Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 665abae597d5920008107f54
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 7 200 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ ACL R.G : N° RG 23/00259 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CE E.U.R.L. BENOITON C/ S.A. VIVO ENERGY REUNION RG 1èRE INSTANCE : 22/02771 COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le PRESIDENT DU TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAINT PIERRE en date du 01 FEVRIER 2023 RG n°: 22/02771 suivant déclaration d'appel en date du 27 FEVRIER 2023 APPELANTE : E.U.R.L. BENOITON [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A. VIVO ENERGY REUNION [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLÔTURE LE : 23/10/2023 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2024 devant la Cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le premier président Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 avril 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SA Engen Réunion, devenue Vivo Energy Réunion, est propriétaire de locaux commerciaux situés à Bel Air le Tampon constitués d'un terrain sur lequel sont implantés sept postes de distribution de carburant, des cuves et réserves de gaz. Ces locaux ont été donnés à bail à l'EURL Benoiton selon bail commercial signé le 1er novembre 1989 moyennant le versement d'un loyer mensuel d'un montant de 14 630 francs. Par acte d'huissier du 20 juin 2016, la SA Engen Réunion a fait citer l'EURL Benoiton aux fins de voir fixer le montant du loyer à la somme de 72 000 euros annuels, outre les intérêts au taux légal pour la différence entre le loyer payé et le loyer dû au titre de la révision et, à titre subsidiaire, une expertise. Par jugement du 21 novembre 2018, le juge des loyers commerciaux du tribunal de Saint-Pierre a statué dans ce litige comme suit : Homologue le rapport d'expertise de Mme [X] [H] en date du 26 mars 2018 ; Constate l'accord de la SA Engen Réunion et de l'EURL Benoiton en ce que le loyer annuel renouvelé du bail du 1er novembre 1989 est fixé à la somme de 58 200 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2015; Dit que les sommes dues au titre de la différence entre le loyer payé et le loyer dû au 1er janvier 2015 porteront intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2016 ; Dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus au moins pour une année entière à compter du 20 juin 2016 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Engen Réunion et l'EURL Benoiton aux dépens à concurrence de la moitié des dépens pour chacune des parties. Saisie de l'appel interjeté par la société Engen Réunion sur la question du plafonnement de l'étalement de l'augmentation du loyer, suivant arrêt du 7 avril 2021, la présente cour d'appel a constaté le défaut d'intérêt à agir de l'appelante sur des dispositions ne figurant pas au dispositif de la décision entreprise et a déclaré irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société Benoiton. Suivant requête en date du 8 juin 2021, l'EURL Benoiton a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de rectification d'une erreur matérielle. Par jugement du 22 septembre 2021, le juge des loyers commerciaux a considéré que les demandes de l'EURL Benoiton relevaient d'une omission de statuer et étaient irrecevables en raison du caractère tardif de la demande. L'appel formé à l'encontre de cette décision a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mars 2022. C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe le 19 septembre 2022 sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, l'EURL Benoiton a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de Saint-Pierre d'une demande d'interprétation de sa décision en date du 21 novembre 2018 aux fins de voir indiquer si la mention « constate l'accord de la SA Engen Réunion et de l'EURL Benoiton en ce que le loyer annuel renouvelé du bail du 1er novembre 1989 est fixé à la somme de 58.200 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2015 » figurant au dispositif du jugement doit s'analyser comme appliquant le principe de progressivité tel qu'énoncé dans les motifs du jugement ou non. Retenant que le jugement du 22 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable la requête en omission de statuer avait l'autorité de chose jugée, par jugement contradictoire du 1er février 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a : déclaré irrecevable la requête aux fins d'interprétation du jugement en date du 21 novembre 2018 ; débouté la SA Vivo Energy Réunion de l'ensemble de ses demandes; condamné l'EURL Benoiton aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 27 février 2023, l'EURL Benoiton a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 17 mai 2023. L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 22 mai 2023 et l'intimée le 18 juillet 2023. Par ordonnance du 23 octobre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 7 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 3 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de : déclarer recevable la requête aux fins d'interprétation du jugement rendu le 21 novembre 2018 ; interpréter la disposition selon laquelle il a été constaté l'accord des parties en ce que le loyer annuel du bail était fixé à la somme de 58 200 euros en indiquant si cette augmentation devait être progressive ou non. L'appelante fait essentiellement valoir que : il n'y a pas d'atteinte au principe d'autorité de la chose jugée en raison du régime distinct de la requête en omission de statuer et de la requête en interprétation qui ont des causes différentes et sont régies par des règles spécifiques ; le jugement litigieux présente une ambiguïté et doit être interprété par référence aux motifs de la décision devant être replacés dans le dispositif du jugement, motif explicite pris en l'espèce au visa de l'article L.145-34 du code de commerce. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, l'intimée demande à la cour de : A titre principal, confirmer la décision entreprise en jugeant irrecevable la requête en interprétation fondée sur l'article 461 du code de procédure civile en raison de l'autorité de la chose jugée et du principe de concentration des moyens ; Subsidiairement, confirmer la décision entreprise en jugeant irrecevable et/ou en déboutant l'EURL Benoiton de sa demande par substitution de motifs, le juge ne pouvant modifier et/ou compléter le dispositif d'un jugement sur le fondement de l'article 461 du code de procédure civile, notamment en l'absence de contradiction de celui-ci ; Très subsidiairement, confirmer la décision entreprise en jugeant irrecevable et/ou en déboutant l'EURL Benoiton de sa demande par substitution de motifs, le juge des loyers commerciaux n'ayant pas compétence pour statuer sur l'étalement de loyer prévue à l'article L145-34 du code de commerce ; En tout état de cause, condamner l'EURL Benoiton aux entiers dépens et à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée soutient que : la requête en interprétation est irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 22 septembre 2021 ayant déclaré irrecevable la requête relevant non d'une omission matérielle au sens de l'article 462 du code de procédure civile mais d'une omission de statuer de relevant de l'article 463 du code de procédure civile ; il a été statué définitivement sur la qualification juridique de la demande relevant d'une omission de statuer car tendant à modifier le dispositif du jugement ; une lacune dans le dispositif d'une décision ne peut pas être réparée par la voie de l'interprétation mais par la seule voie de l'omission de statuer et une requête en interprétation ne peut s'entendre qu'en cas de contradiction dans le dispositif d'un jugement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; le juge des loyers commerciaux n'a pas compétence pour statuer sur les modalités d'application du dispositif d'étalement prévu par l'article L145-34 du code de commerce. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée du jugement du 22 septembre 2021 : Selon l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. L'article 463 al. 1er dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 480 prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 1355 du code civil précise à cet égard que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Enfin, par un arrêt en date du 30 juin 2022 (n°21-12.792), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a retenu que les demandes en interprétation d'un jugement et celles tendant à la réparation d'une erreur matérielle qui l'affecte, ayant des causes différentes et obéissant à des régimes juridiques qui leur sont propres, aucune fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la demande en rectification d'erreur matérielle formée par une partie précédemment déboutée d'une demande en interprétation de la même décision. Sur ce : Il ressort des pièces produites par les parties que l'EURL Benoiton a d'abord saisi le juge des loyers commerciaux d'une requête en rectification d'erreur matérielle portant sur le jugement du 21 novembre 2018, qui a donné lieu au jugement précité du 22 septembre 2021. Dans le dispositif de cette décision, aujourd'hui définitive, le juge a dit que la saisine de l'EURL Benoiton portait en réalité sur la rectification d'une omission de statuer relevant de l'article 463 du code de procédure civile et non d'une omission matérielle relevant de l'article 462 du même code et a déclaré cette demande irrecevable. Dans le cadre du présent litige, l'EURL Benoiton présente désormais une requête en interprétation, fondée sur les dispositions de l'article 461 du code de procédure civile. Ces deux requêtes n'ont ni le même objet ni la même cause, s'agissant pour l'une d'une ambigüité et pour l'autre d'une omission de statuer, et relèvent de régimes juridiques différents. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 22 septembre 2021 ne peut être opposée à l'appelant. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en interprétation présentée par l'EURL Benoiton. Sur le bien-fondé de la requête en interprétation : La requête en interprétation ne peut porter que sur des dispositions obscures, ambiguës voire contradictoires, et susceptibles de donner lieu à des lectures différentes. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, même erronées. En l'espèce, la disposition dont l'appelant sollicite l'interprétation est libellée en ces termes : « constate l'accord de la SA Engen Réunion et de l'EURL Benoiton en ce que le loyer annuel renouvelé du bail du 1er novembre 1989 est fixé à la somme de 58 200 euros hors taxes à compter du 1er janvier 2015 ». Force est de constater que cette disposition, claire et précise, est dépourvue de toute ambigüité de sorte qu'elle ne donne pas lieu à interprétation. Il apparait que sous couvert d'une demande en interprétation, l'appelant sollicite en réalité la rectification d'une omission de statuer, dont la cour n'est pas saisie. Il résulte de tout ce qui précède que la disposition litigieuse ne peut donner lieu à interprétation de sorte que l'appelant sera débouté de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes : Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Benoiton aux dépens de première instance. L'appelant, partie succombante, sera également condamné aux dépens d'appel. L'équité commande enfin de rejeter la demande de la SA Vivo Energy Réunion au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné l'EURL Benoiton aux dépens de première instance ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Déclare recevable la requête en interprétation formée par l'EURL Benoiton ; La rejette ; Y ajoutant, Condamne l'EURL Benoiton aux dépens d'appel ; Déboute la SA Vivo Energy Réunion de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle L145-34 du code de commerce.article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil précise à cet égard quearticle L.145-34 du code de commerce.article 463 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
665abae597d5920008107f54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel