Cour d'AppelChambre Etrangers - JLD
Cour d'Appel · Chambre Etrangers - JLD — 11 janvier 2024
- ECLI
- 665abaed97d5920008107fea
- Date
- 11 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION Chambre des Libertés Individuelles Soins Psychiatriques sous contrainte ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024 ------------- N° République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00023 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAF4 Appel de l'ordonnance rendue le 04 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-PIERRE. APPELANT : Monsieur [R] [D] [E] [X] né le 15 Mars 1978 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 4] comparant et assisté de Maître Françoise NOGUES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : GROUPE HOSPITALIER [6] Secrétariat Psychiatrie [Adresse 7] [Localité 4], Non comparant LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 5], En son avis en date du 8 janvier 2024 LE PREFET DE LA RÉUNION (AGENCE DE SANTÉ DE L'OCÉAN INDIEN) pôle offre de soins - soins psychiatriques sans consentement [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant COMPOSITION : CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Eric FOURNIE, conseiller, délégué par le premier président par ordonnance n° 2022/295 du 22 décembre 2022 GREFFIÈRE : Delphine GRONDIN DÉBATS : À l'audience publique du 10 janvier 2024, les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le 11 janvier 2024 à 11h00 et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 et signée par Eric FOURNIE, délégué par le premier président, et Delphine GRONDIN, greffière ; * * * La Cour Procédure antérieure En vertu des dispositions de l'article R 3211-12 du Code de de santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1) quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent une copie de la décision d'admission motivée et le cas échéant une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission; 2) quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le Préfet une copie de l'arrété d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins. 3) quant l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du Code de procédure pénale. 4) une copie des certificats et avis médicaux prévus par les chapitres II à IV du titre 1er du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins. 5) le cas échéant : l'avis du collège mentionné à l'article L 3211-9, l'avis du psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Vu le certificat médical initial établi par le docteur [D] [J] le 28 décembre 2023 en vue de l'admission de l'intéressé en soins psychiatriques sans consentement en l'état d'un péril imminent. Vu la demande d'hospitalisation en urgence de Monsieur [R], [D], [E] [X] présentée par un tiers, à savoir Mme [U] [X], sa s'ur le 29 décembre 2023. Vu la décision d'admission en date du 29 décembre 2023 prise par Monsieur le directeur de l'établissement public de santé mentale de la Réunion à l'égard de Monsieur [R], [D], [E] [X], né le 15 mars 1978 à [Localité 4] demeurant : [Adresse 3] [Localité 4]. Vu la notification de la décision à l'intéressé le 29 décembre 2023. Vu le certificat de 24 heures établi par le docteur [K] [I] en date du 29 décembre 2023. Vu le certificat de 72 heures établi par le docteur [S] [W] en date du 31 décembre 2023. Vu la décision du directeur du centre hospitalier en date du 31 décembre 2023 maintenant pour une durée d'un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R], [D], [E] [X] Vu la notification de la décision à l'intéressé le 31 décembre 2023. Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le directeur du centre hospitalier le 02 janvier 2024 aux fins qu'il soit statué avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la décision d'admission sur la poursuite éventuelle de l'hospitalisation. Vu les conclusions écrites du ministère public aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation. Vu l'avis médical motivé rédigé par le docteur [I] en date du 2 janvier 2024. Vu les convocations des parties à l'audience devant le juge des libertés et de la détention le 4 janvier 2024. Vu l'audition de Monsieur [R], [D], [E] [X], de son conseil Me POISSONNET et de Mme [U] [X] par le juge des libertés et de la détention. Décision de première instance Par ordonnance en date du 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en matière de soins psychiatriques, a : Dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [R], [D], [E] [X] Procédure d'appel Monsieur [R], [D], [E] [X] a fait appel par courrier en date du 4 janvier 2024 reçu au secrétariat de l'hôpital le 4 janvier 2024 transmis par l'intermédiaire du directeur de l'hôpital par courriel en date du 5 janvier 2024. Le ministère public a déposé un avis écrit en date du 8 janvier 2024, concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Le centre hospitalier a transmis le dernier avis médical de situation en date du 9 janvier 2024 établi par le docteur [S] [W]. Monsieur [R], [D], [E] [X] a été régulièrement avisé de la date d'audience. Il a été extrait du centre hospitalier et conduit à l'audience. Le président a rappelé les éléments du dossier. Monsieur [X] a évoqué sa situation familiale et professionnelle. Il souligne être à la tête de nombreuses sociétés depuis l'âge de 12 ans et souhaite sortir rapidement de l'hôpital pour pouvoir gérer ses affaires. La défense a été entendue en sa plaidoirie. Elle invoque oralement l'absence d'irrégularité de la procédure et sur le fond s'en rapporte à l'appréciation de la cour en l'état des éléments médicaux du dossier. L'affaire a été mise en délibérée au jeudi 11 janvier 2024 à 11h00 par mise à disposition au greffe. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité de l'appel En vertu des dispositions de l'article R 3211-8 du Code de la santé publique, devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. En vertu des dispositions de l'article R3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet le dossier sans délai. Le greffier de la cour fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et lorsqu'ils ne sont pas parties , au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R 3211-13 sont applicables. L'appel effectué par Monsieur [R], [D], [E] [X] le 4 janvier 2024, dans le délai légal, sera déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure En vertu des dispositions de l'article L 3211-12-4 paragraphe III, lorsque l'ordonnance déférée a été prise en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, un avis rendu par un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience. En vertu des dispositions des articles L3211-12-2, L 3211-4 et R3211-8 du Code de la santé publique, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ou son délégué ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou, si le cas échéant est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.( Cf Cassation 1er chambre civile 23 mars 2022). L'article R 3211-12 5° précise que peut-être communiqué au juge des libertés et de la détention l'avis d'un psychiatre ne participant à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à cette audition. Le certificat médical établi par le docteur [W] en date du 9 janvier 2024 fait un point actualisé sur l'état de santé de Monsieur [R], [D], [E] [X] La procédure est donc formellement régulière à ce titre. Sur le fond En vertu des dispositions de l'article L3216-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer sur les contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L3211-12 et L3211-12-1. Dans ce cas l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la main-levée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il est admis en droit que le juge des libertés et de la détention, pour se prononcer sur le maintien d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte, ne peut pas porter d'appréciation d'ordre médical. (Cf Cassation 1er chambre civile en date du 8 février 2023). Au regard des dispositions de l'article L3212-1 du Code de la santé publique, deux conditions cumulatives doivent être remplies, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement de l'intéressé et un état mental qui impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale justifiant une hospitalisation complète. Lors de son audition devant le juge des libertés et de la détention, le patient a reconnu avoir des troubles psychiatriques et s'en était finalement remis à l'avis médical. Devant la cour, Monsieur [R], [D], [E] [X] confirme ses déclarations et son souhait de rentrer à son domicile personnel. Sur quoi, Il importe de relever que le certificat médical initial en date du 28 décembre 2023 soulignait que Monsieur [R], [D], [E] [X] présentait un discours en apparence délirante avec des thémathiques mégalomaniaques (se dit gérant de multiples sociétés) et persécutrices avec un impact sur son fonctionnement social et des comportements transgressifs. Il existait pour le patient un risque grave d'atteinte à son intégrité et son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. S'agissant des deux autres certificats médicaux: Le certificat médical de 24 heures évoquait l'existence d'idées délirantes à thématique mégalomaniaque, une persécution, un irritabilité, l'absence de toute conscience du caractère pathologique des troubles et une opposition à toute prise médicamenteuse. Le certificat médical de 72 heures confirme la situation. Il notait un patient avec un discours de maîtrise teinté de mégalomanie avec thématique de grand inventeur spolié qui justifierait sa garde à vue récente et son hospitalisation. Le patient s'est montré opposant à tout traitement. Il conclut à la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Ce diagnostic médical repose notamment sur des constatations comportementales décrites dans les certificats qui sont donc réellement et suffisamment motivés. Le texte n'impose pas la nécessité de caractériser des éléments délirants circonstanciés, des risques suicidaires ou des comportements agressifs à l'appui de la décision de maintien en hospitalisation sous contrainte. De nombreuses pathologies psychiatriques sont de nature à justifier une telle hospitalisation et il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur ces diagnostics médicaux, dés lors qu'ils existent et sont invoqués. Le certificat médical le plus récent en date du 2 janvier 2024 établi par le docteur [I] confirmait que le patient gardait la conviction délirante qu'il est propriétaire de stations services à la Réunion et qu'un complot politique l'empêche d'accéder à sa succession. Cela justifiait le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. L'hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre en vue de la poursuite de l'adaptation thérapeutique et de la prévention de tout risque de mise en danger. Enfin, le dernier certificat médical actualisé en date du 9 janvier 2024 confirme la teneur des certificats précédents. Dans ce contexte, le médecin est favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte en vue d'une consolidation thérapeutique. Cette nécessité de la poursuite des soins est suffisamment caractérisée par l'ensemble des certificats médicaux, y compris les deux derniers sus-évoqués. Ces éléments médicaux démontrent que la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure adaptée et nécessaire au regard de l'état de santé de Monsieur [R], [D], [E] [X] précision étant apportée qu'aucun programme de soins ou permission de sortie n'est envisagé à ce jour. Dans l'attente, la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte doit être ordonnée au regard de l'ensemble des éléments sus-évoqués. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur le fond. La requête en mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Éric FOURNIE, conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance réputée contradictoire à l'égard de Monsieur [R], [D], [E] [X] en dernier ressort, En la forme Déclarons l'appel recevable. Sur le fond, Confirmons l'ordonnance déférée dans l'ensemble de ses dispositions. Laissons les dépens à la charge de l'État. La greffière Le président Delphine GRONDIN Eric FOURNIER
Articles de loi cités
article 706-135 du Code de procédure pénale.article L3212-1 du Code de la santé publiquearticle L3216-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers - JLD
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
665abaed97d5920008107fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel