Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 5 avril 2024
- ECLI
- 665abaeb97d5920008107fce
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 55 501 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/103 PC R.G : N° RG 23/01380 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6UA S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION C/ [G] Société MISTRAL S.A. ALLIANZ IARD S.A. SMA Société SMABTP S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH Société L'AUXILIAIRE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRET DU 05 AVRIL 2024 REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR : Madame [V] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représentant : Me Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUERANT CONTRE : Société MISTRAL [Adresse 7] [Localité 12] S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 11] S.A. SMA es qualité d'assureur de la société SOGEA [Adresse 10] [Localité 9] Société SMABTP [Adresse 10] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH es qualité de liquidateur de la société REUNIONNAISE DE NEGOCE [Adresse 5] [Localité 12] Société L'AUXILIAIRE [Adresse 6] [Localité 8] S.A.S. SBTPC-SOGEA REUNION [Adresse 4] [Localité 13] REQUISES DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré l'affaire a appelée à l'audience du 02 Février 2024 devant Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 05 Avril 2024. * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 18 novembre 2022 (RG 21-562), rendu sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 2 février 2021 (RG 19-3067) ; Vu la saisine déposée par RPVA par Madame [V] [G] le 3 octobre 2023, contenant requête en rectification d'erreur matérielle ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l'espèce, selon les termes de la requête, la décision est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne la condamnation du débiteur au paiement de l'indemnisation des préjudices immatériels pour le désordre D3. La requérante expose que la cour d'appel a réformé les chefs du jugement relatifs aux préjudices immatériels, s'agissant des pertes de jouissance locative et de récupération de charges locatives, qu'elle a ramenées à 25% de la totalité des préjudices immatériels, soit in fine la somme de 25.065,59 euros, sans pour autant désigner le débiteur des sommes ainsi arrêtées, ni le bénéficiaire. Attendu qu'il résulte de la simple lecture des motifs de l'arrêt (page 14), que la société SBTPC-SOGEA REUNION, venant aux droits de la société SOGEA REUNION, a été condamnée à indemniser les préjudices immatériels résultant du désordre D3 dans la limite de 25% : « ['] le coût de la reprise des désordres de la chambre de l'appartement n°75 doit être limités à 25% du total des préjudices matériels retenus plus haut. S'agissant des préjudices immatériels, la société appelante sera aussi condamnée dans les mêmes proportions et les mêmes conditions de recours. Compte tenu de l'actualisation de ces préjudices immatériels en appel, ceux-ci s'élèvent désormais à la somme de 100.262,36 euros (35.555,01€ + 37.498,50€ + 18.145,80€ + 6.063,05€) X 25% = 25.065,59 euros. » Qu'il convient de rectifier cette erreur purement matérielle en modifiant le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière civile, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; Vu l'arrêt du 18 novembre 2022, CONSTATE l'erreur matérielle relative à la condamnation du débiteur du paiement de l'indemnisation des préjudices immatériels ; RECTIFIE le dispositif de l'arrêt en ce sens : AJOUTE après la mention : « CONDAMME la société SBTPC-SOGEA REUNION, venant aux droits de la société SOGEA REUNION, à indemniser les préjudices matériels résultant du désordre D3 dans la limite de 1.372,27 euros, solidairement avec les autres intervenants condamnés ; » la mention suivante : « CONDAMME la société SBTPC-SOGEA REUNION, venant aux droits de la société SOGEA REUNION, à indemniser les préjudices immatériels résultant du désordre D3 dans la limite de 25.065,59 euros, solidairement avec les autres intervenants condamnés ; » DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 18 novembre 2022 (RG 21-562), Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, Greffière lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665abaeb97d5920008107fce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel