Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 3 avril 2024
- ECLI
- 665eae77b5277b00088940ef
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 380 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 03 AVRIL 2024 N°2024/ 0063 Rôle N° RG 21/12186 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6UQ [Y] [B] C/ [I] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dylan FERRARO ROGHI Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [I] [H] rendue le 04 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR Maître [I] [H], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Dylan FERRARO ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : M. Frank GENIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024 et prorogée au 03 avril 2024. Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par ordonnance du 4 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille a évalué les sommes dues à maître [I] [H] par monsieur [Y] [B] dans le cadre d'une procédure engagée pour retrait du permis de conduire à la somme de 2.880 euros TTC eu égard aux diligences accomplies. Cette décision a été notifiée le 8 juillet 2021 à monsieur [Y] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 août 2021, monsieur [Y] [B] a formé recours contre cette décision. Au cours des débats du 21 décembre 2023, monsieur [Y] [B] a confirmé son recours. Il affirme avoir déjà réglé la somme de 1.000 euros par versements de 500 euros chacun, qu'il n'a pas signé de convention d'honoraires ni n'a été avisé du taux horaire pratiqué par l'avocat, que la procédure de suspension de son permis a duré du 4 mai 2020 au 12 avril 2021, qu'il a 'eu peu de retours' de la part de maître [I] [H], qu'il a appris finalement le 12 avril 2021 que son permis de conduire avait été annulé par le tribunal de police compétent, que l'assistante de maître [I] [H] l'a incité à interjeter appel, que déçu du peu d'investissement de ce dernier et n'arrivant pas à récupérer son dossier, il a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE le 14 avril 2021 et que c'est sans doute en réponse que maître [I] [H] a lui-même saisi le bâtonnier pour fixer ses honoraires; il décrit les conséquences subies suite à l'annulation de son permis et affirme que maître [I] [H] n'a pas été diligent à son égard; il mentionne le fait d'avoir été harcelé au téléphone par le cabinet de l'avocat pour régler les honoraires; il précise que la somme de 3800 euros en correspond pas au travail fait et que le versement de la somme de 1.000 euros suffit à régler le temps de travail consacré par maître [I] [H] à sa procédure. Par écritures en réplique notifiées le 9 octobre 2023 au demandeur et maintenues lors des débats, maître [I] [H] a sollicité la confirmation de la décision déférée et la condamnation de monsieur [Y] [B] à lui verser le solde dû, soit 2280 euros 'outre la provision de 1.000 euros versée', et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Il expose à l'appui de sa demande avoir engagé de nombreuses diligences dans l'intérêt de son client et que ce dernier a été mécontent des peines prononcées par le tribunal et a décidé de saisir le bâtonnier pour récupérer son dossier; il précise que dans le cadre de la procédure initiale, monsieur [Y] [B] n'a manifesté aucune observation; il affirme que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit d'être rémunéré eu égard aux diligences accomplies, si ces dernières sont justifiées, qu'il a en l'espèce retenu un taux horaire de 200 euros pour 12 heures de travail réalisé, que cette évaluation n'est pas excessive et est proportionnée aux diligences accomplies, que grâce à celles-ci, monsieur [Y] [B] a pu conserver son permis de conduire et que l'intéressé ne conteste pas le travail accompli à cet effet. Sur ce, A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 dans sa version antérieure au décret du 2 août 2017, être fixés selon les usages et en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences par lui accomplies. En l'espèce, il n'y a pas eu de convention entre les parties. Maître [I] [H] affirme avoir retenu, pour la fixation de ses honoraires, un taux de 200 euros l'heure. Aucune pièce transmise dans le présent litige ne permet de vérifier que monsieur [Y] [B] a été dûment informé de ce taux; ce dernier est uniquement repris dans la facture 'références [B] SK du 12 avril 2021" versée aux débats. Ce taux sera toutefois retenu eu égard à la nature de la procédure, d'une difficulté relative, et à la situation de fortune du client, chef d'entreprise dans la restauration rapide. Il convient de vérifier si les honoraires réclamés correspondent aux critères retenus par l'article 10 précité et ce, sur la base d'un taux horaire de 200 euros HT. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE a fixé les honoraires de l'avocat à la somme totale de 2.880 euros TTC (soit 2.400 euros HT) au titre des diligences accomplies suivantes: -étude du dossier et échange de mails; -contestation amende du 18 octobre 2020; -audience opposition à ordonnance pénale du 25 janvier 2021; -rédaction de conclusions aux fins de relaxe et de nullité; -audience de plaidoirie du 12 avril 2021. Ces diligences sont justifiées par les pièces produites en défense n° 1 à 20. La 1ère facture émise par maître [I] [H] le 6 mai 2020 à hauteur de 1.000 euros, non contestée et payée, correspond aux diligences suivantes = réception du dossier, rédaction du recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de MARSEILLE et rédaction d'un bordereau de pièces. La 2ème facture émise par maître [I] [H] le 12 avril 2021, non réglée, qui porte sur un montant réclamé de 2.880 euros TTC, mentionne les diligences suivantes = échange de mails client, contestation amende 18 octobre 2020 classement sans suite, audience du 25 janvier 2021 opposition à ordonnance pénale, audiences des 22 février 2021, 24 février 2021, 19 mars 2021, 12 avril 2021, rédaction de conclusions aux fins de relaxe, rédaction de conclusion aux fins de nullité, soit 12 heures de temps passé. La lecture de ces deux factures et de la décision contestée permet de relever que devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE, maître [I] [H] a justifié de l'ensemble des diligences accomplies depuis l'ouverture du dossier de son client jusqu'à son dessaisissement alors que dans la présente procédure, il apparaît avoir fait une distinction entre deux étapes dans la procédure, dont l'une correspond à la 1ère facture réglée. Le fait que monsieur [Y] [B] a déjà réglé une provision de 1.000 euros n'a pas été mentionné par maître [I] [H] au bâtonnier et ce dernier a fixé à la somme totale de 2.880 euros TTC l'ensemble des diligences accomplies, sans opérer de distinction, et en y incluant toutes les diligences accomplies par l'avocat. Il sera relevé que maître [I] [H] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, tout en réclamant un solde dû de '2.280 euros' ( au lieu de 2880 euros TTC) et en précisant 'outre la provision de 1.000 euros TTC' déja réglée', ce qui laisse à penser qu'il sollicite en réalité la somme de '2.280 euros' + 1.000 euros = 3.280 euros. Il sera considéré, eu égard au dossier et à la décision du bâtonnier, que c'est la fixation dans sa globalité des honoraires de l'avocat qui doit être opérée, la somme de 1.000 euros déjà versée devant ensuite venir en déduction des sommes réclamées. Aux taux horaire de 200 euros HT, la somme totale retenue par le bâtonnier soit 2.400 euros HT pour 12 heures de travail, ne paraît pas excessif eu égard au nombre d'audiences, aux actes accomplis, et aux échanges de mails réalisés par maître [Y] [B]. La fixation du montant des honoraires à la somme de 2.400 euros, soit 2.880 euros TTC, correspond donc bien aux diligences accomplies. La décision déférée sera donc confirmée. Par contre, de cette somme, sera déduite la provision de 1.000 euros TTC déjà réglée, ce qui porte le solde du à la somme de 1.880 euros TTC. Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de maître [I] [H] à ce titre seront donc écartée. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de contestation d'honoraires, -Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE du 4 juillet 2021 en ce qu'elle a fixé les honoraires dus par monsieur [Y] [B] à maître [I] [H] à la somme de 2.880 euros TTC; -Y ajoutant, eu égard à la provision de 1.000 euros TTC réglée par monsieur [Y] [B], Disons que le solde dû par ce dernier à maître [I] [H] est de 2.880 euros -1.000 euros = 1.880 euros TTC; -Ecartons la demande de maître [I] [H] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; -Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. Fait à Aix-en-Provence le 12 mars 2024, prorogée au 3 avril 2024. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae77b5277b00088940ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel