment, de la carence de M. [X] [C], à solliciter la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement la succession d'[S] [D] [C], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 11] (Inde), et décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 10] ; - Désigner tel mandataire successoral qu'il plaira à l'effet d'administrer la succession d'[S] [D] [C] ; - Juger, notamment, que ledit mandataire devra faire dresser un inventaire complet des éléments composant la succession ; - Lui donner tous pouvoirs, dans les termes des articles 813-4 et 813-5 du code civil ; - Fixer sa rémunération, dans les conditions d'usage, et dire que le montant sera à la charge de la succession ; - Juger que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions prévues par l'article 813-3 du code civil, et ce à l'initiative du mandataire désigné ; En tout état de cause, - Débouter M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner M. [X] [C] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et de première instance. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de M. [X] [C] du 23 février 2023 et celles de Mme [N] [Z] [C] du 14 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023; Sur la demande visant à écarter les pièces de l'appelant des débats Mme [N] [Z] [C] énonce que les pièces visées dans les dernières conclusions de M. [X] [C] du 23 février 2023 ne lui ont pas été communiquées en temps utile pour l'avoir été le 6 mars 2023. Vu les articles 16, 132, 909 et 906 du code de procédure civile; La cour observe d'une part que Mme [N] [Z] [C] a déposé ses conclusions d'intimée le 14 avril 2023 alors même qu'elle disposait d'un délai expirant le 23 mai 2023 eu égard à l'orientation de la procédure devant le juge de la mise en état et d'autre part, que l'instruction a été clôturée le 14 septembre 2023; il s'en déduit que Mme [N] [Z] [C] a disposé du temps suffisant pour examiner et commenter les onze pièces de l'appelant, certaines étant d'ailleurs identiques à celles qu'elle produit. Aucune méconnaissance du contradictoire et des droits de la défense en résultant en l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter les pièces litigieuses. Sur la demande de désignation d'un mandataire à la succession d'[S] [D] [C] Mme [N] [Z] [C] soutient qu'il existe une mésentente entre elle et son frère, co-héritier, qui ne rend compte que de manière parcellaire de la gestion des biens loués dépendant de la succession. M. [X] [C] soutient quant à lui qu'au-là de la mésentente entre lui et sa s'ur, aucun blocage de la succession n'est caractérisé et, qu'en outre, cette dernière ne présente pas le caractère de complexité requis. Il ajoute bien gérer le patrimoine des SCI, représentant l'essentiel de la valeur de la succession, assumant les fonctions de gérant suivant la volonté exprimée par testament du de cujus. Il précise que la désignation du mandataire ne saurait faire obstacle à l'exercice des droits sociaux de chacun et des mandats de gestion. Subsidiairement, il demande à être désigné mandataire de la succession au regard de sa gestion diligente et des couts induits par la désignation d'un tiers. Sur ce, Vu les articles 813-1 et 815-6 du code civil; Il résulte des éléments de la procédure, et notamment du procès verbal de difficultés établi le 19 décembre 2019, que le patrimoine successoral indivis d'[S] [D] [C] est constitué d'un immeuble sis à [Localité 10], d'un appartement T1 sis à [Localité 9] et de parts détenues dans deux SCI (SCI [8]; SCI [C]) présentant un actif brut de plus de 2 millions d'euros. La mésentente entre les héritiers n'est pas contestée; elle se reporte dans des difficultés de communication à l'égard des notaires mandatés par chaque héritiers. A ce titre le procès verbal de difficultés fait état des multiples démarches pour faire participer M. [X] [C] au règlement de la succession (convocation, contacts téléphoniques, injonction à opter...) et à se présenter à l'établissement du procès verbal lui-même, sans suite; inversement, M. [X] [C] a réclamé à plusieurs reprises au notaire mandaté par sa s'ur le décompte des loyers du bien de [Localité 10] donné à bain et critiqué la proposition d'intégration des donations antérieures consenties à Mme [N] [Z] [C]. Il s'en déduit que, nonobstant l'absence de saisine aux fins de partage judiciaire, les opérations de liquidation successorale sont bloquées et que la succession doit provisoirement être administrée dans l'intérêt commun. Il existe en outre une divergence d'intérêts entre les parties: - M. [X] [C] est gérant des SCI dont les parts relèvent de l'actif successoral de la succession, sauf une appartenant à l'appelant, suivant les pièces 9-1 et 9-2 de ce dernier; que M. [X] [C] objecte à la prise en compte des avantages dont il bénéficie des SCI diverses sommes qu'il y aurait investies; - Mme [N] [Z] [C], quant à elle assure le suivi de la location du bien sis à [Localité 10] (pièces 13, 14, 17, 18), ce qui est critiqué par M. [X] [C]. Contrairement à ce qu'énonce M. [X] [C], la présence de parts de deux SCI, gérées par un héritier, dans l'actif de la succession, est un facteur de complexité de gestion de celle-ci, indépendamment de la question des pouvoirs du mandataire successoral, distincts de ceux du gestionnaire de la SCI. Enfin, le passif, constitué en 2019 de dettes fiscales pour 150.000 euros environ, n'est pas honoré, élément confortant les difficultés actuelles de gestion de la succession d'[S] [D] [C]. Au total, il résulte de ce qui précède que les conditions de désignation d'un mandataire successoral posées par l'article 813-1 sus-visé sont réunies. Eu égard au conflit existant entre les héritiers, la désignation de l'un d'eux comme administrateur, n'est nullement pertinente et la demande subsidiaire de M. [X] [C] en ce sens doit être rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [X] [C], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [N] [Z] [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Rejette la demande tendant à écarter les pièces de l'appelant; - Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, - Rejette la demande subsidiaire de M. [X] [C] de se voir désigner mandataire successoral de la succession d' [S] [D] [C]; - Condamne M. [X] [C] à verser à Mme [N] [Z] [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel; - Condamne M. [X] [C] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
665abae497d5920008107f40
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