Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 avril 2024
- ECLI
- 665abae497d5920008107f44
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 296 942 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/00179 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F35B
S.A. TAMARUN SPL
C/
[B]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 13 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 01 FEVRIER 2023 rg n°: 22/02014
APPELANTE :
S.A. TAMARUN SPL représentée par sa Directrice Générale en exercice domiciliée audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION subsitué par Me Olivier TAMIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIME :
Monsieur [W] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS,conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 Avril 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Avril 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte notarié du 27 septembre 2018, MM [D] [U] [Z], [W] [E] [B] et [V] [K], agissant au nom de la SAS RESTAURANT FOUR A CHAUD, ont signé avec la SA D'ECONOMIE MIXTE (SAEM) TAMARUN SEM STATION BALNERAIRE une autorisation d'occupation temporaire du domaine public en vue de l'exploitation d'un restaurant pour une durée de trois ans. La SAEM est devenue entretemps une société Publique Locale (SPL).
Le 2 février 2021, la SPL TAMARUN a notifié à MM [Z], [B] et [K] la résiliation de leur autorisation d'occupation temporaire. Les intéressés s'étant maintenus dans les lieux, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis les a, par ordonnance du 14 septembre 2021, enjoints de libérer les locaux dans les deux mois de la notification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, faute de quoi, il pourra être procédé d'office à leur expulsion. Le conseil d'Etat a rendu une décision de refus d'admission de leur pourvoi le 8 février 2022.
Le 21 septembre 2021, la SPLTAMARUN a signifié à la Banque Postale un procès-verbal de saisie attribution, dénoncé à M. M. [B] le 27 septembre 2021, pour un montant de 11.675,50 euros à la suite des défaillances dans le versement des redevances par les occupants.
M. [W] [B] a saisi en contestation le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion qui, par jugement du 6 mai 2022, .a notamment ordonné l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 21 septembre 2021 sur son compte à la banque Postale.
Suivant exploit d'huissier en date 1er juin 2022 un nouveau procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 24 mai 2022 par TAMARUN SPL entre les mains de la BANQUE POSTALE a été dénoncé et remis copie à Monsieur [B]. Cette saisie porte sur un montant de 189.050,62 euros.
Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2022, M. [B] a assigné la société TAMARUN SPL devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint Pierre en nullité de la saisie attribution et, subsidiairement, à son cantonnement pour la somme de 22.969,42 euros, sollicitant aussi un délai de grâce de 24 mois pour apurer cette dette.
Par jugement en date du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
Déclare nul le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 24 mai 2022 sur le compte de M. [W] [B] à la Banque Postale par la SPL TAMARUN.
En ordonne la main levée aux frais du saisissant.
Condamne la SARL TAMARUN SPL à payer au demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens seront à la charge de la SARL TAMARUN SPL.
La SPL TAMARUN a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 1er février 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 27 février 2023.
L'appelante a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions à l'intimé le 6 mars 2023, ayant remis celles-ci au greffe de la cour par RPVA le 28 février 2023.
Monsieur [B] a constitué avocat le 30 mars 2023.
Monsieur [B] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 4 avril 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 février 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel N° 3, remises par RPVA le 19 juin 2023, La SPL TAMARUN demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en date du 13 janvier 2023 du Juge de l'Exécution en ce qu'il a :
- Déclaré nul le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 24 mai 2022 sur le compte de Monsieur [W] [B] à la Banque Postale par la SPL TAMARUN ;
- Ordonné la main levée au frais du saisissant ;
- Condamné la SARL TAMARUN SPL à payer au demandeur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Dit que les dépens seront à la charge de la SPL TAMARUN ;
STATUANT DE NOUVEAU :
CONSTATER de la validité du procès-verbal de saisie attribution dressée le 1er juin 2022 et dénoncé le 1er juin 2022 ;
PAR CONSÉQUENT :
DÉBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SPL TAMARUN la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.
***
Par dernières conclusions N° 4 remises le 14 septembre 2023, Monsieur [B] demande à la cour de :
" DIRE l'appelant recevable mais mal fondé,
CONFIRMER la décision rendue en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
Dire que le montant réclamé est contestable dans le principe et dans le quantum,
Fixer le montant de la dette à 22 969,42 €,
Très subsidiairement,
Vu les difficultés sérieuses rencontrées par le requérant.
Octroyer Monsieur [B] [W] [E] un délai de 24 mois pour apurer la dette de 22 969,42 €.
Condamner solidairement la société TAMARUN SEM STATION BALNEAIRE et la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TAMARUN à payer au concluant la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
Pour déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 24 mai 2022 sur le compte de M. [W] [B] à la Banque Postale par la SPL TAMARUN, le juge de l'exécution a retenu que la SPL TAMARUN ne disposait d`aucun titre exécutoire contre Monsieur [B] lorsqu'elle a fait pratiquer la saisie attribution litigieuse. Le jugement énonce que la portée que donne la défenderesse à la formule exécutoire le 10 juin 2021 (sur la convention temporaire d'occupation) est critiquable car son article 2 a manifestement été édicté pour s`assurer que la société bénéficiaire de l'autorisation d`occupation allait être créée et, dans le cas contraire, pouvoir se retourner, en lieu et place, contre ses représentants. Ainsi, même si la création de la société est intervenue 15 jours après le délai fixé dans l`acte, cette régularisation a entrainé la caducité de cette disposition dont il ne peut être déduit qu`elle a créée pour l`avenir une solidarité complète entre la personne morale et ses représentants.
La société TAMARUN expose en appel que la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, passée sous forme d'acte notarié, prévoit qu'à défaut d'immatriculation au plus tard le 28 février 2019, l'objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l'origine à Monsieur [W] [E] [B], (') en leur nom propre. Et que Monsieur [B] sera tenu solidairement à toutes les obligations. La société LE RESTAURANT LE FOUR À CHAUD a été immatriculée le 15 mars 2019, soit bien après la date limite figurant dans l'acte notarié qui était fixée au 28 février 2019. Monsieur [B] n'a effectué aucune régularisation quant à cette stipulation.
Par conséquent, la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public est réputée avoir été consentie dès l'origine à Monsieur [B] qui est tenu solidairement à toutes les obligations. Il en découle que le procès-verbal de saisie attribution n'est pas entaché de nullité.
Selon l'appelante, en considérant que la création de la société intervenue 15 jours après le délai fixé dans l'acte a entrainé la caducité de cette disposition, le premier juge a dénaturé les obligations résultant du contrat dont les clauses sont claires et non sujettes à interprétation.
La société TAMARUN prétend que les parties ont entendu faire de la date d'immatriculation au plus tard le 28 février 2019, un élément déterminant de leur volonté et c'est pour cela que le notaire a bien appeler l'attention des parties sur le délai maximum du 28 février 2019. C'est pour cela que par la suite la SPL TAMARUN a toujours considéré Monsieur [B] comme solidairement tenu des obligations de la société. Preuve en est les factures de redevances sont adressées à la société LE RESTAURANT LE FOUR À CHAUD et à Monsieur [B]. Si Monsieur [B] avait entendu ne pas être tenu, il aurait indiqué à la SPL TAMARUN de libeller ses factures au nom de la société LE RESTAURANT LE FOUR À CHAUD uniquement. Ce qu'il n'a pas fait. Les mises en demeure de payer - et relance de redevances impayées ont été envoyés à Monsieur [B] (pièces n° 1 à n° 4) en qualité de personne physique tenu solidairement aux obligations et non en qualité de dirigeant de la société. À aucun moment, Monsieur [B] n'a indiqué à la SPL TAMARUN qu'il n'était pas tenu solidairement des obligations et de libeller les relances et les mises en demeure uniquement au nom de la société LE RESTAURANT LE FOUR À CHAUD.
En réplique, Monsieur [B] expose que la motivation du jugement est à l'abri de toute critique concernant les raisons de la nullité du procès-verbal de saisie attribution .
L'intimé soutient que les procès-verbaux de saisie-attribution comportent des erreurs sur la personne du débiteur. En l'occurrence c'est à tort que le procès-verbal a été adressé à l'encontre de Monsieur [B] [W] [E]. Or, ce dernier avait agi indiscutablement au nom d'une société en formation. En effet, le 27 septembre 2018, ce dernier a agi au nom d'une société en formation, la SAS FOUR A CHAUD. A partir du moment où cette société a été immatriculée (cf. extrait K'bis et la copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise - chambre des métiers, il est a noté que pendant cette période les délais d'immatriculation étaient beaucoup plus longs et notamment en plus il y avait la crise des gilets jaune) seule la SAS était concernée en qualité de débiteur et non Monsieur [B]. Selon lui, la SPL TAMRUN reproche à tort au premier Juge d'avoir dénaturé les obligations contractuelles en ayant interprété des clauses claires et précises. En réalité, que la SPL TAMARUN le veuille ou pas, la SAS FOUR A CHAUD existe bel et bien, depuis son immatriculation.
Subsidiairement, l'intimé plaide que le montant de la créance figurant dans le procès-verbal de saisie attribution est contestable dans le principe et dans le quantum.
Très subsidiairement, Monsieur [B] forme une demande de délais de paiement.
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, la SPL TAMRUN considère qu'elle dispose bien d'un titre exécutoire contre Monsieur [B], constitué par la convention d'occupation temporaire du domaine public régularisée par acte notarié du 27 septembre 2018.
Monsieur [B] considère que ce titre exécutoire ne lui est plus opposable depuis la constitution de la société bénéficiaire de cette convention.
L'acte authentique contenant le contrat litigieux stipule clairement et préalablement que Monsieur [B], Monsieur [Z] et Monsieur [K], agissent pour le compte de la société dénommée RESTAURANT LE FOUR A CHAUD, société en formation dont le siège social sera fixé à [Localité 5] (..).
Il y est stipulé qu'à défaut d'immatriculation au plus tard le 28 février 2019, la société étant privée de personnalité morale, l'objet des présentes sera réputé avoir été consenti dès l'origine au profit de Monsieur [B], Monsieur [Z], Monsieur [K], seuls attributaires aux termes du procès-verbal de la commission d'appel à projets pour l'exploitation de l'établissement de restauration objet des présentes, en date du 31 août 2018 ci-après visé et ci annexé après mention.
Une clause de solidarité suit cette mention. Les parties ont convenu qu'à défaut d'immatriculation au plus tard le 28 février 2019, ces trois personnes physiques seraient tenues solidairement avec les effets prévus par l'article 1313 du code civil.
Néanmoins, la SPL TAMARUN supporte la charge de la preuve de l'effectivité de ces clauses.
Or, elle ne produit aucun élément permettant de déduire que la société le RESTAURANT LE FOUR A CHAUD n'a pas été constituée ou, que si cette constitution a été tardive, elle a toujours prétendu que les personnes physiques restaient les seuls attributaires de l'autorisation d'occupation temporaire.
Sur les quatre mises en demeure versées aux débats, seule celle du 11 septembre 2019 est adressée en même temps à Monsieur [B] et à la société LE FOUR A CHAUD, à l'adresse de l'intimé et non au siège social de la société FOUR A CHAUD.
Face à ces éléments, l'intimé produit l'extrait Kbis de la société SAS FOUR A CHAUD. Il en résulte que l'activité a débuté le 13 décembre 2018 même si l'immatriculation a été enregistrée au 15 mars 2019.
Cet acte révèle que l'exploitation du restaurant a débuté en décembre 2018, alors que la convention litigieuse a été établie le 27 septembre 2018.
S'il résulte des relevés de compte produits par l'intimé que la banque de la société LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD n'avait pas modifié le nom du titulaire du compte en maintenant par erreur que cette société était encore en formation au moins au 31 octobre 2019 (pièce n° 36 de l'intimé par exemple), il est constant que cette société a été immatriculé le 15 mars 2019, soit deux semaines après l'expiration du délai prévu pour faire jouer la clause de solidarité stipulée à la convention.
Monsieur [B] démontre que le dossier de création d'entreprise a été déposé le 7 décembre 2018 auprès du Centre de formation des entreprises (le CFE, pièce n° 38 de l'intimé) en étant réputé être complet.
Enfin, l'annexe aux statuts de la société LE RESTAURANT FOUR A CHAUD (Pièce n° 43 de l'intimé), annexé à la demande transmise au CFE, contient bien la reprise de l'engagement conclu le 27 septembre 2018.
Ainsi, il est certain que la SAS LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD a bien repris les engagements des signataires de l'acte du 27 septembre 2018 avant le 28 février 2019, et ce même si l'immatriculation a été enregistrée le 15 mars 2019.
La société TAMARUN n'a pas fait valoir la clause de solidarité en contestant l'immatriculation de la SAS LE RESTAURANT LE FOUR A CHAUD et ses conséquences sur l'obligation solidaire alléguée des signataires de l'acte pour le compte de la société en formation.
Compte tenu de ces éléments, la clause de solidarité conditionnelle contenue dans l'acte authentique du 27 septembre 2018, parfaitement claire et non sujette à interprétation, est bien devenue caduque comme l'a justement estimé le premier juge.
En conséquence, la SPL TAMARUN ne peut pas se prévaloir d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [B].
En l'absence de titre exécutoire, aucune saisie-attribution ne pouvait être diligentée contre l'intimé.
Le jugement querellé doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
La SPL TAMARUN supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimé conformément à sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SPL TAMARUN à payer à Monsieur [W] [B] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SPL TAMRUN aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1313 du code civil.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
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Référence
665abae497d5920008107f44
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