Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 4 avril 2024
- ECLI
- 665abaeb97d5920008107fd4
- Date
- 4 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ AC R.G : N° RG 23/01528 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CU [Z] C/ Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA CHAMBRE CIVILE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 21 OCTOBRE 2023 - RG n° 22/01152 - suivant Requête en date du 25 OCTOBRE 2023 REQUÉRANTE : Madame [P] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IVreprésenté par sa société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant pour recouvreur la société dénommée MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée sous le numéro 334 537 206 au registre du commerce et des sociétés de PARIS, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) [anciennement dénommée LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION - CRCAMR], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 16 décembre 2015 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 avril 2024. Greffier elors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 avril 2024. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 08 juillet 2022, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre, appelé à statuer sur la validité d'une procédure de saisie immobilière, a rejeté la demande de nullité d'une inscription d'hypothèque mise en 'uvre par la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV à l'encontre de Madame [P] [Z] et a prononcé, par ailleurs, la nullité d'un commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2021. La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a formalisé une déclaration d'appel le 29 juillet 2022. L'affaire a fait l'objet d'un suivi dans le cadre d'une procédure à bref délai. Par ordonnance sur incident du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre civile a déclaré irrecevables comme tardives, au regard des prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, les conclusions et pièces déposées le 21 février 2023 par Madame [P] [Z]. Par requête électronique du 25 octobre 2023, cette dernière a formé un déféré à l'effet d'obtenir, au visa des dispositions des articles 526 et 916 du code de procédure civile, le prononcé d'une décision infirmant l'ordonnance rendue et déclarant recevables ses conclusions d'intimée. Elle se prévaut des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile suspendant, dans le cadre d'une demande de radiation, les délais impartis par les articles 905-2 et suivants .., et soutient dès lors , au vu de l'action en radiation pour défaut d'exécution engagée le 18 novembre 2022, que le délai lui étant imparti à compter du 03 novembre 2022, date de signification des conclusions d'appel, pour déposer ses propres conclusions, aurait été suspendu jusqu'au 07 février 2023, date du prononcé de la décision, le délai utile d'un mois expirant donc le 22 février 2023. Elle ajoute qu'il existerait de surcroît une difficulté sur les conditions de saisine du conseiller de la mise en état, celui-ci ayant pris en compte des conclusions adressées à la cour. La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV a, dans ses conclusions du 04 décembre 2023, soulevé, à titre liminaire, l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formées dans le cadre du déféré. Elle conclut, à titre principal, à la confirmation de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 et forme une demande en paiement de frais irrépétibles L'affaire a été retenue à l'audience du 06 mars 2024 et mise en délibéré au 04 avril 2024 par voie de mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Le recours en déféré formé le 25 octobre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue la veille est recevable en la forme. Vu les articles 524, 509-2 et 916 du code de procédure civile, La décision rendue par le Conseiller de la mise en état sanctionne, après avoir constaté l'absence de toute suspension de délai, le retard apporté par l'intimé à déposer ses conclusions. Celui-ci est donc recevable à se prévaloir, dans le cadre de la présente instance, de toute cause de suspension de délai. En l'espèce, il sera relevé que Madame [Z] justifie avoir engagé le 18 novembre 2022 devant le premier président de la cour d'appel une action en radiation pour défaut d'exécution du jugement du 08 juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire. Il ne saurait, sur ce point, lui être reproché de s'être désisté in fine de cette instance, son désistement n'étant que la conséquence du paiement par la partie débitrice des sommes mises à sa charge. En application des textes susvisés, le délai imparti à Madame [Z] à compter du 03 novembre 2022, date de signification des conclusions de l'appelant, pour déposer ses propres conclusions, a donc été suspendu jusqu'au 07 février 2023, date du prononcé de la décision du premier président, le délai utile d'un mois expirant donc le 22 février 2023. Ses conclusions d'intimée ayant été déposées le 21 février 2023 sur le RPVA, elles sont donc recevables. La décision du conseiller de la mise en état sera donc infirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de déférés, par décision contradictoire et en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe conformément à l''article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Madame [P] [Z] Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état de la chambre civile Renvoie l'examen du suivi de cette procédure à l'audience du 21 mai 2024 à 9 heures Laisse à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV la charge des dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile suspendanarticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
665abaeb97d5920008107fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel