Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 avril 2024
- ECLI
- 665abae897d5920008107f98
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
Arrêt N°24/ ACL R.G : N° RG 23/00796 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5BW S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS C/ S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-[E] COUR D'APPEL DE SAINT-[E] ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 09 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 JUIN 2023 rg n°: 2023001427 et d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 23 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 16 JUIN 2023 rg n°: 2023001427 APPELANTE : S.A.S. LEXIPOLIS AVOCATS agissant par son Président domicilié es qualité audit siège N° de dossier greffe [Localité 8] 2019 B [Localité 1] Code greffe 9742 [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH [Adresse 4] [Localité 6] Madame LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-[E] [Adresse 2] [Localité 5] DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 21 février 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-[E] par ordonnance de Monsieur le Premier Président en présence du ministère public représenté par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Sur requête du procureur de la République, la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a fait convoquer la SAS Lexipolis avocats à comparaître à l'audience du 9 mai 2023 en vue de voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Compte tenu de l'absence de présentation de la défenderesse à l'audience, par jugement avant dire droit du 9 mai 2023, le tribunal a renvoyé l'affaire au 23 mai 2023, convoqué la SAS Lexipolis avocats afin d'être entendue, ordonné la signification du jugement et réservé les dépens. Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal mixte de commerce a notamment : ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Lexipolis avocats ; fixé provisoirement au 31 décembre 2022 la date de cessation des paiements ; fixé à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement ; renvoyé l'affaire au 22 août 2023 ; nommé en qualité de juge-commissaire M. [J] [N] et en qualité de juge-commissaire suppléant M. [E] [B] ; désigné en qualité de mandataire judiciaire la Selarl Franklin Bach et dit qu'il devra établir dans le délai de douze mois du présent jugement la liste des créances ; ordonné que soit dressé l'inventaire des biens et de l'actif de l'entreprise ; désigné en qualité de commissaire de justice la SCP Flilippi Tamboura Chapelet pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce et dit que l'inventaire sera déposé au greffe ; ordonné la signification du présent jugement à la SAS Lexipolis avocats ; ordonné la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la loi, l'exécution provisoire et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. * * * Suivant déclaration du 12 juin 2023, la SAS Lexipolis avocats a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2023. Cette affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00796, a été fixée à bref délai par avis du greffe en date du 10 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 15 novembre 2023. La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à la SELARL Franklin Bach ès qualités. Cette dernière n'a pas constitué avocat. L'appelante a signifié ses premières conclusions au mandataire judiciaire par acte de commissaire de justice du 9 août 2023 et les a notifiées au parquet général par voie électronique le 14 août 2023. Le ministère public a notifié ses conclusions par RPVA le 8 septembre 2023. * * * Par déclaration du 16 juin 2023, la SAS Lexipolis avocats a interjeté appel du jugement rendu le 23 mai 2023. Cette affaire, enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00824, a été fixée à bref délai par avis du greffe du 10 juillet 2023 et renvoyée à l'audience du 15 novembre 2023. Le 20 juillet 2023, l'appelante a transmis via le RPVA le justificatif de la signification d'une déclaration d'appel à la SELARL Franklin Bach ès qualités par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023. L'appelante a notifié ses premières conclusions par voie électronique le 8 août 2023. Par un message au greffe du 14 août 2023, elle a justifié de la signification de ses premières conclusions et de son bordereau de communication de pièces à la SELARL Franklin Bach ès qualités par acte de commissaire de justice du 9 août 2023. Le mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat. Le ministère public a communiqué son avis par le RPVA le 13 novembre 2023. * * * Le 15 novembre 2023 a été ordonnée la jonction des deux procédures d'appel qui se sont poursuivies sous le numéro 23/00796. Par ordonnance du même jour, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 21 février 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 17 avril 2024. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans l'instance RG 23/00796 : Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de : annuler le jugement du 23 mai 2023 rendu sur saisine d'office sans que ne soient respectées les formalités de l'article R. 631-3 du code de commerce avec toutes conséquences de droit ; A titre subsidiaire et sur l'appel incident du ministère public, infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a écarté les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile dont l'application était sollicitée par le ministère public et la SAS Lexipolis avocats ; Statuant à nouveau, juger que l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile s'apprécie au regard du ressort de la cour d'appel dans lequel se situe le barreau d'appartenance de l'auxiliaire de justice; débouter le ministère public de sa demande de renvoi devant le tribunal mixte de commerce de Saint-[E] de la Réunion ; débouter le ministère public de sa demande invitant la cour à ouvrir d'office une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelante ; renvoyer l'examen de la requête au tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur son mérite ; condamner l'Etat à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, le ministère public demande à la cour de : infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre rejetant l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et ouvrant une procédure de redressement judiciaire; ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Lexipolis avocats ; ordonner le renvoi de la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Saint-[E] de la Réunion. Dans l'instance n°RG 23/00824 : Aux termes de ses uniques conclusions notifiées les 8 et 9 août 2023, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, Vu l'article 16 du CPC, Vu l'article R. 631-3 du code de commerce Annuler le jugement du 23 mai 2023 rendu sur saisine d'office sans que ne soient respectées les formalités de l'article R. 631-3 du code de commerce avec toutes conséquences de droit ; A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du 23 mai 2023 en ce qu'il a écarté les dispositions de l'article 47 du CPC dont l'application était sollicitée par le ministère public et la SAS Lexipolis Avocats ; Statuant à nouveau, Vu l'article 47 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Saint-[E] de la Réunion, Renvoyer l'examen de la requête au tribunal de commerce de Paris afin qu'il soit statué sur son mérite ; Condamner l'Etat à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Par avis du 13 novembre 2023, le parquet général a sollicité la caducité de l'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel au ministère public, partie principale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. En outre, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. En l'espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions signifiées par l'appelante tant dans l'instance RG 23/00796 que dans l'instance RG 23/00824 que celle-ci conteste uniquement le jugement rendu le 23 mai 2023 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Lexipolis avocats et que la cour n'est saisie d'aucune prétention concernant le jugement du 9 mai 2023. Sur la caducité de la déclaration d'appel du 16 juin 2023 : Aux termes de son avis en date du 13 novembre 2023, le parquet général conclut à la caducité de l'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel au ministère public, partie principale. L'appelante ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'avis du greffe de la cour informant l'appelante de la fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par RPVA et reçu par son conseil le 10 juillet 2023. Il est par ailleurs constant que la SELARL Franklin Bach ès qualités n'a pas constitué avocat. L'appelante disposait donc d'un délai expirant le 20 juillet 2023 pour procéder à la signification de sa déclaration d'appel non seulement au mandataire judiciaire mais aussi au ministère public, partie principale. Par un message RPVA du 20 juillet 2023, l'appelante a communiqué au greffe un acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023 portant signification à la SELARL Franklin Bach ès qualités de la déclaration d'appel formée le 12 juin 2023 contre le jugement rendu le 9 mai 2023. Force est de constater que cet acte ne concerne pas l'appel régularisé le 16 juin 2023 contre le jugement du 23 mai 2023 objet de cette procédure. Par ailleurs, et ainsi que le souligne le procureur général dans son avis du 13 novembre 2023, l'appelante n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait signifié sa déclaration d'appel au ministère public, pourtant partie principale à l'instance. Il en résulte que, faute pour l'appelante de justifier de la signification de la déclaration d'appel du 16 juin 2023 à l'ensemble des intimés dans le délai légal, l'appel formé par la SAS Lexipolis avocats contre le jugement du 23 mai 2023 doit être déclaré caduc. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 juin 2023 par la SAS Lexipolis Avocats contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La réunion ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civile dont larticle 905-1 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile et ouvranarticle L. 631-14 du code de commerce et dit que larticle 47 du CPC dont larticle 47 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 6-1 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665abae897d5920008107f98
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