Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae7bb5277b0008894127
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/02437 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZM7 Ordonnance n° 2024/M S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL Représentée par Me Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE Représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. OTEIS, Représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD Représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE Représentée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société QUALICONSULT Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY recherchée en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ, devenue société OTEIS Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE Représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE M. [U] [K] Représenté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE Représenté par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndic. de copro. LE VISTA BLU représenté par son Syndic, le cabinet SAFI MEDITERRANEE Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière, Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante : La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait construire une résidence immobilière à [Localité 3], dénommée le VISTA BLU. Le promoteur a contracté une assurance Dommages Ouvrages auprès de la compagnie d'assurances ZURICH INSURANCES, La déclaration d'ouverture ce chantier est intervenue le 15juin 2011, et la réception de l'ouvrage a eu lieu le 8juillet 2013. Sont intervenus sur ce chantier - Monsieur [U] [K], en qualité d'architecte de conception, assuré auprès de LA MAF - la société WAYFIT SL en tant qu'entreprise générale, assurée auprès des MMA - la société GRONTMIJ SUDEQUIP (devenue OTEIS) en tant que maître d''uvre assurée par la compagnie AVIVA jusqu'au 31 décembre 2012 puis par la compagnie ZURICH INSURANCE au titre d'une police n°7400023966 après cette date. - la société QUALICONSULT en tant que contrôleur technique La réception de l'ouvrage est intervenue le 8 juillet 2013. La livraison est intervenue le 8 novembre 2013. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée par ordonnance de référé du TGI de Grasse du 30 novembre 2015 a Monsieur [J] [N]. L'expert a déposé son rapport le 28 septembre 2020. Par actes d'huissiers des 26 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a fait citer Ies intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, sollicitant l'indemnisation de ses préjudices. Le 28 mai 2021, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a saisi le juge de la mise en état d'un incident de forclusion de la demande du syndicat des copropriétaires au visa de l'article 1648 du code civil. Par ordonnance du 25/11/ 2022, le juge de la mise en Etat a : Au visa des conclusions du 28/01/2022 la S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL, du 09/06/2022 du syndicat des copropriétaires, de l'intervention des époux [T], les époux [L], [W], [M], [F] et [Y], copropriétaires, des conclusions du 04/10/2022 de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société OTEIS, des conclusions du même jour de la société OTEIS , des conclusions du 05/10/2022 de l'architecte [U] [K] et de la Mutuelles des architectes Français, des conclusions du 07/09/2022 de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur dommages ouvrages , Rejeté Ia fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU. Jugé irrecevable pour défaut d'intérêts à agir la demande du syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU, formée au titre de la moins-value fondée sur la perte de valeurs de certains garages privatifs. Jugé irrecevables Ies demandes formulées par le syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur dommage-ouvrage, au titre des désordres référencés par le rapport d'expertise judiciaire sous Ies numéros 1.2,1.4,1.5, 1.10,1.22, 1.30,1.31, 1.32, 4.13, 4.14, 2.7, 2.13, 2.14, 2.18, 3.5,.3.7,3.12, 4.2, 4.4, 4.7, 4.9, 4.11, 4.12, 5.7, 5.9, 7.1, 7.12, 7.13. Par déclaration du 10/02/2023, S.N.C. VINCI IMMOBLIER RESIDENTIEL a fait appel d'une Ordonnance du Juge de la mise en état GRASSE du 25/11/2022 en ce qu'elle a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par l'article 1648 du code civil opposée par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL au syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU. Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la Sté VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés. Renvoyé le dossier à la mise en état du 06 avril 2023 à 9h. Débouté la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL toutes ses demandes et notamment celles tendant à : Juger que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires étaient apparents à la réception. Juger que la juridiction de céans n'a pas été saisie dans l'année de l'ordonnance de référé rendue le 30 novembre 2015. Juger que le bref délai de l'article 1648 du code civil n'a pas été respecté. Juger que la forclusion de l'action du syndicat demandeur est acquise en ce qu'elle est dirigée contre VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Juger irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'égard de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VISTA BLU à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais engagés en référé, les frais d'expertise et les frais de la présente instance, dont distraction au profit de Maître ZOHAR, avocat, sous son affirmation de droit. Par conclusions du 16 octobre 2023 puis du 29 01/2024, la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au conseiller de la mise en Etat : Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - JUGER que les conclusions prises aux intérêts de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne respectent pas le délai d'un mois, imposé par l'article 905-2 du Code de procédure civile, à compter de la notification de l'appel incident, - JUGER que les conclusions notifiées le 21 juillet 2023 aux intérêts de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont irrecevables, - JUGER que la compagnie MMA IARD ne justifie pas de sa qualité à agir en tant qu'intervenante volontaire. - JUGER que les conclusions d'intervenante volontaire de la compagnie MMA IARD sont irrecevables. - CONDAMNER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'incident a été fixé à l'audience du conseiller de la mise en Etat du 01/02/2024. Par conclusions du 22 janvier 2024, la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCES PLC demande au conseiller de la mise en Etat : Vu l'article 905 du Code de procédure civile, Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile, Vu l'avis de fixation, Vu l'assignation portant appel provoqué délivrée le 13 juin 2023, DONNER acte à la Compagnie d'assurance ZURICH de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la demande d'irrecevabilité des écritures des MMA soulevées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL CONDAMNER in solidum tous succombants au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droits. Par conclusions du 19/01/2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD demande au conseiller de la mise en Etat : Vu les articles 905-2 et suivants du Code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL, Juger que la compagnie MMA IARD a notifié des conclusions d'intimé et d'intervention volontaire le 21 juillet 2023, dans le délai prescrit par l'article 905-2 alinéa 4 du code de procédure civile ; Juger que les conclusions d'intervention volontaire et d'intimé de la compagnie MMA IARD notifiées le 21 juillet 2023 sont recevables ; Par conséquent, Débouter la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande visant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 21 juillet 2023 par la société MMA ; Débouter la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A TITRE SUBSIDIAIRE, Prendre acte de ce que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables et fondées à invoquer le bénéfice de l'ordonnance déférée du 25 novembre 2022 rectifiée par ordonnance du 10 février 2023 ainsi que de leurs conclusions d'incident récapitulatives qui ont été notifiées dans le cadre la procédure de première instance. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés. Par conclusions du 31/01/2024, MONSIEUR [U] [K] et son assureur LA MAF, demandent au conseiller de la mise en Etat : Vu l'article 905 et 905-2 du code de procédure civile, Vu l'assignation en appel provoqué signifiée le 12 juin 2023, JUGER que les conclusions des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; RESERVER les dépens. MOTIVATION L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. En l'espèce : La déclaration d'appel est en date du 10/02/2023 L'avis de fixation à bref délai a été adressé le 15/04/2023 Les conclusions de l'appelant sont en date du 19/04/2023 et 15/05/2023 Le Syndicat des copropriétaires LE VISTA BLU a conclu le 16 /05/2023 La SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a conclu le 02/06/2023 Elle a formé appel provoqué par assignation du 12/06/2023 à l'encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée 775 652 126 en sa qualité d'assureur de l'entreprise WAYFIT SL suivant contrat 125417300. La même démarche n'a pas été accomplie à l'égard de la compagnie MMA IARD immatriculée 440 048 882. Par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions du 21 juillet 2023 est acquise pour MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée 775 652 126, intimé sur appel provoqué, mais non à l'égard de la compagnie MMA IARD immatriculée 440 048 882 indépendamment du fait que les conclusions conjointes du 21 juillet 2021 de ces deux sociétés ne mentionnent pas les numéros d'immatriculation ci-dessus indiqués. L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la compagnie MMA IARD pour défaut d'intérêt à agir n'est pas caractérisée alors que la décision de première instance mentionne cette société en qualité de partie. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. A ce stade de la procédure et au regard de la nature de l'incident de procédure, il y a lieu de réserver les dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire ,par mise à disposition : Dit irrecevable les conclusions de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée 775 652 126 en sa qualité d'assureur de l'entreprise WAYFIT SL suivant contrat 125417300. Déboute le SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses conclusions d'irrecevabilité dirigée contre la compagnie MMA IARD immatriculée 440 048 882 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae7bb5277b0008894127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel