Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 avril 2024
- ECLI
- 665abaea97d5920008107fc0
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 28 994 971 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Arrêt N°24/ ACL R.G : N° RG 23/01252 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6H5 S.A.R.L. REUNION CENTRALE D'ACHAT (REUNICA) C/ S.A.S. BRANDT FRANCE S.E.L.A.R.L. [U] S.A.S. JIAG HOLDING COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 AVRIL 2024 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS en date du 24 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 SEPTEMBRE 2023 rg n°: 22JC02292 APPELANTE : S.A.R.L. REUNION CENTRALE D'ACHAT (REUNICA) [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.A.S. BRANDT FRANCE, Société par actions simplifiée, au capital de 35.082.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 4], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°801.250.531, agissant par son Président dûment habilité ; [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.E.L.A.R.L. [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL REUNION CENTRALE D'ACHAT (REUNICA) [Adresse 2] [Localité 5] PARTIE INTERVENANTE : S.A.S JIAG HOLDING [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2024 devant la cour composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président en présence du ministère public représenté par Madame Françoise BARBIER-CHASSAING Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 17 avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Réunion Centrale d'Achat ' Reunica, nommant la SELARL [U], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL [E] [H], prise en la personne de Mme [E] [H], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. La SAS Brandt France a déclaré au passif de la procédure collective de la société Reunica une créance de 289 949,71 euros à titre chirographaire. Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a arrêté le plan de redressement de la société Reunica pour une durée de dix ans et désigné la SELARL [E] [H] prise en la personne de Mme [E] [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 24 août 2023, le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis en charge de la procédure collective de la société Reunica a : admis la créance de la société Brandt France au passif de la société Reunica pour la somme de 289 949,71 euros, à titre chirographaire ; débouté la société Brandt France de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; passé les dépens en frais privilégiés. La société Reunica a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2023. La société Brandt France a constitué avocat le 29 septembre 2023. Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 6 novembre 2023. La SAS Jiag Holding est intervenue volontairement à la procédure par acte du 6 novembre 2023. L'appelante a déposé ses premières conclusions d'appelante le 10 novembre 2023 par RPVA au greffe de la cour. Elle a par ailleurs signifié la déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale à la SELARL [U] ès qualités le 14 novembre 2023. La SAS Brandt France a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 8 décembre 2023, les signifiant à la SELARL [U] ès qualités le 15 décembre 2023. Cette dernière n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 21 février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré le 17 avril 2024. L'arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société Reunica, appelante, et la SAS Jiag Holding demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Jiag Holding; constater qu'une instance est en cours devant la cour d'appel de Paris quant à l'objet du litige ; déclarer en conséquence la société Brandt France irrecevable en ses demandes; renvoyer la société Brandt France à poursuivre l'instance pendante devant la Cour d'appel de Paris aux fins de fixation de sa créance s'il en est ; condamner la société Brandt France à payer à la société Jiag Holding la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit concernant les dépens ; débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs moyens, fins, et prétentions contraires. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, la société Brandt France demande à la cour de : confirmer l'ordonnance du 25 août 2023 en ce qu'elle a admis la créance de la SAS Brandt France au passif de la SARL Reunica, dont vient désormais aux droits la société Jiag Holding, pour la somme de 289 949,71 euros, et ce, à titre chirographaire ; Par conséquent, débouter la SARL Reunica de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; infirmer l'ordonnance du 25 août 2023 en ce qu'elle a débouté la SAS Brandt France de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Jiag Holding, venant aux droits de la SARL Reunica, à payer à la SAS Brandt France la somme de 2 170 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; condamner la société Jiag Holding, venant aux droits de la SARL Reunica, à payer à la SAS Brandt France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure ; civile pour la procédure d'appel ; condamner la société Jiag Holding, venant aux droits de la SARL Reunica, aux entiers dépens de l'instance d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties. MOTIVATION : A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Sur l'intervention volontaire de la SAS Jiag Holding : La SAS Jiag Holding demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire en cause d'appel au motif que, conformément aux indications du plan de redressement adopté le 5 juillet 2023, elle a fait procéder à la dissolution sans liquidation de la société Reunica, dont elle était l'associée unique, sur le fondement de l'article 1844-5 al. 3 du code civil ; qu'à défaut d'opposition des créanciers à l'issue du délai de trente jours, il s'est opéré une transmission universelle du patrimoine de la société Reunica au profit de la SAS Jiag Holding qui a dès lors qualité pour poursuivre l'instance en lieu et place de la société absorbée. La SAS Brandt France ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Selon l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. (...) La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. La société absorbante acquiert de plein droit à la date de l'assemblée générale ayant approuvé l'opération de fusion-absorption la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la SAS Jiag Holding, associée unique de la SARL Reunica, a prononcé la dissolution anticipée de cette société selon procès-verbal du 29 septembre 2023 et que cette décision a fait l'objet d'une parution dans le Quotidien de la Réunion du 3 octobre 2023 (pièces n°9 et 10 de l'appelante). En l'absence d'opposition des créanciers dans le délai de trente jours, le patrimoine de la société Reunica a été transféré à la SAS Jiag Holding, de même que la qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée. Dans ces conditions, et en l'absence de contestation de l'intervention volontaire de la société Jiag Holding venant aux droits de Reunica, celle-ci doit être accueillie. Sur l'admission de créance : L'appelante invoque le moyen tiré de l'absence de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour statuer sur la demande d'admission de créance. Elle fait valoir, au visa notamment des articles L. 624-1 et L. 622-22 du code de commerce, que le juge-commissaire saisi d'une contestation de créance, n'a pas le pouvoir de statuer sur son admission ou son rejet lorsqu'il existe au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective une instance en cours portant sur la créance litigieuse, peu important que celle-ci soit suspendue par une mesure de radiation et que le jugement soit exécutoire ; qu'en l'espèce, une instance était pendante devant la cour d'appel de Paris à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Reunica, qui a été radiée par ordonnance du 24 février 2022, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait statuer sur la créance litigieuse. En réponse, la société Brandt France fait valoir que l'instance radiée ne peut être considérée comme étant en cours au sens du texte précité, qu'en outre le jugement du tribunal de commerce de Paris dont il a été interjeté appel est assorti de l'exécution provisoire de sorte que le recours ne remet pas en cause l'exigibilité de la créance et qu'enfin le moyen soulevé par l'appelante constitue une fin de non-recevoir dont l'appréciation relève de l'appréciation du conseiller de la mise en état. Il convient à titre liminaire de rappeler qu'aux termes de l'ordonnance précitée du 6 novembre 2023, le président de la chambre commerciale de la présente cour a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile de sorte qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné. L'intimée ne peut dès lors valablement soutenir que la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante relèverait de la compétence de ce conseiller. Selon l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Une instance d'appel en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, seulement suspendue par une mesure de radiation, ôte au juge-commissaire le pouvoir de prononcer l'admission ou le rejet de la créance, peu important que le jugement attaqué soit exécutoire. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'appelante que la société Brandt France a assigné la société Reunica en paiement de sa créance par acte du 4 mai 2018, qu'un jugement a été rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 avril 2020 dont il a été relevé appel le 3 septembre 2020, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Reunica en date du 10 novembre 2021, et qu'une ordonnance de radiation a été rendue par le conseiller de la mise en état le 24 février 2022 (pièces n°1, 2, 4 et 5). L'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'une instance était en cours devant la cour d'appel de Paris à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Reunica. La radiation de l'affaire prononcée le 24 février 2022 n'a pas pour effet d'écarter l'obligation pour le juge-commissaire de constater l'existence d'une instance en cours. Enfin, il n'est ni allégué ni démontré qu'il aurait depuis lors été mis fin à l'instance. Il en résulte que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de statuer comme il l'a fait sur l'admission de la créance de la société Brandt France et l'ordonnance entreprise sera donc infirmée, le juge-commissaire ne pouvant statuer sur la demande d'admission de créance objet d'une instance pendante devant la cour d'appel de Paris entre les parties. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les entiers dépens, de première instance et d'appel, seront mis à la charge de la société Brandt France, partie succombante sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante qui sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'intimée en ce qu'elle succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire de la SAS Jiag Holding venant aux droits de la SARL Réunion Centrale d'Achat (Reunica) ; Infirme l'ordonnance entreprise en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a débouté la société Brandt de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate l'existence d'une instance en cour pendante devant la cour d'appel de Paris sur la créance litigieuse empêchant le juge-commissaire de statuer sur la demande d'admission de créance ; Condamne la SA Brandt aux entiers dépens, de première instance et d'appel; Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 624-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 1844-5 alinéa 3 du code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 474 du code de procédure civile.article 554 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile de sortearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665abaea97d5920008107fc0
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