Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2024
- ECLI
- 665abae697d5920008107f70
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 4 340 600 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Arrêt N° LF R.G : N° RG 23/00405 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4KW [K] C/ S.A.S. FRANCE ENERGIES REUNION, S.A.R.L. ENERGIE VERTE ALTERNATIVE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 14 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 29 MARS 2023 rg n°: 19/00114 APPELANT : Monsieur [F] [K] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.S. FRANCE ENERGIES REUNION, Agissant par son gérant pris en la personne de la SELARL [Y] [G], sise [Adresse 3] en qualité liquidateur et de commissaire à l'exécution du plan [Adresse 1] [Localité 7] S.A.R.L. ENERGIE VERTE ALTERNATIVE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-PIERRE DE LA REUNION sous le numéro 512 773 912 [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 19 septembre 2024 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Avril 2024. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 24 juillet 2013, Monsieur [F] [K] a acquis une centrale photovoltaïque de 6 kW pour sa résidence principale sis [Adresse 5] à [Localité 8] auprès de la société SOLERINE ENERGIE au prix de 43 406 euros. Le matériel a été réceptionné et posé le 30 octobre 2013. En février 2014, la société SOLERINE ENERGIE a informé M. [K] de sa cessation d'activité et de ce qu'elle avait souscrit une assurance professionnelle auprès de la société SMABTP. M. [K] a conclu un contrat de rachat de l'énergie produite auprès de EDF, outre une assurance maintenance auprès de la société France ENERGIES REUNION le 31 mars 2016. M. [K] a rencontré des premières difficultés liées au fonctionnement de la centrale photovoltaïque. Aux termes d'échanges entre M. [K] et les sociétés SMABTP, la société SMA COURTAGE, société de courtage gérant la garantie décennale de la société SMABTP et l'expert de son assurance GROUPAMA OI, une proposition de réparation a été formulée et acceptée par M. [K] concernant la prise en charge des réparations liées aux infiltrations constatées sur la toiture à hauteur de 6 965, 70 euros. Suite à ces travaux, M. [K] a de nouveau sollicité la société SMA COURTAGE pour une seconde difficulté liée à des problèmes avec les onduleurs. Par ailleurs, M. [K] était également dans l'attente de leurs propositions d'indemnisation pour la reprise du faux-plafond et la perte de production d'énergie. Par acte d'huissier de justice en date du 12 décembre 2018, M. [K] a assigné les sociétés SMABTP, France ENERGIES REUNION et SOLAR TRADE OCEAN INDIEN devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion afin d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer ses entiers préjudices au titre de la perte de revente d'énergie auprès d'EDF, de l'impossibilité de diminuer sa charge d'emprunt, du préjudice moral et de la réparation-remplacement des onduleurs. Par ordonnance en date du 7 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [W]. Par ordonnance en date du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état a rendu les opérations d'expertise communes et opposables à la société SMA COURTAGE. Par acte d'huissier de justice en date des 18 février 2022, 10 et 18 mars 2022, M. [K] a fait citer en intervention forcée la société [J] et Associés, prise en la personne de Me. [J] es qualité de liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE, la société ENERGIE VERTE ALTERNATIVE, la société FRANCE INVESTISSEMENT, et Me [Y] [G] en qualité de mandataire judiciaire de la société FRANCE INVESTISSEMENT, et BNP PARIBAS. Par ordonnance en date du 4 avril 2022, lesdites interventions forcées ont fait l'objet d'une jonction. Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a : -Déclaré irrecevable l'action engagée par M. [K] à l'encontre de la société France ENERGIES REUNION en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, -Déclaré irrecevable l'action engagée par M. [K] à l'encontre de la société ENERGIES VERTE ALTERNATIVE en raison de la prescription, -Rejeté les demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que l'instance se poursuit entre M. [K] d'une part et les autres parties défenderesses, -Renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 8 mai 2023 pour les conclusions au fond des parties défenderesses, -Condamné M. [K] aux entiers dépens de l'incident. Par déclaration du 29 mars 2023, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance précitée. L'ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 24 avril 2023. Par acte du 28 avril 2023, M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [Y] [G] es qualité de liquidateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société France ENERGIES REUNION. La société ENERGIE VERTE ALTERNATIVE s'est constituée intimée le 10 mai 2023. M. [K] a déposé ses premières conclusions le 24 mai 2023. Par acte du 15 juin 2023, un procès-verbal de difficulté ne valant pas signification des conclusions, bordereau de communication de pièces et pièces a été dressé par l'huissier de justice au motif que la société France ENERGIES REUNION a fait l'objet d'un jugement de clôture de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenu le 6 avril 2022, publié au BODACC du 22 avril 2022. La société ENERGIE VERTE ALTERNATIVE a déposé ses premières conclusions le 22 juin 2023. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023. *** PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, M. [K] demande à la cour de : -Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté, -infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action engagée à l'encontre des deux sociétés France ENERGIES REUNION et ENERGIE VERTE ALTERNATIVE, Statuant à nouveau, -Déclarer recevable l'action engagée à l'encontre des deux sociétés, -voir intervenir la société France ENERGIES REUNION et ENERGIE VERTE ALTERNATIVE à l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de prendre toutes conclusions que de droit sur l'assignation et les conclusions des parties en défense, -Condamner solidairement les deux sociétés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me RAKOTONIRINA, avocat. Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2023, La société ENERGIE VERTE ALTERNATIVE demande à la cour de : -Confirmer l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le juge de la mise en état, -Condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner M. [K] aux entiers dépens en première instance comme en appel. *** Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur l'absence d'organe représentant la société France ENERGIES REUNION, L'ordonnance du juge de la mise en état dont appel a notamment déclaré irrecevable l'action engagée par M. [K] à l'encontre de la société France ENERGIES REUNION en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, ainsi que celle engagée par M. [K] à l'encontre de la société ENERGIES VERTE ALTERNATIVE en raison de la prescription. Par acte du 28 avril 2023, M. [K] a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL [Y] [G] es qualité de liquidateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société France ENERGIES REUNION. Par acte du 15 juin 2023, un procès-verbal de difficulté ne valant pas signification des conclusions, bordereau de communication de pièces et pièces a été dressé par l'huissier de justice au motif que la société France ENERGIES REUNION, jusqu'à présent, représentée par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire et non en qualité de de commissaire à l'exécution du plan, a fait l'objet d'un jugement de clôture de procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif intervenu le 6 avril 2022, publié au BODACC du 22 avril 2022. Les formalités de l'article R. 621-8 du code de commerce étant accomplies, il est mis fin à la mission des organes de la procédure collective qui n'ont plus qualité pour représenter le débiteur. En l'espèce, devant la cour il est constant que la société France ENERGIES REUNION n'est plus représentée. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture jusqu'à régularisation de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile arrêt avant dire droit mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, REVOQUE l'ordonnance de clôture ; INVITE les parties à régulariser leurs conclusions ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 juin 2024 à 9 heures 00 ; RESERVE toutes les demandes. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665abae697d5920008107f70
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