Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 11 janvier 2024
- ECLI
- 665abaed97d5920008107fe8
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 13] Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 ------------- N° République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00013 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAFH Appel de l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 14]. APPELANT : Monsieur [X] [L] né le 29 Mai 2002 à [Localité 11] ([Localité 5]) Demeurant chez Mme [J] [F] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Maître Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Mme [J] [F] [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante LE PREFET DE [Localité 13] (AGENCE DE SANTÉ DE L'OCÉAN INDIEN) pôle offre de soins - soins psychiatriques sans consentement [Adresse 4] [Localité 10] Non comparant LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL [Adresse 3] [Localité 6], En son avis du 5 janvier 2024 GROUPE HOSPITALIER SUD REUNION Secrétariat Psychiatrie [Adresse 15] [Localité 9] Non comparant COMPOSITION : CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Eric FOURNIE, conseiller, délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022 GREFFIÈRE : Delphine GRONDIN DÉBATS : À l'audience publique du 10 janvier 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 11 janvier 2024 à 11h00 et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signée par Eric FOURNIE, délégué par le premier président, et Delphine GRONDIN, greffière ; * * * La Cour Procédure antérieure En vertu des dispositions de l'article R 3211-12 du Code de de santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1) quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent une copie de la décision d'admission motivée et le cas échéant une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission; 2) quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le Préfet une copie de l'arrété d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins. 3) quant l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du Code de procédure pénale. 4) une copie des certificats et avis médicaux prévus par les chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins. 5) le cas échéant : l'avis du collège mentionné à l'article [12] 3211-9, l'avis du psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Vu la demande d'hospitalisation de Monsieur [L] [X], né le 29 mai 2002, présentée par un tiers, à savoir Mme [J] [F], sa mère, le 20 décembre 2023. Vu le certificat médical initial établi par le docteur [V] [E] le 20 décembre 2023 en vue de l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques sans consentement en l'état d'un péril imminent. Vu la décision d'admission en date du 20 décembre 2023 prise par Monsieur le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion à l'égard de [L] [X] demeurant : chez Mme [F] [Adresse 2]. Vu la notification de la décision à l'intéressé le 20 décembre 2023. Vu le certificat de 24 heures établi par le docteur [H] [W] en date du 21 décembre 2023. Vu le certificat de 72 heures établi par le docteur [B] en date du 23 décembre 2023. Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date du 23 décembre 2023 maintenant pour une durée d'un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte de M. [L] [X]. Vu la notification de la décision à l'intéressé le 23 décembre 2023. Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier le 26 décembre 2023 aux fins qu'il soit statué avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la décision d'admission sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation. Vu les conclusions écrites du ministère public aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation. Vu l'avis médical motivé rédigé par le docteur [W] en date du 26 décembre 2023. Vu les convocations des parties à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 28 décembre 2023. Vu l'audition de Monsieur [L] [X], de son conseil et de Mme [F] par le juge des libertés et de la détention. Il s'en était remis à l'avis des médecins. Mme [F] indiquait qu'il s'agissant de sa troisième hospitalisation sous contrainte. Décision de première instance Par ordonnance en date du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, statuant en matière de soins psychiatriques, a : Dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [L] [X]. Procédure d'appel Monsieur [L] [X] a fait appel par courrier en date du 2 janvier 2024 reçu au secrétariat de l'hôpital le 2 janvier 2024 transmis par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital par courriel en date du 3 janvier 2024. Le ministère public a déposé un avis écrit en date du 5 janvier 2024, concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le centre hospitalier a transmis le dernier avis médical de situation en date du 9 janvier 2024 établi par le docteur [S] [B]. Monsieur [L] [X] a été régulièrement avisé de la date d'audience. Il n'a pas été extrait du centre hospitalier en raison de sa sortie le 9 janvier 2024. Bien qu'informé de la date d'audience, il n'a pas comparu librement à l'audience au soutien de son appel. Le président a rappelé les éléments du dossier. La défense a été entendue en sa plaidoirie. Elle invoque oralement l'absence d'irrégularité de la procédure et constate la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte effectuée à la demande du corps médical le 9 janvier 2024 avec la mise en place d'un programme de soins. L'affaire a été mise en délibérée au jeudi 10 janvier 2024 à 11 heures par mise à disposition au greffe. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel En vertu des dispositions de l'article R 3211-8 du Code de la santé publique, devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. En vertu des dispositions de l'article R3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet le dossier sans délai. Le greffier de la cour fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et lorsqu'ils ne sont pas parties , au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R 3211-13 sont applicables. L'appel effectué par Monsieur [L] [X] le 2 janvier 2024, dans le délai légal, sera déclaré recevable . Sur la régularité de la procédure En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-4 paragraphe III, lorsque l'ordonnance déférée a été prise en application des dispositions de l'article L3211-12-1 du Code de la santé publique, un avis rendu par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience. En vertu des dispositions des articles L3211-12-2, L 3211-4 et R3211-8 du Code de la santé publique, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ou son délégué ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou, si le cas échéant est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.( Cf Cassation 1er chambre civile 23 mars 2022). L'article R 3211-12 5° précise que peut-être communiqué au juge des libertés et de la détention l'avis d'un psychiatre ne participant à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à cette audition. Le certificat médical établi par le docteur [S] [B] en date du 9 janvier 2024 fait un point actualisé sur l'état de santé de Monsieur [L]. La procédure est donc formellement régulière à ce titre. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L3216-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur les contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L3211-12 et L3211-12-1. Dans ce cas l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la main-levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il est admis en droit que le juge des libertés et de la détention, pour se prononcer sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, ne peut pas porter d'appréciation d'ordre médical. (Cf Cassation 1er chambre civile en date du 8 février 2023). Au regard des dispositions de l'article L3212-1 du Code de la santé publique, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé et un état mental qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète. Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, le patient a reconnu avoir des troubles psychiatriques et s'en était finalement remis à l'avis médical. Devant la cour, Monsieur [L] [X] n'a pas comparu au soutien de son appel. Sur quoi, Il importe de relever que le certificat médical initial en date du 20 décembre 2023 soulignait que Monsieur [L] [X] présentait une désorganisation psycho-affective, un hermétisme, un délire de persécution avec une forte participation affective, une méfiance pathologique, une anosognosie partielle, une obéquiosité et un trouble du comportement avec hétéro-agressivité. Il n'a pas de consentement éclairé et une faible adhésion aux soins. Il existait pour le patient un risque grave d'atteinte à son intégrité et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. S'agissant des deux autres certificats médicaux: Le certificat médical de 24 heures évoquait l'existence d'une bizarrerie de contact, de réticences à l'entretien, d'un comportement interprétatif, allusif et irritable et d'une opposition à toute prise médicamenteuse. Le certificat médical de 72 heures confirmait la situation. Il notait un patient au contact exalté et discordant, avec un discours de maîtrise teinté de mégalomanie. Il évoquait la sensation de dédoublement de la personnalité et le retour de souvenirs traumatiques anciens. Le patient s'est montré instable et imprévisible avec une mise en danger d'autrui. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Ce diagnostic médical reposait notamment sur des constatations comportementales décrites dans les certificats qui sont donc réellement et suffisamment motivés. Le texte n'impose pas la nécessité de caractériser des éléments délirants circonstanciés, des risques suicidaires ou des comportements agressifs à l'appui de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte. De nombreuses pathologies psychiatriques sont de nature à justifier une telle hospitalisation et il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur ces diagnostics médicaux, dés lors qu'ils existent et sont invoqués. Le certificat médical le plus récent en date du 26 décembre 2023 établi par le docteur [W] confirme que l'instabilité psychomotrice, la tension interne et l'irritabilité justifient le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. L'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre en vue de la poursuite de l'adaptation thérapeutique et de la prévention de tout risque de mise en danger. Enfin, le dernier certificat médical actualisé en date du 9 janvier 2024 fait état de la mise en place d'un programme de soins et d'une main-levée de l'hospitalisation sous contrainte sous réserve que le programme de soins soit respecté. La Cour prend acte de cette nouvelle situation, qui rend l'appel sans objet à ce jour. PAR CES MOTIFS Nous, Éric FOURNIE, conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l'égard de Monsieur [L] [X] en dernier ressort, En la forme Déclarons l'appel recevable. Sur le fond, Constatons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte et la mise en place d'un programme de soins. Constatons que l'appel est devenu sans objet. Laissons les dépens à la charge de l'État. La greffière Le président Delphine GRONDIN Eric FOURNIE
Articles de loi cités
article 706-135 du Code de procédure pénale.article L3212-1 du Code de la santé publiquearticle L3216-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665abaed97d5920008107fe8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel