Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 avril 2024
- ECLI
- 665abae797d5920008107f82
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 57 283 531 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Arrêt N°24/ SL R.G : N° RG 23/00483 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4PH S.A.S.U. EOS FRANCE C/ S.C.I. LILAS 1 S.E.L.A.R.L. [X] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 13] (REUNION) en date du 16 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 14 AVRIL 2023 rg n°: 21/01313 APPELANTE : S.A.S.U. EOS FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital social de 18.300.000,00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant, en vertu d'un contrat de mandat en date du 26 novembre 2020, en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n°352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits, en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020, de la CAISSE D'EPARGNE-CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n°775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 12], ' Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2], venant elle-même aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, ayant son siège administratif situé au [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.C.I. LILAS 1, société civile immobilière, au capital social de 880.545,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°792 111 627, dont le siège social est situé [Adresse 5]), représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [X], prise en la personne de Maître Laurent HIROU. [Adresse 4] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 40.000,00€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n°530 321 355, prise en son établissement secondaire situé au [Adresse 10]), représentée par son gérant en exercice, Maître [T] [X], domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LILAS 1 [Adresse 9] [Localité 11] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 25 juillet 2013, la Banque de La Réunion, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne (CEPAC) suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, a consenti à la SAS Les bâtisseurs de Bourbon un prêt d'un montant de 552 245 euros remboursable sur une durée de 240 mois au taux d'intérêt nominal conventionnel de 4,25 % l'an. En garantie du prêt, la CEPAC s'est vu consentir par la SCI Lilas 1 une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang publiée au service de la publicité foncière le 23 août 2013. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les bâtisseurs de Bourbon en fixant la date de cessation des paiements au 8 août 2018 et en désignant la Selarl [X] aux fonctions de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018, la CEPAC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 514 787,71 euros, laquelle a été admise au passif de la procédure collective. La SCI Lilas 1 a été informée en sa qualité de tiers garant hypothécaire de la déclaration de créance par courrier du 29 octobre 2018. Suivant contrat de cession du 26 novembre 2020, la CEPAC a cédé au profit du fonds commun de titrisation FCT Crédinvest un portefeuille de 656 créances dont celles détenues et admises au passif de la SAS Les bâtisseurs de Bourbon. Suivant contrat de mandat du 28 décembre 2020, la société Eurotitrisation, société de gestion du fonds commun de titrisation Crédinvest 2, a confié à la société EOS France le recouvrement desdites créances. Par jugement du 8 juin 2021, publié au BODACC les 26 et 27 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Lilas 1, en fixant la date de cessation des paiements au 7 mai 2021 et en nommant la Selarl [X] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2021, la société EOS France a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire pour un montant de 572 835,31 euros outre intérêts conventionnels au taux de 4,25 % continuant à courir à compter du 9 juin 2021 jusqu'à parfait paiement à titre privilégié hypothécaire. Par lettre recommandée du 10 février 2022, le liquidateur judiciaire a fait connaître l'existence d'une contestation partielle de la créance déclarée portant sur les échéance impayées non justifiées et sur les intérêts réclamées en raison de l'absence de précision des modalités de calcul. Par lettre recommandée du 8 mars 2022, la société EOS France a fait connaître ses explications en réitérant ses demandes. L'état des créances a été déposé par le liquidateur le 8 mars 2022 et publié au BODACC le 18 mars 2022 et il a été notifié à la société EOS France une admission de créance privilégiée pour un montant de 450 952,12 euros. Par ordonnance du 16 mars 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a : - Admis la société EOS France au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Lilas 1 pour la somme de 572 835,31 euros au titre du prêt immobilier consenti le 25 juillet 2013 et ce, à titre privilégié. Par déclaration du 14 avril 2023, la SASU EOS France a interjeté appel de cette décision. L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai le 17 mai 2023. L'appelante a signifié la déclaration d'appel par acte d'huissier du 25 mai 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale pour le compte de la Selarl [X] et de la SCI Lilas 1. L'appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 juin 2023 et a procédé à leur signification aux intimés par acte d'huissier du 22 juin 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la SCI Lilas 1 représentée par son liquidateur judiciaire la Selarl [X]. Les intimées n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, l'appelante a notifié des conclusions aux fins de désistement d'appel. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024, l'appelante demande à la cour de : - constater le désistement par la société EOS France de son appel à l'encontre de l'ordonnance déférée ; - déclarer parfait le désistement d'appel au sens des articles 400 et suivants du code de procédure civile ; - dire que les dépens et frais exposés seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire. Elle expose avoir déposé auprès du juge-commissaire dans le délai d'un an suivant la décision déférée une requête en omission de statuer sur la créance d'intérêts déclarée et le taux d'intérêt applicable sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile en se fondant sur les motifs du premier juge et entend se désister de son appel pour éviter une décision d'irrecevabilité de la requête. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la partie appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions remises par voie électronique le 9 février 2024 et ce désistement est parfait en l'absence de constitution des intimées. En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, comprenant à la fois les dépens de l'article 695 et les frais irrépétibles. Il n'y a en conséquence pas lieu de dire que les entiers dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et la société Eos France en supportera la charge. PAR CES MOTIFS La cour, Constate le désistement d'appel de la société EOS France ; Constate l'extinction de l'instance RG n°23/483 ; Dit que la société EOS France supportera les entiers dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665abae797d5920008107f82
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