Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 665abaec97d5920008107fdc
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 22 059 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de redressement et de liquidation judiciaires (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ AP R.G : N° RG 23/01658 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7PU [O] C/ LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 Chambre commerciale DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le PRESIDENT DE LA CHAMBRE COMMERCIALE DE SAINT DENIS en date du 15 NOVEMBRE 2023 - RG n° 22/01864 - suivant Requête en date du 27 NOVEMBRE 2023 REQUÉRANT : Monsieur [T] [O] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, Postulant, Me Jordan MALET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 mars 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 avril 2024. Greffiere lors des débats et de la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 avril 2024. * * * LA COUR EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a admis le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques au passif de la procédure collective de Monsieur [T] [O] pour un montant de 220 592 euros, à titre privilégié et définitif. Par déclaration du 27 décembre 2022, Monsieur [T] [O] a formé appel de cette décision, intimant la direction générale des finances publiques et la SELAS EGIDE, es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [O]. La direction générale des finances publiques constituait avocat le 12 janvier 2023. L'affaire était fixée à bref délai par avis du 3 mars 2023. Par ordonnance sur incident du 15 novembre 2023, le président de chambre a : dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond, débouté le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience de circuit court du 21 février 2024 à 9 heures pour éventuelle clôture et fixation. Par déclaration du 27 novembre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023. Le Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques relève que le président de chambre a considéré n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel aux motifs de la constitution d'avocat par l'intimé préalablement à la réception de l'avis de fixation adressée par le greffe et de la remise par l'appelant de ses conclusions dans les délais impartis, ce qu'il ne conteste pas. Il précise avoir néanmoins soulevé d'autres moyens de caducité liés à l'absence de signification par l'appelant, dans les délais légaux, de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SELAS EGIDE, partie intimée non constituée. Monsieur [T] [O] fait valoir que la SELAS EGIDE a été appelée uniquement en sa qualité d'organe de la procédure mais ne constitue pas une partie intimée, de sorte qu'elle n'est pas concernée par les articles 905-1 alinéa 1 et 911 alinéa 1 du code de procédure civile. Il en déduit que la déclaration d'appel et ses conclusions n'avaient pas à lui être notifiées. L'affaire a été retenue à l'audience du 6 mars 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 4 avril 2024 par voie de mise à disposition. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ». Aux termes de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile, « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. ». L'article R. 661-6 du code de commerce dispose enfin que « L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6, des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ; [...] ». En vertu de l'article 533 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance'; que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. En l'espèce, la SELAS EGIDE, qui était partie en première instance ès qualités de mandataire liquidateur, a été légitimement appelée par Monsieur [T] [O], aux termes de sa déclaration d'appel, en qualité d'intimé, de sorte que l'appel est recevable. Pour autant, l'appelant s'est abstenu de signifier à la SELAS EGIDE, partie intimée, qui ne s'est pas constituée, sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours suivant la réception de l'avis de fixation, adressé par le greffe le 3 mars 2023. Surabondamment, Monsieur [T] [O] n'a pas davantage fait signifier ses conclusions à la SELAS EGIDE, ce qui n'est pas contesté. En raison de l'indivisibilité du litige existant entre le dit mandataire et Monsieur [T] [O], la caducité de l'appel produit ses effets à l'égard de l'ensemble des intimés. L'ordonnance querellée doit donc être infirmée et la déclaration d'appel formée par Monsieur [T] [O] en date du 27 décembre 2022 doit être déclarée caduque. Monsieur [T] [O], qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de le condamner à verser au Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition, - Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le président de la chambre commerciale ; Statuant à nouveau, - Déclare la déclaration d'appel formée par Monsieur [T] [O] le 27 décembre 2022 caduque ; - Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la SELAS EGIDE ; - Condamne Monsieur [T] [O] à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de la direction générale des finances publiques la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; - Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
665abaec97d5920008107fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel