Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae7db5277b0008894149
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 720 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-3 N° RG 23/09442 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUIK Ordonnance n° 2024/M84 S.A. CANAL DE PROVENCE Représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Demanderesse à l'incident S.A. AXA FRANCE IARD Représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Société LES TRAVAUX DU MIDI venant aux droits de la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE Représentée par Me Georges GOMEZ de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier lors de l'audience, et par Flavie DRILHON, greffier lors du prononcé. Après débats à l'audience du 15 février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu le jugement en date du 7 février 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Manosque ; Vu l'appel relevé le 17 juillet 2023 par la SA Canal de Provence ; Vu les dernières conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 5 février 2024, par lesquelles la S.A.E.M. Canal de Provence demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 907 du code de procédure civile, - désigner au contradictoire des parties à l'instance, tel expert qu'il appartiendra avec pour mission habituelle en pareille matière afin de procéder au chiffrage de ses dommages et préjudices, - débouter la société Travaux du Midi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - réserver les dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, par lesquelles la société Les Travaux du Midi demande au magistrat en charge de la mise en état de : Vu l'article 146 du code de procédure civile, Vu l'article 904 du code de procédure civile, - rejeter la mesure expertale sollicitée comme étant non justifiée et non étayée par des documents techniques, - rejeter la mesure expertale sollicitée en l'état de contestations sérieuses faisant obstacle à son prononcé dès lors que ce point relève d'une critique faite du jugement au fond présentée à la cour statuant en sa formation collégiale, - condamner la société SAEM Canal de Provence à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ; Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 13 février 2024, par lesquelles la société Axa France Iard fait protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée ; SUR CE En 2010, la société d'économie mixte Canal de Provence et d'aménagement de la région provençale a entrepris la construction d'un centre d'exploitation, constitué d'un bâtiment d'exploitation, d'une surface de vente ouverte au public, de quatre logements de service, de voiries et d'espaces verts à [Localité 3]. Elle a confié le lot gros 'uvre, à la société Chaillan TP. La société Umbrella, assurée par la société Axa, est intervenue en qualité de sous-traitante dans le cadre des travaux d'étanchéité. La réception est intervenue le 29 juin 2012 avec réserves, lesquelles ont été levées le 10 novembre 2012. Au mois de janvier 2018, des infiltrations d'eau ont été constatées à l'intérieur du bâtiment d'exploitation. Le cabinet Stelliant, missionné par l'assureur de la société Travaux du Midi, a établi un rapport d'expertise contradictoire. La société Canal de Provence a engagé une procédure judiciaire. Elle a sollicité en première instance la somme de 14 586,27 euros HT, soit 17 503,52 euros TTC, outre celle de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance. Le tribunal de commerce a, notamment, condamné la SAS Les Travaux du Midi à lui payer la somme de 7 205 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, dit que la société Axa France doit la relever et garantir, déduction faite de la franchise contractuelle, débouté la SAEM Canal de Provence du surplus de sa demande, de sa demande d'expertise et de sa demande au titre du préjudice de jouissance. Au soutien de sa demande d'expertise, l'appelante reproche au cabinet Stelliant d'avoir minimisé le coût des travaux à la charge de son assurée et invoque le devis de reprise des désordres chiffrés à la somme de 17 503,52 euros par la société Figuière Construction. Or, il incombe à l'appelante de fournir tous éléments de preuve pour justifier de ses préjudices, lesquels pourront être débattus contradictoirement au fond. Ainsi, il n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déboute la société SAEM Canal de Provence de sa demande d'expertise judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société SAEM Canal de Provence aux dépens de l'incident. Fait à Aix-en-Provence, le 11 avril 2024 La greffière La magistrate de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae7db5277b0008894149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel