Cour d'AppelChambre 1-4
Cour d'Appel · Chambre 1-4 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae7bb5277b000889412d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 1 636 816 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-4 N° RG 23/02955 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3CT Ordonnance n° 2024/M M. [G] [H] Représenté par Me Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelant M. [Z] [D] Représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière, Après débats à l'audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante : Par déclaration au greffe en date du 22/02/2023, monsieur [G] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu 26/01/2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il : -Condamné [G] [H] à verser à [Z] [D] la somme de 5.295euros au titre de son préjudice matériel ; - Condamné [G] [H] à verser à [Z] [D] la somme de 2.920 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - Rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice moral présentée par [G] [H] ; - Condamné [G] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 2 mai 2018 ; - Condamné [G] [H] à verser à [Z] [D] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes des parties. Par conclusions notifiées au RPVA le 14/04/2023, monsieur [D] a saisi le conseiller de la Mise en Etat au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile et demande : ORDONNER la radiation du rôle de l'appel interjeté par Monsieur [G] [H] à l'encontre du jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Draguignan. CONDAMNER Monsieur [G] [H] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [G] [H] aux entiers dépens. L'incident a été fixé à l'audience du 1er février 2024. Par conclusions notifiées au RPVA le 31/10/2023 monsieur [H] demande au conseiller de la mise en Etat de rejeter l'incident de radiation : Il fait valoir être dans l'impossibilité financière de régler cette créance, d'autant plus qu'il a conclu à hauteur de Cour en justifiant du patrimoine d'affectation qui montre bien que monsieur [D] est mal venu à venir poursuivre Monsieur [H] sur le terrain personnel en dehors du patrimoine d'affectation qui était pourtant clairement définit au sein de son EIRL. Par conclusions notifiées au RPVA le 05/01/2023 l'intimé maintient sa demande et fait valoir que rien ne justifie que Monsieur [G] [H] ne soit pas en mesure d'exécuter les obligations mises à sa charge sous le bénéfice de l'exécution provisoire , qu'il ne justifie pas avoir saisi le Premier Président de la Cour d'appel sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. MOTIVATION L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. Elle est susceptible d'un déféré nullité et d'un contrôle de proportionnalité par la Cour européenne des droits de l'homme. En l'espèce, il ressort du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan du 26/01/2023 que l'exécution provisoire est de droit. Monsieur [H] produit un avis d'imposition au titre de l'année 2022mentionnant un revenu annuel de 18 802€ et un revenu imposable de 14882 euros soit un revenu mensuel de 1240, 16 euros Il est redevable d'un loyer mensuel de 620,08€ outre les charges courantes de tout un chacun Il a été déclaré inapte à son poste de travail et licencié le 03 Août 2022 et la CDAPH lui a notifié une orientation vers le marché du travail des travailleurs handicapés Une attestation pôle emploi mentionnant qu'il a perçu 16368,16 euros de cet organisme entre le 02/11/2022 et le 06/10/2023. Il n'a versé aucune somme à son créancier et mentionne dans son budget des crédits (408,33€) outre des frais (216€) qui ne sont pas justifiés et une assurance pour deux véhicules. Par voie de conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation. Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe ; Ordonne la radiation de l'affaire n°RG23/02955 en application de l'article 524 du code de procédure. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du principal. Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure.article 514-3 du code de procédure civile aux finsarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfi
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-4
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae7bb5277b000889412d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel