Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 2 avril 2024
- ECLI
- 665abae997d5920008107fac
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre sociale N° RG 23/01074 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5SK S.A.R.L. TI'[B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTE Madame [R] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 02 Avril 2024 Nous, Corinne Jacquemin, conseiller de la mise en état, Assistée de Delphine Grondin, greffière, FAITS ET PROCÉDURE La SARL Ti'[B] a interjeté appel le 27 juillet 2023 du jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion l'opposant à Madame [R] [B] qui a constaté les faits de violence et dit que la faute de l'employeur est à l'origine du départ de la salariée et l'a condamné à verser les sommes suivantes : - 1943,28 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 3109,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - 310,92 € au titre de congés payés sur préavis. - 2331,93 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle sérieuse. - 5000,00 € au titre du préjudice moral. - 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a été déboutée de ses autres demandes ainsi que la société Ti'[B] de toute ses demandes. Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite, constatant que la SARL Ti'Marneux n'a pas exécuté le jugement déféré, d'ordonner la radiation de l'affaire et la condamnation de la société à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1454- 28 du code du travail n'ont pas été payées par l'employeur appelant. La SARL Ti'[B] n'a fait valoir aucunes observations. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. À l'issue de l'audience du 5 mars 2024, la mise à disposition de l'ordonnance a été fixée au 2 avril 2024. SUR QUOI L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que: ' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, l'intimé doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond qui expirait le 26 janvier 2024. Cette demande est en conséquence recevable. En premier lieu, le jugement entrepris a notamment condamné la société à payer à Mme [B] diverses sommes notamment à titre d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement. Ces sommes sont dues au titre de l'exécution provisoire de plein droit par provision. Il convient en conséquence, en l'absence de justificatif de paiement de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles la SARL Ti' [B] a ainsi été condamnée au titre de l'exéxution provisoire. En l'espèce, l'équité commande de condamner la SARL Ti' [B] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ya lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; - Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ; - Prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/1074 ; - Disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par la SARL Ti' [B] du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ; - Condamnons la SARL Ti' [B], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffier Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état Corinne Jacquemin EXPÉDITION délivrée le 02 Avril 2024 à : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile pour conc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665abae997d5920008107fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel