Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 23 avril 2024
- ECLI
- 665abaea97d5920008107fba
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 23/01211 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6FK Madame [P] [G] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005492 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANT Madame [H] [M] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [P] [J]-[X] [R] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° DU 23 Avril 2024 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ; Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration d'appel déposée par Madame [P] [G] [I] par RPVA au greffe de la cour le 29 août 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des référé du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 10 août 2023, ayant statué en ces termes : CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite ; CONDAMNONS Mme [I] [G] à libérer le passage antérieurement utilisé et permettant à Mesdames [M] [H] et [R] [P] [G]-[J] d'accéder à leurs parcelles respectives sises [Adresse 3] à [Localité 8], Bellemène les Hauts : [Cadastre 1], et [Cadastre 2], ressortant de la division de la parcelle CH [Cadastre 6], même en voiture, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 € par jour de retard courant pendant 3 mois ; CONDAMNONS Mme [I] [G] à payer à Mesdames [M] [H] et [R] [P] [G]-[J] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre 554,20 € de frais de constat d'huissier ; CONDAMNONS Mme [I] [G] aux entiers dépens de l'instance ; Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 25 septembre 2023; Vu l'avis préalable en date du 24 novembre 2023, tendant à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification de la déclaration d'appel aux intimés dans le délai de 10 jours suivant l'avis du 25 septembre 2023 ; Vu les observations en réponse adressée par l'appelante au greffe de la chambre civile de la cour d'appel le 29 novembre 2023 ; L'incident a été examiné à l'audience du 20 février 2024 en l'absence d'observations des intimés. MOTIFS Sur la caducité de la déclaration d'appel : Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Le Conseil de l'appelante fait valoir en substance que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue dans la mesure où les intimées ont bien constitué avocat le 06 octobre 2023, dans le délai d'un mois suivant l'avis fixant l'affaire à bref délai intervenu le 25 septembre 2023. Selon l'appelant, dans cette hypothèse, invoquant un avis de la Cour de cassation et une jurisprudence ultérieure, l'appelante est dispensée de cette obligation procédurale. Sur ce, Il est incontestable que l'avis à bref délai a été adressé aux parties le 25 septembre 2023. Dans ces conditions, l'appelante devait signifier la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation, soit au plus tard le jeudi 5 octobre 2023. Or, la constitution d'avocat par les intimés, datée du 5 octobre 2023, a été transmise par RPVA le lendemain 6 octobre 2023, après le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 du code de procédure civile. Toutefois, Madame [I] verse aux débats la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 septembre 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sa demande avait été présentée le 31 août 2023. L'article 43 du Décret N° 2020-1717 du 28 décembre 2020, relatif à l'aide juridique dans les procédures juridictionnelles et non juridictionnelles prévoit que : " Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. " Ainsi, le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile a été suspendu jusqu'au 29 septembre 2023 en application du 1° de l'article 43 de la loi susvisée. Compte tenu de cette suspension de plein droit, le délai pour signifier la déclaration d'appel expirait le 9 octobre 2023. Compte tenu de la constitution d'avocat des intimés le 6 octobre 2023, soit dans le délai de dix jours suivant le 29 septembre 2023, l'appelante n'était plus tenue de signifier la déclaration d'appel. La sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit donc être écartée. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre,statuant par décision susceptible de déféré; DISONS N'Y AVOIR LIEU à caducité de la déclaration d'appel déposée par Madame [P] [G] [I] le 29 août 2023 à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 10 août 2023, rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion; RESERVONS les dépens de l'incident qui suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à l'audience du Mardi 18 juin 2024 à 9 heures 00. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffier Véronique FONTAINE Le président Patrick CHEVRIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665abaea97d5920008107fba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel