Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae72b5277b000889409f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 14 060 754 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 19/06429 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEME Ordonnance n° 2024/M M. [Y] [P] Représenté par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE Appelant SA AXA FRANCE VIE Représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Représentée par Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière, Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante : Monsieur [Y] [P] a, par acte authentique du 30 juillet 2001, contracté un crédit immobilier d'un montant de 140607,54 euros au taux de 5% amortissable en 25 ans auprès de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE. Simultanément, il a souscrit une assurance groupe d'AXA ASSURANCES pour les risques décès et incapacité de travail. Il a été licencié pour inaptitude au travail le 02/01/2012 L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une clause d'exclusion, par acte d'huissier du 23/07/2013, monsieur [Y] [P] a saisi le tribunal le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande en paiement de l'indemnité d'assurance en présence du prêteur. Par jugement du 16/10/2014 le Tribunal de Grande Instance MARSEILLE a rendu la décision dont le dispositif est le suivant : MET hors de cause la SA. AXA ASSURANCES ; - RECOIT l'intervention volontaire de la S.A. AXA FRANCE VIE ; -REJETTE l'ensemble des prétentions de Monsieur [Y] [P] ; - REJETTE toutes autres conclusions ; -DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la S.A. AXA FRANCE VIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à régler à la S.A. CREDIT FONCIER DE France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux entiers dépens distraits au pro't de Me ZANDOTTI . Par déclaration du 31 décembre 2014, monsieur [Y] [P] a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE du 16/10/2014. Par arrêt partiellement avant dire droit du 20 octobre 2016, la Cour a : Déclaré recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [P]. Infirmé la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 octobre 2014 en ce qu'elle a rejeté les prétentions de Monsieur [Y] [P] au motif de l'opposabilité à celui-ci et de l'application de la clause d'exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance. Statuant à nouveau de ce chef, Dit que la clause d'exclusion relative aux accidents et maladies dont la première constatation médicale est antérieure au point de départ de l'assurance, n'est pas opposable par la SA AXA France Vie à Monsieur [Y] [P]. Avant dire droit la Cour , ordonné une expertise afin notamment : ' Décrire l'état de santé de Monsieur [Y] [P] et les pathologies à l'origine de classement en invalidité catégorie 2. ' Dire à quelle date Monsieur [Y] [P] peut être considéré comme ayant été consolidé. ' Dire quel est le taux d'incapacité fonctionnelle et quel est le taux d'incapacité professionnelle présentés par Monsieur [Y] [P], tels que définis contractuellement dans la notice afférente aux principales dispositions du contrat d'assurance de groupe n° 4.971 souscrit par les prêteurs : le Crédit Foncier de France et la compagnie de financement foncier, auprès d'AXA collectives, en précisant les éléments servant de base à Sursoit à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à ce qu'il puisse être statué au vu du rapport d'expertise. Renvoyé l'affaire à la mise en état L'affaire a été radiée par ordonnance de radiation du conseiller de la mise en Etat du 31 octobre 2017. Les parties ont été avisées de sa remise au rôle par soit transmis d u18/04/2019. Monsieur [P] [Y] a communiqué des conclusions le 07/05/2019 pour obtenir : Vu les articles 1103 et 1193 du code civil Vu les articles L. 112-4 du Code des Assurances et L. 319-9 du Code de la Consommation, Vu le rapport d'expertise du Docteur [K], Au principal, - CONDAMNER la compagnie AXA FRANCE VIE à prendre en charge en principal, intérêts et frais les échéances du contrat de prêt consenti par CREDIT FONCIER DE France à M. [P] [Y] à compter de la mise en invalidité, soit le 19 juillet 2011 et à rembourser à M. [P] toutes les mensualités qu'il a payées depuis cette date. Subsidiairement, - CONDAMNER la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, en sa qualité de prêteur et de souscripteur du contrat d'assurance de groupe ayant manqué à ses obligations de remise conforme de la notice d'information, à prendre à sa charge toutes les échéances en principal, intérêts et frais dues au titre du prêt qu'elle avait consenti, et ce à compter de la mise en invalidité de Monsieur [P], soit le 19 juillet 2011 et à rembourser à M. [P] toutes les mensualités qu'il a payées depuis cette date. - CONDAMNER la compagnie d'assurance AXA et la Société CRÉDIT FONCIER DE France conjointement et solidairement à payer à Monsieur [Y] [P] la somme de 8 000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions d'incident du 27/06/2023, la Crédit Foncier de France demande au conseiller de la mise en Etat Rejeter purement et simplement les demandes de monsieur [Y] [P] demandant la prise en charge par le CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre d'une responsabilité contractuelle des échéances du contrat. Juger qu'il s'agit d'une demande nouvelle d'appel et donc irrecevable au visa de l'article 564 du CPC. Juger que l'action dirigée contre la compagnie d'assurances en application du contrat d'assurance n'a pas la même fin que l'action en responsabilité contre le prêteur pour non-délivrance d'une information relative à l'assurance. Juger que l'action de monsieur [Y] [P] visant à engager la responsabilité du CREDIT FONCIER DE FRANCE à titre subsidiaire est prescrite. Juger que le délai de prescription était de dix ans à compter de la souscription du contrat qui s'est écoulé jusqu'au 30 juillet 2011. Juger que même si la Cour reportait le point de départ du délai au jour de la mise en invalidité, l'action de Monsieur [P] serait largement prescrite Le débouter de toutes ses demandes dirigées contre le CREDIT FONCIER DE FRANCE et le condamner à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC. Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience du 1er février 2024. MOTIVATION Par avis du 11 octobre 2022 la cour de cassation a indiqué d'une part que par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue et d'autre part que les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910- 4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel. Il en résulte en l'espèce, que la Cour et non le conseiller de la Mise en Etat en charge de l'instruction de l'affaire, est seule compétente pour connaître de la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] [P] de prise en charge des échéances du contrat par le CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre d'une responsabilité contractuelle. Ensuite, la recevabilité d'une demande au regard des règles de la prescription étant appréciée et jugée nécessairement postérieurement à la recevabilité de cette même demande selon qu'elle est ou non qualifiée de nouvelle, le Conseiller de la mise en Etat n'est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription lorsque la recevabilité de cette même demande est contestée au visa de l'article 564 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire le Conseiller de la Mise en Etat également incompétent pour connaître des conclusions d'irrecevabilité par l'effet de la prescription des demandes formulées par l'appelant au titre de la responsabilité contractuelle du prêteur. Partie perdante, le CREDIT FONCIER DE France sera condamné aux dépens de l'incident et à payer une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'appelant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition : Dit le conseiller de la Mise en Etat incompétent pour connaître de l'irrecevabilité des demandes formulées par l'appelant à l'encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre de la responsabilité contractuelle motif pris qu'il s'agit d'une demande nouvelle ; Dit le conseiller de la Mise en Etat incompétent pour connaître de l'irrecevabilité des demandes formulées par l'appelant à l'encontre du CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre de la responsabilité contractuelle motif pris motif pris qu'elles seraient prescrites ; Condamne le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à monsieur [Y] [P] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens de l'incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance. Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae72b5277b000889409f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel