Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 11 avril 2024
- ECLI
- 665eae7fb5277b000889416d
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 23/12717 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAJG Ordonnance n° 2024/M106 Monsieur [Z] [H] représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté par Me Lucien SIMON de la SELARL SIMON AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Appelant S.C.I. 3G Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Sophie LEYDIER, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier, Après débats à l'audience du 27 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 11 Avril 2024, l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance de référé contradictoire, en date du 3 octobre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 25 mai 2023 et la résiliation de celui-ci à cette date, - ordonné l'expulsion de M. [Z] [H], - condamné M. [Z] [H] à payer à la SCI 3G la somme de 9 780,30 euros à titre provisionnel correspondant aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères, aux loyers et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de septembre 2023 inclus, - fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du dernier loyer augmenté des charges et condamné M. [Z] [H] à lui payer cette indemnité à compter du mois d'octobre 2023 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux, - débouté M. [Z] [H] de ses autres demandes, - condamné M. [Z] [H] à payer à la SCI 3G, la somme de 1 000 euros sur le fondement de1'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] [H] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonce à personne, Vu la déclaration, transmise au greffe le 10 octobre 2023, par laquelle M. [Z] [H] a interjeté appel de cette décision, Vu l'ordonnance, en date du 16 octobre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2024, l'instruction devant être déclarée close le 12 juin précédent, Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant, Vu les dernières conclusions d'incident, transmises par RPVA le 26 mars 2024, par lesquelles la SCI 3G, intimée, demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - prononcer la radiation du rôle de l'affaire, - condamner l'appelant aux entiers dépens de l'incident, avec distraction, Vu les dernières conclusions en réponse sur l'incident, transmises par RPVA le 15 mars 2024, par lesquelles l'appelant demande au président de chambre ou au conseiller délégué de : - débouter la SCI 3G de sa demande de radiation, - condamner la SCI 3G à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre ou au magistrat délégué, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés par l'appelant, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code. En l'espèce, l'appelant justifie : - avoir bientôt 71 ans et avoir de multiples problèmes de santé (dont une hypertension artérielle essentielle et une insuffisance cardiaque chronique), - avoir fait une proposition visant à acquérir le bien qu'il occupe actuellement en location, au prix de 290 000 euros, suite au congé pour vendre qui lui avait été adressé par son bailleur par lettre remise en main propre le 3 août 2022, - avoir déposé une demande de logement social le 19 septembre 2023, - percevoir une retraite CARSAT de 696,87 euros, Humanis AGIRC ARRCO de 286,37 euros + 100,70 euros, soit au total 1 083,94 euros par mois, - avoir procédé spontanément à divers règlements grâce à une aide familiale, notamment après la signification de l'ordonnance entreprise, et avoir subi une mesure de saisie attribution pour un montant de 1 384,32 euros, de sorte que, selon décompte actualisé au 26 mars dernier, le bailleur indique qu'il lui est redevable de la somme totale de 6 459,32 euros. Contrairement à ce que soutient la demanderesse à l'incident, il ne peut être déduit d'un virement de 300 000 euros, crédité le 5 septembre 2023 et débité seulement quelques jours plus tard le 9 septembre suivant, que M. [H] disposerait de capacités de remboursement importantes, alors que ce dernier fournit une explication plausible sur ces mouvements (origine familiale en vue d'une éventuelle acquisition qui n'aurait pas pu aller à son terme), d'autant plus qu'il a lui-même communiqué les relevés de son compte bancaire faisant apparaître ces opérations, ce qui paraît peu compatible avec une volonté de tromper la juridiction. En l'état des revenus mensuels très modestes de l'appelant et des règlements partiels pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge, il apparaît que l'exécution totale de l'ordonnance entreprise entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui. En conséquence, la demande de radiation sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'intimée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, Rejetons la demande de radiation et disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire, Rappelons que l'affaire viendra à l'audience de plaidoiries du 26 juin 2024 à 9 heures, Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. Fait à Aix-en-Provence, le 11 Avril 2024 La greffière La conseillère désignée par le premier président Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 alinéa 1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
665eae7fb5277b000889416d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel