Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 avril 2024
- ECLI
- 665abae897d5920008107f8c
- Date
- 23 avril 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 22] Chambre civile TGI N° RG 23/00676 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F42L S.D.C. RESIDENCE FARNESE Représenté par son syndic en exercice, la SARL COPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 22] sous le n° 488 258 435, pris en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège c/o SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 5] du Théâtre [Localité 14] Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Monsieur [H] [S] [Adresse 1] [Localité 16] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. HOLRAV Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 13] Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 7] [Localité 9] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 2] [Localité 11] Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION E.U.R.L. TECHNIBAT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 15] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 23 Avril 2024 Nous, Patrick CHEVRIER,Président de chambre ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, Vu la déclaration d'appel, enregistrée RG-23-676, déposée par le Syndicat de copropriétaires de la Résidence FARNESE (le SDC) par RPVA au greffe de la cour le 16 mai 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 mars 2023, ayant statué en ces termes : DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17], située au [Adresse 3] (Réunion), pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande d'expertise in futurum ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence [17], située au [Adresse 3] (Réunion), aux dépens ; Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 5 juin 2023 ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 12 septembre 2023, en l'absence de notification par l'appelant de ses conclusions d'appel aux avocats constitués, dans les délais impartis par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile ; Vu l'avis préalable en date du 13 novembre 2023, tendant à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de la SMABTP, en raison de la tardiveté de sa remise au greffe ; Vu les observations du SDC en date du 30 novembre 2023 ; Vu les observations en réponse de la SMABTP adressées par l'intimée au greffe de la chambre civile de la cour d'appel le 27 novembre 2023 ; L'incident a été examiné à l'audience du 20 février 2024. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Le Conseil de l'appelant fait valoir en substance que " le logiciel RPVA apparaît particulièrement faillible s'agissant de l'enregistrement des avocats constitués dans les dossiers d'appel. Ceci conduit nécessairement à des difficultés majeures pour l'appelant qui ne peut ni faire confiance au logiciel pour déterminer les parties à l'égard desquels il doit signifier sa déclaration d'appel ni ajouter sur le dossier RPVA un avocat constitué qui figurerait pas, quand bien même il aurait reçu l'information d'une constitution adverse que ce soit par RPVA ou par un autre moyen. Il s'agit là d'une source d'insécurité juridique qu'il n'est pas équitable de faire peser sur les cabinets d'avocats dès lors que l'utilisation de l'interface RPVA nous est imposée et que nous n'avons aucune prise, ni aucun moyen d'action sur le fonctionnement de ce logiciel. " Sur ce, Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Il est incontestable que l'avis à bref délai a été adressé aux parties le 5 juin 2023. Dans ces conditions, l'appelant devait notifier ses premières conclusions d'appel par RPVA avant le 5 juillet 2023 pour les parties ayant constitué avocat à cette date. Elle devait les signifier aux intimés non constitués avant le 5 août 2023. En l'espèce, le Conseil de Monsieur [H] [S] était constitué depuis le 31 mai 2023, soit avant l'avis à bref délai du 5 juin 2023. La compagnie d'assurance L'AUXILLIAIRE a constitué avocat le 8 juin 2023. La MAF a constitué avocat le 5 juillet 2023. L'appelant a signifié ses conclusions d'appelante les 24, 25 et 26 juillet 2023 à la société HORAV, la société TECHNIBAT, Monsieur [S] et la SMABTP, cette dernière s'étant constituée le 12 septembre 2023. Enfin, le SDC a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 4 juillet 2023. Il résulte de cette chronologie que l'appelant a régulièrement signifié sa déclaration d'appel aux intimés, dans le délai de dix jours suivant l'avis à bref délai. Puis, il a signifié ses premières conclusions aux intimés non constitués avant le 5 août 2023 tandis que ses écritures étaient régulièrement remises au greffe de la cour par RPVA avant le 5 juillet 2023. A cet égard, la constitution de l'avocat de Monsieur [S] avant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, dispensait l'appelant de signifier ses conclusions à l'intimé puisque son avocat était déjà constitué préalablement. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la SMABTP : La SMABTP a remis ses premières conclusions d'intimée le 21 septembre 2023. Elle fait valoir le bénéfice des prescriptions de l'article 911-2 du code de procédure civile puisque son siège social se trouve à [Localité 20], tel que cela figure sur l'acte de constitution remis par RPVA le 12 septembre 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 911-2 du code de procédure civile, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés : # d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 19], à Mayotte, à [Localité 21], à [Localité 23], à [Localité 24]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 19], à Mayotte, à [Localité 21], à [Localité 23], à [Localité 24]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité. Le siège social de la SMABTP est fixé 114, Avenue Emile Zola à [Localité 20] ([Localité 10]). Les délais de procédure sont donc prorogés d'un mois. En l'espèce, la SMABTP a reçu signification de la déclaration d'appel le 9 juin 2023 puis des premières conclusions du SDC le 26 juillet 2023. Elle disposait donc jusqu'au 26 septembre 2023 pour remettre ses conclusions d'intimée au greffe de la cour. En les ayant déposé le 21 septembre 2023, la SMABTP n'encourt pas la sanction de l'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée. Sur la jonction : Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Vu la déclaration d'appel, enregistrée RG-23-667, déposée par La SARL HOLRAV et le SDC de la Résidence [18] au greffe de la cour le 16 mai 2023 à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 2 mars 2023 ; Il est incontestable que les deux déclarations d'appel concernent le même jugement et les mêmes parties. En conséquence, la jonction doit être ordonnée. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, DISONS N'Y AVOIRLIEU à caducité de la déclaration d'appel déposée par La SARL HOLRAV et le SDC de la Résidence [17] le 29 août 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 10 août 2023, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; DISONS N'Y AVOIRLIEU A IRRECEVABILITE des conclusions de la SMABTP ; ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les références RG-23-667 et 23-676 ; DISONS que l'affaire se poursuivra sous les références RG-23-667 ; RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du Mardi 18 juin 2024 à 9 heures 00. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président [W] [U]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civile puisque sarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665abae897d5920008107f8c
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