Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 avril 2024
- ECLI
- 665eae7eb5277b0008894163
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 23/12056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6A5 Ordonnance n° 2024/M062 Madame [H] [E] épouse [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005717 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON Appelante Etablissement Public 13 HABITAT représentée par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Evelyne THOMASSIN, Présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Ingrid LAVALLEE, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Avril 2024, l'ordonnance suivante : Mme [H] [E] épouse [L] avait conclu avec son époux [U] [L] un bail d'habitation avec la société 13 habitat sur un logement situé à [Localité 4]. Elle a rencontré des difficultés de paiement notamment suite à un redressement de charges. Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection en référé et par ordonnance du 23 janvier 2023 son expulsion a été ordonnée. Le 13 février 2023 un commandement de quitter les lieux était signifié à la locataire qui a sollicité devant le juge de l'exécution un délai de grâce. Le juge de l'exécution de [Localité 4], le 28 juillet 2023 a : - Débouté Mme [E] de sa demande, - Rejeté la demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes les autres demandes, - Condamné Mme [E] aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par voie postale le 28 juillet 2023, madame [H] [E] épouse [L] en a accusé réception le 31 juillet 2023 par la signature de l'avis postal et a fait appel le 26 septembre 2023. Elle avait cependant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 août 2023 qui a été accordée le 14 septembre 2023 avec décision modificative du bureau d'aide juridictionnelle le 9 octobre 2023. Un avis de fixation à bref délai a été adressé le 3 octobre 2023 à Mme [E], avec rappel de ses obligations procédurales, dans le cadre des articles 905 et suivants du code de procédure civile, consistant à signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et déposer ses conclusions dans le mois de l'avis. La signification de la déclaration d'appel a été faite le 10 octobre 2023. L'EPic 13 Habitat a constitué avocat le 19 octobre 2023. Les conclusions de l'appelante datent du 7 novembre 2023, l'intimé a elle même déposé des conclusions le 10 novembre 2023. L'EPic 13 Habitat par conclusions déposées le 2 février 2024, a formé incident afin de soutenir la caducité de l'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle soutient que les conclusions de l'appelante ont été notifiées postérieurement au délai d'un mois imparti, alors que l'avis de fixation à bref délai avait été adressé le 3 octobre 2023. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état du dossier, l'appelante n'a pas pris de conclusions en réplique. Motivation de la décision Selon l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Il résulte du rappel de la procédure ci dessus, qu'après un avis de fixation en date du 3 octobre 2023, madame [E] épouse [L] n'a déposé ses conclusions d'appelante sur le réseau RPVA que le 7 novembre 2023, ce qui est effectivement au delà du délai d'un mois exigé par le texte. Il sera souligné que la décision rectificative au titre de l'aide juridictionnelle ne concernait pas le nom du conseil mais la désignation du commissaire de justice qui a fait diligence en temps utile pour signifier la déclaration d'appel le 10 octobre 2023. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC 13 Habitat les frais irrépétibles engagés dans l'instance compte tenu de la situation financière de madame [E] épouse [L]. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS Nous, E.Thomassin, président de la chambre 1-9, statuant après en avoir délibéré, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, DECLARONS caduc l'appel interjeté par madame [E] épouse [L], DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNONS madame [E] épouse [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle. Fait à [Localité 3], le 16 Avril 2024 La greffière La Présidente Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-2 du code de procédure civile. Elle sou
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae7eb5277b0008894163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel