Cour d'AppelChambre 4-6
Cour d'Appel · Chambre 4-6 — 12 avril 2024
- ECLI
- 665eae73b5277b00088940b7
- Date
- 12 avril 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2024 N° 2024/ 142 Rôle N° RG 20/04690 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZ5B [U] [K] C/ S.A.S. GETONEJET Copie exécutoire délivrée le :12/04/2024 à : Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 26 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01301. APPELANT Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON INTIMEE S.A.S. GETONEJET, sise [Adresse 2] représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M.Philippe SILVAN, Président étant chargé du rapport. La Cour était composée de : Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Madame Estelle de REVEL, Conseiller Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Audience collégiale du 20 février 2024 Dossier n°20/04690 M. [K] c/ SAS Getonejet EXPOSE DU LITIGE M. [U] [K] a été engagé en qualité de pilote de ligne instructeur, statut cadre, par la société Getonejet ayant une activité de compagnie aérienne, selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2017. Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 4 103,63 euros. Le 26 janvier 2018, il a démissionné dans les termes suivants : 'j'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de mes fonctions de RDOA/RDFE depuis le 1er mars 2017 au sein de l'entreprise.'précisant qu'il effectuerait le préavis de trois mois prévu au contrat de travail. Le 6 février 2018, il a été placé en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu. Le 30 novembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution de son contrat de travail et aux fins de voir requalifier sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur. Par jugement du 26 février 2020, notifié le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - dit que la démission de M. [U] [K] est claire et non équivoque ; - débouté M. [U] [K] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; - dit que 25 jours de congés payés sont dus à M. [U] [K] ; - condamné la SAS Getonejet à payer à M. [U] [K] à titre de congés payés dus la somme de 3 945,80 euros ; - ordonné à la SAS Getonejet de remettre à M. [U] [K] le bulletin de paye du mois d'avril 2018 rectifié ; - débouté la SAS Getonejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté les parties pour le surplus des demandes. Le 12 mai 2020, M. [K] a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [K] demande à la cour de : '- confirmer le jugement rendu le 26février 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Getonejetau paiement des congés payés dus pour la somme de 3 945,80 euros bruts mais le réformer en son quantum, - infirmer le jugement rendu le 26 février 2020 en ce qu'il l'a débouté de ses entières demandes. - juger les graves manquements de la SAS Getonejet à son égard ; - juger le manquement à l'obligation de sécurité de la SAS Getonejet ; - dire que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS Getonejet, à lui verser les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :16 000 euros nets - indemnité de licenciement : 1 364,45 euros nets - dommages-intérêts manquement à l'obligation de sécurité : 24 000 euros nets - rappels de salaire (décembre 2016 à février 2017) : 12 000 euros bruts - indemnité compensatrice de CP sur salaire : 1 200 euros bruts - dommages-intérêts pour résistance abusive : 8 000 euros nets - indemnité pour travail dissimulé : 24 000 euros nets - indemnité de congés payés (1er mars 2018 au 28 avril 2018 : 29j) : 4 577,13 euros bruts - ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - Attestation pôle emploi rectifiée - Certificat de travail rectifié - Bulletins de paie de décembre 2016 à février 2017 + Bulletins rectifiés pour CP - Reçu pour solde de tout compte rectifié - condamner la SAS Getonejet au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens. - dire que les sommes ayant la nature d'indemnité et de dommages intérêts s'entendent nettes de toutes charges sociales et contributions sociales. - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date du jugement à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.' A l'appui de ses prétentions, M. [U] [K] fait valoir en substance que : - il a été recruté par la société et s'est trouvé sous la subordination de ses dirigeants entre le 1er décembre 2016 et le 1er mars 2017, afin d'apporter son concours à la constitution de la société et d'assumer les tâches inhérentes à un responsable des opérations, sans être rémunéré, ni déclaré pendant cette période; - alors qu'il a été recruté en qualité de pilote uniquement, il a exercé de nombreuses autres missions non prévues à son contrat de travail ; - il a effectué des heures supplémentaires du fait de l'ensemble de ces tâches qui ne lui ont pas été payées et qui sont constitutives de travail dissimulé; - la multiplication des tâches qui lui ont été imposées ont eu des conséquences néfastes sur sa santé le plaçant dans un état de stress et de surmenage lié à l'absence de moyens nécessaires à leur réalisation - les brimades se sont poursuivies après la fin du contrat de travail par le versement d'un solde de tout compte erroné. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Getonejet demande à la cour de : '- confirmer en tous points le jugement entrepris, - débouter intégralement M. [U] [K] de ses demandes salariales et indemnitaires en cause d'appel - condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [U] [K] à payer les entiers dépens.' Au soutien la SAS Getonejet fait valoir en substance que : - le salarié ne démontre pas que son consentement ait été vicié lorsqu'il a pris la décision de démissionner; - il a attendu plus de 10 mois avant de saisir le conseil de prud'hommes; - la lettre de démission n'émet aucun grief, ni réserve quant à la volonté de mettre un terme au contrat de travail; - le salarié ne démontre pas avoir été embauché avant le 1er mars 2017 et avoir exercé ses fonctions avant cette date et les pièces produites le font clairement apparaître comme futur RDOA/RDFE, soit à compter de la signature du contrat; - la lettre de démission évoque une date d'embauche au 1er mars 2017 et non au 1er décembre 2016; - aucune dissimulation de son activité n'est établie et notamment pas l'élément intentionnel ; - le contrat de travail de M. [K] stipule bien qu'il exerce les fonctions de responsable des opérations aériennes et des opérations au sol ainsi que de la formation des équipages ; - il n'a effectué aucune heure supplémentaire ;il ne fait aucune demande chiffrée relative à l'accomplissement d'heures supplémentaires; - aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est rapporté en l'absence de préjudice et de dépassement des horaires et des missions ; - le salarié n'a fait l'objet d'aucune brimade. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence du contrat de travail avant le 1er mars 2017 Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'un contrat de travail ayant débuté dès le 1er décembre 2016, M. [K] produit les pièces suivantes : - un mail que lui a adressé M. [D] le 15 décembre 2016 lui souhaitant la bienvenue au sein de l'équipe pour le projet Get1Jet et l'informant de la date de la réunion avec la DSAC (direction de la sécurité de l'aviation civile) le 12 janvier 2017 à laquelle sa présence est souhaitable; suivi de la réponse positive de M. [K] affirmant qu'il est indispensable que les responsables désignés soient présents et indiquant qu'un travail préparatoire est prévu; - un mail du bureau Véritas du 2 janvier 2017 adressé à la future équipe de Get1Jet pour lui souhaiter ses voeux de réussite et lui communiquer copie d'un compte rendu de réunion - des mails évoquant l'activité future de la société ; - des échanges à propos du planning de formation. Ces éléments établissent que M. [K], du fait de ses futures fonctions, a été tenu informé de l'évolution de la création de la société Get1jet pendant les mois qui l'ont précédée (par le biais d'une dizaine de mails), et a été présenté à la DSAC, en qualité de pilote et RDOA/RDFE. Il ressort des pièces produites par l'employeur que c'est le bureau Veritas qui a eu en charge la mission d'assistance à la créa tion de la compagnie aérienne Getone Jet et non M. [K]; que le nom de M. [K] apparaît sur le compte rendu de réunion du 28 décembre 2016 en qualité de futur RDOA/RDFE au cours de laquelle il a été projeté qu'il travaillerait à mi-temps dès le dépôt du dossier de demande de CTA prévu initialement mi-février, puis à temps plein à partir de la livraison de la machine prévue mi mai ; qu'une prochaine réunion aurait lieu le 13 janvier 2017 ayant pour but de finaliser la préparation de la réunion du 16 janvier avec la direction de l'aviation civile (qui aurait lieu le 12 janvier). L'employeur produit également le mail du bureau Véritas du 20 mai 2017 faisant état du calendrier des échanges avec la direction du service de l'aviation civile dont il ressort que le 27 mars 2017, il y avait du retard dans la livraison de la machine (avion) et que la date du début d'exploitation prévue en juin serait retardée. Par conséquent, aucun élément ne permet de retenir que M. [K] a exécuté, pour la période du 1er décembre 2016 au 1er mars 2017, un travail sous l'autorité de la société Getonejet qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements. Il en résulte qu'aucun contrat de travail n'a existé antérieurement au 1er mars 2017. Il convient par conséquent de rejeter la demande en rappel de salaire afférente. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ': 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, M. [K] sollicite une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé fondée d'une part sur le défaut de déclaration et de rémunération pour le travail salarié qu'il estime avoir effectué avant le 1er mars 2017; d'autre part, sur les heures supplémentaires qu'il soutient avoir accompli pendant l'exécution du contrat de travail. La cour n'a pas retenu l'existence d'un contrat de travail antérieurement au 1er mars 2017, de sorte qu'aucun travail dissimulé n'est caractérisé pour cette période, faute d'élément matériel de l'infraction. Il convient de rechercher si le salarié a effectué des heures supplémentaires comme il le prétend. D'après l'article L3121-28 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire, qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L6525-3 du code des transports, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, précise que pour les personnels navigants de l'aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d'exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu'à la durée légale du travail effectif, telle que définie à l'article L3121-27 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d'Etat. Les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exception des remboursements de frais. L'article D422-4 du code de l'aviation civile précise qu'à la durée de travail effectif telle que définie au premier alinéa de l'article L212-1 du code du travail (dans sa version ancienne), correspond un temps de travail exprimé en heures de vol soit d'une durée mensuelle résultant de l'application du premier alinéa de l'article D422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année. L'article D422-8 du code de l'aviation civile dispose que les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque mois. Elles sont considérées comme des heures supplémentaires à compter de la 76ème heure, à l'exclusion des heures effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25% portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures. En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [K], débiteur de l'obligation d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions prévue par l'article 6 du code de procédure civile, se borne à affirmer qu'il a travaillé plus de 35 heures par semaine, sans pour autant verser aux débats de décompte des heures de travail qu'il estime avoir accomplies, ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées, et sans justifier en quoi il serait dans l'impossibilité de produire de tels éléments. Il ne fait d'ailleurs aucune demande en rappel de salaire de ce chef. Il produit la copie de mails pointant les heures tardives auxquels ceux-ci ont été envoyés ou reçus. Ce faisant, il ne permet pas l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement. Celui-ci conteste la réalisation d'heures supplémentaires justifiant que le salarié n'a pas effectué de vol commerciaux avant le mois de novembre 2017 (date de l'agrément) ; qu'il a réalisé 26 vols commerciaux entre novembre 2017 et avril 2018 et que la réglementation spéciale applicable aux pilotes a été respectée (attestation de M. [V] sur le fait qu'il terminait rarement son travail après 18h). Après analyse de ces éléments, la cour estime qu'il n'en ressort pas la preuve que le salarié aurait réalisé des heures supplémentaires pour le compte de la société Getonejet. En l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, la demande au titre du travail dissimulé doit par conséquent être rejetée, faute de caractériser l'élément matériel de l'infraction. Sur l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. La salariée sollicite le versement d'une somme de 24 000 euros de ce chef faisant valoir deux types de manquement à l'obligation de sécurité: - une charge de travail excessive du fait de l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires et de l'exécution de tâches nombreuses, outre celle de pilote, ce qui a entraîné un état de stress et de surmenage; - une agression physique de la part de M. [O] [D] le 6 février 2018 à l'origine de son arrêt de travail. La cour n'a pas retenu l'existence d'heures supplémentaires. S'agissant du nombre et de la nature des tâches que M. [K] devait effectuer, la cour observe, à l'instar de ce dernier, que l'ensemble de ces tâches qu'il évoque figurent au contrat de travail qu'il a signé, l'article 1er stipulant que le salarié exercera les fonctions de pilote/ instructeur, responsabilité des opérations aériennes et des opérations au sol ainsi que chargé de la formation des équipages. Il ne fait pas valoir de modification de son contrat de travail. Il n'y a pas lieu de retenir de faute de ce chef. S'agissant de l'agression dont il aurait été victime le 6 février 2018, celle-ci ne ressort que du propre courrier que M. [K] a adressé à M. [H] [D] relatant le fait qu'alors qu'il était à bord d'un aeronef entrain de saisir les vols, [O] [D] n'aurait pas été satisfait de sa façon de travailler et aurait élevé le ton 'm'attrape par le col de la veste alors que M. [C] arrive; (...) il s'en suit un flot de reproches concernant mon travail (...) et mon départ prévu dans trois mois'. La cour relève que la réponse à ce courrier de M. [H] [D] qui indique qu'il prend note de cette remontée d'information et qu'il déclenchera un audit interne au plus tôt, ne permet pas de considérer qu'il ne conteste pas l'altercation. Il y a également lieu d'observer que l'attestation de M. [C], témoin de la scène selon M. [K], n'est pas produite à l'instance. Le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Il ne produit pas d'élément relatif à l'état de santé dégradé qu'il allègue, à l'exception de l' avis d'arrêt de travail du 6 février 2018 motivé par 'surmenage physique et insomnie qui n'est corroboré par aucun certificat médical circonstancié. Ce faisant, le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas constitué. La demande doit être rejetée et le jugement confirmé. Sur la démission Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de manquements imputables à son employeur, ou de l'existence, au moment où elle a été signée, d'un différend avec l'employeur de nature à la rendre équivoque, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans le cas contraire d'une démission. C'est au salarié qui demande la requalification de sa démission qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il avance, c'est-à-dire des manquements de l'employeur et de leur lien avec la démission. S'il subsiste un doute sur la réalité des faits, les prétentions du salarié seront rejetées. Le doute ne profite pas à ce dernier. En l'espèce, M. [K] remet en cause, plus de dix mois après, la démission qu'il a émise sans réserve le 26 janvier 2018, et dans laquelle il indiquait qu'il effectuerait le préavis de trois mois prévu au contrat de travail. La cour ne relève pas l'existence d'un quelconque différend avec l'employeur au moment où la démission a été donnée ou dans une période contemporaine à celle-ci. La cour n'a en outre retenu aucun manquement de l'employeur qu'il s'agisse de son obligation de sécurité, du paiement des heures de travail effectuées, de la charge de travail, du respect du contrat de travail ou de son obligation de déclaration. Les autres agissements reprochés à l'employeur par le salarié (résistance abusive dans le paiement de l'indemnité de congés payés et agissements fautifs envers d'autres salariés) sont postérieurs à la rupture du contrat de travail, ou ne concernent pas l'exécution de celui-ci, et ne peuvent par conséquent justifier de rendre la démission équivoque. La demande d'analyser la démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur doit par conséquent être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la démission est claire et non équivoque et en ce qu'il a débouté M. [U] [K] de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La législation européenne sur le repos des pilotes est ainsi libellée dans le règlement (CE) n° 8/2008 de la commission du 11 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil en ce qui concerne les règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par avion, et notamment dans son annexe III « règles techniques et procédures administratives communes applicables au transport commercial par aéronef » : Aux termes de l'OPS n° 1.1100 « Limitations de vol et de service » : 1.1. Heures de service cumulatives L'exploitant veille à ce que le total des temps de service d'un membre d'équipage ne dépasse pas: a) 190 heures de service pour toute période de 28 jours consécutifs, étalées le plus uniformément possible sur l'ensemble de la période ; et b) 60 heures de service pour toute période de 7 jours consécutifs. Les définitions suivantes sont données : « Service » : Toute tâche que doit effectuer un membre d'équipage en rapport avec l'activité d'un titulaire d'un CTA. Sauf dispositions spécifiques prévues par le présent règlement, il appartient à l'autorité de décider si et dans quelle mesure la réserve est à considérer comme du service. « Temps de service » : Temps écoulé entre le moment où un membre d'équipage doit commencer un service à la demande d'un exploitant jusqu'au moment où il est libéré de tout service. « Réserve » : Une période définie pendant laquelle l'exploitant demande à l'équipage de rester disponible pour effectuer un vol, une mise en place ou un autre service sans qu'un repos intervienne entretemps. L'OPS n°1.1110 intitulé « Repos » expose : « 2. Temps de repos 2.1. L'exploitant s'assure que le repos minimum accordé conformément aux dispositions ci-dessus est porté périodiquement à un temps de repos hebdomadaire de 36 heures comprenant deux nuits locales, de sorte qu'il ne s'écoule pas plus de 168 heures entre la fin d'un temps de repos hebdomadaire et le début du suivant. Par dérogation à l'OPS 1.1095, point 1.9, l'autorité peut décider que la seconde de ces nuits locales peut commencer à 20 h 00 si le temps de repos hebdomadaire est d'au moins 40 heures. » L'article L.6525-4 du code des transports énonce qu'« outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l'article L.6525-2 [le personnel navigant] bénéficient d'au moins sept jours par mois et d'au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l'avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d'arrêt déterminés par la loi ou le règlement. » Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés. En l'espèce, M. [K] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sauf en ce qui concerne le quantum de celle-ci qu'il estime devoir être fixé à 4 577,13 euros correspondant à 29 jours et non 25 jours comme retenu. Il rappelle qu'il n'y a pas lieu de confondre les temps de repos liés à l'activité de pilote et les jours de congés payés prévus par le code du travail, lesquels sont distincts et doivent être décomptés de manière autonome. La société GetoneJet sollicite la confirmation du jugement tout en expliquant ne pas être d'accord avec la condamnation mais en accepter le principe et le quantum. Il ressort des bulletins de salaire produits et du décompte réalisé par le salarié qu'au titre de l'année N- 1, il a acquis un total de 3 jours de congés payés et 25 jours au titre de l'année N; qu'il a pris 3 jours de congés payés tel que cela ressort des fiches de paie de mars 2017 à mars 2018. Le salarié justifie sa demande par un calcul confus et en partie erroné comme suit : total réel :'devrait rester 8-2 =5" au titre de l'année N-1 ; et 'devrait rester 25-1 = 24" au titre de l'année N. La demande portant sur 29 jours de congés payés est ainsi exposée de manière peu compréhensible et ne ressort pas des bulletins de salaire produits à l'instance. Au vu des éléments susvisés, la cour estime que c'est à bon droit que le conseil de prud'homme a dit qu'il restait dû au salarié 25 jours de congés payés, ce qui correspond au calcul suivant : (3jours non pris année N-1 +25 jours non pris année N)- 3 jours pris Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef. Sur la résistance abusive Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le salarié considère que l'employeur a fait preuve de résistance abusive en refusant de payer l'indemnité compensatrice de congés payés , nécessitant deux courriers de relance de sa part. Il produit la copie de la lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société GetoneJet le 25 juillet 2018 après avoir reçu le solde de tout compte aux fins de contestation de celui-ci pointant les incohérences et les erreurs concernant notamment les congés payés, ainsi qu'une mise en demeure du 8 août 2018. La sociétéy a répondu par courrier du 6 août 2018 opposant ses propres calculs pour justifier les droits à congés payés retenus. Au vu de ces éléments, la cour estime que la faute reprochée consistant en une résistance abusive en paiement n'est pas démontrée par le seul fait que l'employeur a eu une appréciation, différente du salarié concernant les droits à congés payés, en l'absence de démonstration que celle-ci était guidée par l'intention de nuire. En tout état de cause, aucun préjudice n'est justifié par le salarié, autre que celui résidant dans le retard qui est déjà réparé par les intérêts moratoires. La demande doit être rejetée et le jugement confirmé. Sur la demande reconventionnelle L'article 30 du code de procédure civile prévoit que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée et que, pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L'article 32-1 du même code précise que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Ces dernières dispositions, qui ne distinguent pas entre l'auteur d'une prétention ou son adversaire, ont donc vocation à sanctionner un exercice abusif du droit de se défendre en justice. Le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus de droit d'exercer une voie de recours. La demande financière faite par l'intimé pour une procédure abusive doit par conséquent être rejetée. Sur les autres demandes Il est équitable de condamner M. [K] qui succombe au principal à payer à la société Getonejet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y AJOUTANT CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SAS Getonejet la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 6 du code de procédure civilearticle L.6525-4 du code des transports énonce quarticle L6525-3 du code des transportsarticle 1240 du code civilarticle L. 4121-1 du code du travail prévoit que larticle 30 du code de procédure civile prévoit q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 12 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
665eae73b5277b00088940b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel